CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 28 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1147682-1190125
- Date
- 28 septembre 2004
- Publication
- 28 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROUMANIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Sabou et Pîrcălab c. Roumanie (requête n o 46572/99).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention en ce qui concerne M. Sabou   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, en ce qui concerne M. Sabou.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M.   Pîrcălab 1   582,42 euros (EUR) pour dommage matériel et 1   000 EUR pour dommage moral, et 5   000 EUR à M. Sabou pour dommage moral. Par ailleurs, la Cour leur alloue conjointement 4   000 EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Dan   Corneliu Sabou et Călin Dan Pîrcălab, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1971 et 1968 et résidant à Baia Mare (Roumanie). Ils sont journalistes au quotidien local «   Ziua de Nord-Vest   ».   En avril 1997, le journal publia une série d’articles écrits par les deux journalistes et portant sur l’acquisition soit disant abusive de terrains par la mère de la présidente du tribunal de première instance de Baia Mare. Le premier article dénonçait cette acquisition au détriment de paysans de la commune d’Ulmeni. Les articles suivants faisaient état des menaces et faux documents auxquels la magistrate avait prétendument eu recours pour déposséder un voisin de son terrain.   Des poursuites pénales furent engagées contre les requérants à la suite du dépôt d’une plainte pour diffamation par la magistrate. Par un jugement du 15 décembre 1997, le tribunal de première instance de Năsăud déclara les requérants coupables des faits reprochés. Il condamna M.   Sabou à une peine de dix mois d’emprisonnement assortie de la peine accessoire d’interdiction pendant la détention de l’exercice de sa profession et de ses droits parentaux et électoraux. Par ailleurs, le tribunal condamna M.   Pîrcălab à une amende de   500   000 lei roumains (ROL) (soit l’équivalent de 62 EUR), avec sursis et condamna les requérants, solidairement avec le journal, à payer à la magistrate 30 millions ROL (soit l’équivalent de 1   582, 42 EUR) pour préjudice moral.   L’appel interjeté par les requérants fut rejeté le 3 avril 1998 par le tribunal départemental de Bristriţa Năsăud, au motif que les articles incriminés ne présentaient pas la vérité et qu’il était évident que les journalistes n’avaient pas agi de bonne foi ou dans le souci de protéger certaines valeurs morales de la société, mais qu’ils avaient voulu porter atteinte à la réputation de la juge.   Le 20 août 1998, M. Sabou fut placé en détention. A cette époque, il vivait avec sa concubine et deux de leurs enfants. Quatre jours après son placement en détention, sa compagne donna naissance à un enfant. M. Sabou fut libéré le 5 octobre 1998 à la suite de l’admission de sa demande de sursis à exécution de la peine. Il bénéficia d’une grâce présidentielle le 19 janvier 1999.   En mai 2002, le journal paya à la magistrate l’indemnité qui lui avait été allouée par les tribunaux, somme que M.   Pîrcălab remboursa ultérieurement dans son intégralité, par déductions mensuelles de son salaire.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 septembre 1998 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée partiellement recevable le 2 septembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Loukis Loucaides (Cypriote), Corneliu Bîrsan (Roumain), Karel Jungwiert (Tchèque), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-marinaise), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]     Griefs   Les requérants soutenaient que leur condamnation avait emporté violation de leur droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention. M. Sabou alléguait également que l’interdiction de ses droits parentaux avait porté atteinte au droit au respect de sa vie familiale, en violation de l’article 8. En outre, il se plaignait de n’avoir pas disposé d’un recours effectif lui permettant de dénoncer la violation alléguée de son droit au respect de sa vie familiale, au mépris de l’article 13 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 10 de la Convention   La Cour note que les articles incriminés portaient sur des thèmes d’intérêt général et particulièrement actuels pour la société roumaine, à savoir le processus de restitution des terrains et la corruption alléguée parmi les hauts fonctionnaires de l’administration.   Les allégations des requérants selon lesquelles la juge avait commis des illégalités étaient certes graves, mais avaient une base factuelle. La Cour estime que rien ne prouve que les faits décrits étaient totalement faux et servaient à entretenir une campagne diffamatoire à l’égard de la magistrate. Par ailleurs, ce sont ses comportements et attitudes impliquant sa qualité de magistrate qui ont été mis en cause et non des aspects de sa vie privée.   Compte tenu du fait que les intéressés ont tenté de prendre contact avec la magistrate et qu’ils ont ensuite interrogé le préfet et présenté sa position, la Cour estime qu’il n’y pas de raison non plus de douter de leur bonne foi. Quant aux peines prononcées, la Cour les trouve particulièrement sévères   : M. Sabou, condamné à dix mois d’emprisonnement a effectué 45 jours de détention et M. Pîrcălab a été condamné à une amende pénale. Par ailleurs, tous deux ont été condamnés à payer des dommages et intérêts d’un montant équivalent à 12 fois le salaire mensuel moyen en Roumanie.   Dans ces circonstances, la Cour estime donc que la condamnation des requérants était disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi et que les autorités nationales n’ont pas fourni des motifs pertinents et suffisants pour la justifier. En conséquence, elle conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.     Article 8 de la Convention   La Cour rappelle que l’intérêt de l’enfant doit passer avant toute considération et que seul un comportement particulièrement indigne peut autoriser qu’une personne soit privée de ses droits parentaux dans l’intérêt supérieur de l’enfant.   L’infraction pour laquelle M. Sabou a été condamné était totalement étrangère aux questions liées à l’autorité parentale et à aucun moment, il n’a été allégué un manque de soins ou des mauvais traitements de sa part envers ses enfants. En droit roumain, l’interdiction d’exercer les droits parentaux est une peine accessoire qui s’applique automatiquement à toute personne qui exécute une peine de prison, sans contrôle des tribunaux et sans prise en compte du type d’infraction et de l’intérêt de l’enfant. Dès lors, cette interdiction constitue plutôt un blâme moral ayant comme finalité la punition du condamné et non pas une mesure de protection de l’enfant. Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention.   Article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention   La Cour souligne qu’en droit roumain, le retrait de l’autorité parentale découle de la loi et est automatique, à titre de peine accessoire, dès lors qu’une personne exécute une peine de prison. Sur l’argument du Gouvernement roumain selon lequel M. Sabou aurait pu soulever l’exception d’inconstitutionnalité de la loi en question, la Cour relève que la Cour constitutionnelle a jugé cette disposition conforme à la Constitution, l’établissement des peines accessoires relevant, selon elle, de la politique pénale du législateur.   Dans ces circonstances, la possibilité de soulever l’exception d’inconstitutionnalité ne constituait pas une voie de recours effectif, de nature à offrir un redressement approprié au grief tiré de l’article 8 de la Convention. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 28 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1147682-1190125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel