CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 30 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1149493-1194123
- Date
- 30 septembre 2004
- Publication
- 30 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 39271/98)   Non-violation de l’article 6 § 1 Zaprianov c. Bulgarie (n° 41171/98) Valentin Kuibichev, ressortissant bulgare né en 1954, réside à Plovdiv (Bulgarie). Soupçonné de s’être fabriqué des garanties bancaires dans le but d’obtenir un prêt, il fut arrêté et   mis en détention provisoire en septembre 1996. Condamné par la cour d’appel de Sofia à trois ans d’emprisonnement, il forma un pourvoi en cassation qui fut rejeté en décembre 2000.   Zaprian Iordanov Zaprianov est un ressortissant bulgare né en 1948. Soupçonné de détournement de fonds publics, il fut arrêté et mis en détention provisoire en mai 1996. Les poursuites pénales à son encontre aboutirent en décembre 1999 à sa condamnation à cinq ans d’emprisonnement. La Cour suprême   de cassation confirma l’arrêt de condamnation en juillet 2000.   Les deux requérants se plaignaient sur le terrain de l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l'Homme de ne pas avoir été aussitôt traduits devant un juge après leur arrestation, d’avoir été maintenus en détention provisoire de manière injustifiée et de ne pas avoir pu obtenir une décision sur la légalité de leur détention. Ils alléguaient en outre que la durée des procédures pénales engagées à leur encontre avait emporté violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention.   Invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif), M. Kuibichev soutenait par ailleurs n’avoir disposé d’aucun recours qui lui aurait permis de dénoncer les violations alléguées de l’article   5 de la Convention.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que, dans les deux affaires, les requérants ont été arrêtés et traduits devant un magistrat instructeur qui n’avait pas le pouvoir de prendre une décision contraignante de mise en détention, et que ni le magistrat instructeur ni le procureur qui a confirmé la décision de mise en détention n’étaient suffisamment indépendants et impartiaux aux fins de l’article 5 § 3, eu égard au rôle concret qu’ils jouent dans l’accusation et au fait qu’ils peuvent être amenés à être parties à la procédure pénale. En conséquence, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu méconnaissance du droit des requérants à être traduits devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, en violation de l’article 5 § 3.   Dans l’affaire Kuibichev c. Bulgarie , eu égard à la durée de la détention provisoire du requérant – plus d’un an et neuf mois – et au peu d’empressement des autorités à respecter leur devoir de maintenir cette durée la plus courte possible, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation du droit du requérant au titre de l’article 5 § 3 à être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure. Dans l’affaire Zaprianov c. Bulgarie , la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5   § 3, la détention provisoire du requérant – qui a duré plus de trois ans – n’étant pas justifiée sur l’ensemble de la période.   Relevant que la procédure dans l’affaire Kuibichev c. Bulgarie n’était pas contradictoire et que les tribunaux n’ont pas procédé à un contrôle judiciaire ayant l’étendue requise par l’article 5 § 4, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 quant à la procédure devant la Cour de cassation. Estimant que l’étendue et la nature du contrôle judiciaire dont a bénéficié le requérant dans l’affaire Zaprianov c. Bulgarie étaient inadéquates, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4.   Dans l’affaire Kuibichev c. Bulgarie , la Cour estime que la durée de la procédure – quatre ans et trois mois – n’était pas excessive, considérant que l’affaire est passée par quatre phases, à savoir le stade de l’enquête et les trois degrés de juridiction. Dans Zaprianov c. Bulgarie , la Cour constate que la procédure pénale à l’encontre du requérant – qui a duré au moins quatre ans et deux mois – était complexe sur le plan des faits et est passée par trois degrés de juridiction. L’affaire a été traitée avec célérité par les juridictions d’appel et de cassation, et certains retards sont par ailleurs imputables au requérant. Dans les deux affaires, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1.   La Cour alloue à M. Kuibichev   2   500 euros (EUR) pour dommage moral et 2   000 EUR pour frais et dépens, et octroie 3   500 EUR à M. Zaprianov pour dommage moral ainsi que 2 500 EUR à son représentant légal pour frais et dépens. (Les deux arrêts n'existent qu'en anglais.)       Violation de l’article 6 § 1 Mancheva c. Bulgarie (n o 39609/98)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Minka Slavcheva Mancheva est une ressortissante bulgare née en 1968, qui à l’époque des faits résidait à Svoboda (Bulgarie). La requérante intenta une procédure contre son ancien employeur, le centre de protection sociale, afin d’obtenir des indemnités pour le préjudice qu’elle avait subi à la suite d’un accident du travail lui ayant occasionné de multiples problèmes de santé.   Le 31 mars 1995, le tribunal de district de Chirpan accueillit partiellement la demande de la requérante et lui octroya 15   000 lei bulgares (BGL) pour dommage moral et 4   500 BGL au titre des frais. Le jugement passa en force de chose jugée à une date non précisée.   A la suite de la décision de recevabilité de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire, la municipalité de Chirpan versa, le 21 février 2003, la somme de 68,68 nouveaux lei bulgares (BGN) [2] sur un compte bancaire qu’elle avait ouvert au nom de la requérante.   La requérante soutenait que l’impossibilité d’obtenir le paiement des sommes lui ayant été allouées par les juridictions bulgares par un jugement définitif avait emporté violation des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour estime que les autorités bulgares ont failli à prendre les mesures nécessaires pour se conformer au jugement en question de mai 1996 à mars 2000. Les problèmes rencontrés par la requérante ont été exacerbés par le fait que le droit bulgare ne prévoyait pas de procédure de recours clairement réglementée devant un organe indépendant ayant le pouvoir de rendre des ordonnances contraignantes dans des cas où des institutions d’Etat n’exécutent pas des jugements rendus en leur défaveur. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6   § 1.   La Cour estime en outre que l’impossibilité pour la requérante d’obtenir l’exécution du jugement en question avant le 17 mars 2000 a porté atteinte à son droit au respect de ses biens. Partant, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a également eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   La Cour alloue à la requérante 1   000 EUR pour dommage matériel et moral et 1   800 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Nikolova c. Bulgarie (n° 2) (n o 40896/98)   Violation de l’article 6 § 1 Ivanka Markova Nikolova, ressortissante bulgare née en 1943, réside à Plovdiv (Bulgarie). En février 1995, elle fut accusée de détournement de fonds dans un rapport d’audit effectué dans la société pour laquelle elle travaillait. En octobre 1995, l’intéressée fut arrêtée et des poursuites pénales furent engagées contre elle   ; en février 1996, elle fut assignée à domicile. A l’issue d’une transaction conclue en janvier 2000, M me Nikolova fut condamnée notamment à trois ans d’emprisonnement.   Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), la requérante dénonçait la durée de sa détention provisoire – deux ans, cinq mois et 23 jours – et se plaignait d’avoir été assignée à résidence. Elle soutenait en outre ne pas avoir été en mesure d’obtenir une décision sur la légalité de son assignation. Par ailleurs, elle alléguait que la durée de la procédure pénale engagée contre elle avait emporté violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Constatant qu’à l’époque des faits le droit bulgare ne prévoyait pas de procédure de contrôle judiciaire des décisions d’assignations à résidence, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 en ce que la requérante n’a pas eu la possibilité de saisir un tribunal pour faire contrôler la légalité de son assignation à résidence.   La Cour dit également, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 et alloue 4   000 EUR à la requérante pour dommage matériel et moral ainsi que 1   800   EUR à son représentant légal pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Pramov c. Bulgarie (n o 42986/98)   Violation de l’article 6 § 1 Rumen Dimitrov Pramov est un ressortissant bulgare né en 1964, qui réside à Karlovo (Bulgarie).   Employé de la Compagnie nationale des chemins de fer, le requérant fit l’objet d’un licenciement pour faute en 1995 au motif qu’il avait détourné des fonds provenant de la vente de tickets à bord des trains. Il saisit le tribunal de district de Karlovo d’une demande tendant à faire déclarer son licenciement irrégulier, à obtenir sa réintégration à son poste ainsi que des indemnités. Le tribunal observa que les litiges relatifs aux sanctions disciplinaires du personnel des transports par chemin de fer ne relevaient pas de la compétence des tribunaux et ne pouvaient faire l’objet que d’un recours hiérarchique   ; en conséquence, le tribunal déclara irrecevable l’action de l’intéressé. En 1996, M. Pramov interjeta appel de cette décision en vain et déposa un recours en révision qui n’aboutit pas.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, le requérant se plaignait de n’avoir pas eu accès à un tribunal pour voir statuer sur la régularité de son licenciement.   La Cour relève d’emblée qu’à l’époque du licenciement du requérant, seul un recours auprès de l’autorité hiérarchique était ouvert au requérant   ; il s’agissait en l’occurrence de la direction régionale des chemins de fer, laquelle ne réunissait manifestement pas les qualités d’indépendance et d’impartialité inhérentes à un tribunal au sens de l’article 6 § 1.   Contrairement aux allégations du Gouvernement bulgare, la Cour estime que le requérant ne disposait pas d’un recours administratif hiérarchique et que la voie de l’action civile ne lui était pas ouverte non plus. En août 1996, la Cour suprême a opéré un revirement de jurisprudence en admettant que la régularité des licenciements par la Compagnie des chemins de fer soit soumise à un contrôle juridictionnel. Toutefois, tel n’était pas le cas au moment du licenciement du requérant, qui ne disposait pas non plus de la faculté d’introduire un nouveau recours après ce revirement de jurisprudence.   Dans ces circonstances, la Cour estime que M. Pramov n’a pas eu accès à un tribunal pour faire statuer sur la régularité de son licenciement. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue au requérant 2   000   EUR pour dommage moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Murat Kılıç c. Turquie (n o 40498/98)   Violation de l’article 6 § 1 Murat Kılıç, ressortissant turc né en 1964, réside à Ankara. En 1996, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara le reconnut coupable d’être membre d’une organisation illégale, le PRK ( Partiye Rizgaiye Kurdistan ) et lui infligea, entre autres, une peine d’emprisonnement de 12 ans et six mois.   Le requérant soutenait ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable en raison de la présence d’un magistrat militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat qui l’avait jugé et condamné. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un tribunal indépendant et impartial) de la Convention.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. Elle alloue à l’intéressé 3   000 EUR pour frais et dépens, moins les 630 EUR qu’il a déjà reçus au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] A compter du 1 er juillet 1999, 1000 BGL devinrent 1 BGN.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 30 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1149493-1194123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel