CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 28 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1147233-1189607
- Date
- 28 septembre 2004
- Publication
- 28 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SLOVAQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique à Strasbourg son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Kopecký c. Slovaquie (requête n o 44912/98). La Cour conclut, par 13 voix contre 4, à la non-violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme.   (L’arrêt est disponible en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   L’affaire concerne une requête introduite par un ressortissant slovaque, Juraj Kopecký, qui est né en 1921 et réside à Brezová pod Bradlom, en Slovaquie.   Le 12 février 1959, le père de l’intéressé fut condamné à une amende et à un an d’emprisonnement pour avoir conservé 131 pièces d’or et 2   151 pièces d’argent de valeur numismatique. Ces pièces lui furent confisquées.   Le 1 er avril 1992, le jugement fut annulé. Le 30 septembre 1992, le requérant réclama la restitution des pièces de son père au titre de la loi de 1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires (la loi de 1991).   Le 19 septembre 1995, le tribunal de district de Senica constata qu’il était en pratique impossible au requérant de remplir la condition de la loi de 1991 aux termes de laquelle il lui fallait indiquer où les pièces se trouvaient le 1 er avril 1991, date de l’entrée en vigueur de la loi de 1991. Il ordonna donc au ministère de l’Intérieur de restituer les pièces au requérant.   Le ministère de l’Intérieur interjeta toutefois appel du jugement, faisant valoir que tous les documents pertinents avaient été détruits et que c’était sur le requérant que pesait la charge de prouver où se trouvaient les pièces.   Le 29 janvier 1997, le tribunal régional de Bratislava infirma le jugement du tribunal de district de Senica, considérant que le requérant était resté en défaut de satisfaire à l’obligation, prévue par la loi de 1991, d’indiquer l’emplacement précis des biens dont il réclamait la restitution. La Cour suprême confirma la décision du tribunal régional. Pour les deux juridictions, les preuves produites n’établissaient pas à suffisance qu’en 1991 le ministère de l’Intérieur possédait toujours les pièces confisquées.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été adressée à la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 août 1998, puis transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Par une décision du 1 er février 2001, la Cour l’a déclarée partiellement recevable   Dans son arrêt de chambre du 7 janvier 2003, elle a attaché une importance particulière au fait que les preuves soumises par le requérant comportaient un inventaire détaillé des pièces et un procès-verbal officiel indiquant la date à laquelle elles avaient été déposées dans les locaux du ministère de l’Intérieur, lequel n’avait fourni aucune explication plausible quant aux motifs pour lesquels les pièces ne se trouvaient plus en sa possession. La Cour observa que, pour des raisons qui étaient imputables aux autorités publiques, le requérant s’était trouvé dans l’impossibilité de retrouver la trace des pièces une fois celles-ci déposées dans les locaux du ministère de l’Intérieur. Elle conclut ainsi que l’intéressé avait été privé de toute possibilité de satisfaire à son obligation d’indiquer où les pièces se trouvaient lors de l’entrée en vigueur de la loi de 1991. Par quatre voix contre trois, la Cour jugea qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1 et alloua au requérant 13   323   euros (EUR) pour dommage matériel et 310 EUR pour frais et dépens, en sus des 4   100 francs français déjà perçus par le requérant au titre de l’assistance judiciaire.   Le 4 avril 2003, le gouvernement slovaque demanda le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre [2] . Le 21 mai 2003, le collège de la Grande Chambre fit droit à la demande. Une audience publique a eu lieu au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 7 avril 2004.     L’arrêt a été rendu par une Grande Chambre de 17 juges, ainsi composée   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Georg Ress (Allemand), Nicolas Bratza (Britannique), Riza Türmen (Turc), Viera Strážnická (Slovaque) Peer Lorenzen (Danois), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Nina Vajić (Croate), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), Snejana Botoucharova (Bulgare), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Lech Garlicki (Polonais), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), juges , et Paul Mahoney , greffier .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Grief   Le requérant alléguait en particulier que le rejet de son action en restitution des pièces avait emporté violation à son égard de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Décision de la Cour   La Cour observe que la question essentielle en l’espèce est de savoir s’il y avait une base suffisante en droit interne tel qu’interprété par les juridictions internes pour que l’on puisse qualifier la créance du requérant de «   valeur patrimoniale   » aux fins de l’article 1 du Protocole n o 1.   A cet égard, le seul point en litige consiste à déterminer si l'on peut considérer que le requérant avait satisfait à la condition de la loi de 1991 en vertu de laquelle il devait indiquer «   où les biens se trouvaient   ».   Eu égard aux informations dont elle dispose et considérant qu’elle ne peut que de façon limitée connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, auxquelles il revient au premier chef d’interpréter et appliquer le droit interne, la Cour n’aperçoit aucune apparence d’arbitraire dans la manière dont le tribunal régional de Bratislava et la Cour suprême ont statué sur la demande du requérant. Rien ne lui permet donc de s’écarter de la conclusion desdites juridictions sur le point de savoir si le requérant avait ou non satisfait à la condition en cause.   La Cour admet qu’eu égard au libellé des dispositions pertinentes de la loi de 1991 et aux circonstances particulières de l’espèce le requérant a pu ne pas savoir de manière certaine s’il avait ou non rempli la condition précitée, à laquelle était subordonnée la restitution des pièces litigieuses. La Cour note toutefois que la créance en restitution du requérant était dès le départ une créance conditionnelle, et que la question de la réunion par l’intéressé des exigences légales devait être tranchée dans le cadre de la procédure judiciaire à venir. Les tribunaux slovaques ont en définitive jugé non remplies dans son cas les conditions prévues par la loi. Dès lors, la Cour considère qu’au moment où le requérant introduisit sa demande en restitution, sa créance ne pouvait être réputée suffisamment établie pour s’analyser en une «   valeur patrimoniale   » appelant la protection de l’article 1 du Protocole n o 1.   Si le tribunal de district de Senica conclut qu’il était en pratique impossible au requérant de remplir la condition relative à l’emplacement précis des pièces litigieuses, dont il ordonna en conséquence la restitution à l’intéressé, ce jugement fut par la suite infirmé et il n’était donc pas en soi suffisant pour engendrer un intérêt patrimonial s’analysant en une «   valeur patrimoniale   ».   Compte tenu de ces considérations, la Cour estime que, dans le contexte de la demande en restitution, le requérant n’avait pas un «   bien   » au sens de la première phrase de l’article 1 du Protocole n o   1. Par conséquent, les garanties de cette disposition ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce et il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n o   1.   A l’arrêt se trouve joint le texte de deux opinions dissidentes, l’une rédigée par le juge Ress et à laquelle se sont ralliés les juges Steiner et Borrego Borrego, l’autre rédigée par la juge Strážnická.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] Les arrêts de la Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [3] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 28 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1147233-1189607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel