CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 30 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1151776-1194585
- Date
- 30 septembre 2004
- Publication
- 30 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sA875FB86 { font-family:Arial; font-size:8pt; text-decoration:underline; vertical-align:super } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   463 30.9.2004   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE KRASTANOV c. BULGARIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Krastanov c. Bulgarie (requête n o 50222/99).   A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu   : violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison des mauvais traitements infligés au requérant par des policiers   ; violation de l’article 3 en raison de la non-réalisation par les autorités bulgares d’une enquête approfondie et effective au sujet des allégations de mauvais traitements   ; et violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention.   En vertu de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 9   000 euros (EUR) pour dommage moral et 200   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Svetoslav Dimitrov Krastanov, est un ressortissant bulgare né en 1952 qui exerce la profession d’enseignant et réside à Sofia.   En mars 1995, des agents du ministère de l’Intérieur, de l’escadron spécialisé dans la lutte contre le terrorisme et du service central de lutte contre le crime organisé firent une descente dans un café afin d’arrêter un certain nombre de criminels présumés qui étaient connus pour être des clients réguliers de l’établissement. M. Krastanov se trouvait à ce moment à l’intérieur du café avec des collègues.   Au cours de l’opération, il fut frappé à deux ou trois reprises à la tête au moyen d’un objet contondant. Les policiers lui hurlèrent des menaces et des grossièretés. Ils le traînèrent hors du café, le frappèrent plusieurs fois et le jetèrent par terre. Il reçut également des coups de crosse sur la tête et des coups de pieds dans les côtes.   Après avoir contrôlé ses papiers d’identité, les policiers lui déclarèrent qu’ils l’avaient pris pour un autre et s’excusèrent.   Le requérant s’évanouit et fut transporté au service de neurochirurgie de l’Académie médicale de Sofia, où l’on découvrit qu’il souffrait d’un traumatisme cérébral associé à un hématome épidural dans la zone temporale gauche, d’une contusion cérébrale, d’une fracture polyfragmentaire de l’os temporal gauche, d’une fracture de la neuvième côte du côté droit du thorax et d’un emphysème sous-cutané dans la moitié droite du thorax. Six heures après son admission à l’hôpital, les médecins décidèrent qu’il avait besoin d’être opéré d’urgence à la tête. Il subit une craniotomie décompressive dans la zone temporale gauche, une évacuation de l’hématome épidural et une coagulation de l’ arteria meningica media endommagée du côté gauche de la tête. Il quitta l’hôpital le 13 mars 1995 et demeura en congé de maladie jusqu’au 27 novembre 1995.   Le 10 septembre 1998, la commission compétente pour l'évaluation de son taux d’invalidité rendit une décision aux termes de laquelle il souffrait d’une invalidité du deuxième degré.   Le 26 mai 1995, il intenta une procédure au titre de la loi sur la responsabilité délictuelle de l’Etat contre le ministère des Affaires étrangères, le service central de lutte contre le crime organisé, l’escadron spécialisé dans la lutte contre le terrorisme et la direction de l’Intérieur de la ville de Sofia. Il soutenait que les mauvais traitements qu’il avait subis lui avaient été infligés en violation des règles régissant l’usage de la force par la police. Il réclamait 500   000   levs bulgares (BGL) pour dommage moral et 100   000   BGL pour dommage matériel.   Le 4 novembre 1996, le tribunal de la ville de Sofia conclut que les policiers impliqués avaient fait un usage non nécessaire de la force et qu’ils n’avaient en aucune manière été provoqués par le requérant. Il accorda à l’intéressé 500   000   BGL pour dommage moral et 63   064,57   BGL pour dommage matériel. Son jugement fut confirmé en appel. Le 16 juillet, le requérant reçut les sommes qui lui avaient été accordées par les tribunaux, majorées d’intérêts.   Une enquête préliminaire fut ouverte et qu’une enquête interne fut menée au sein du ministère de l’Intérieur. Ces investigations ne débouchèrent toutefois pas sur l’ouverture de poursuites pénales contre les auteurs des voies de fait en cause.   2.     Procédure et composition de la Cour   Introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 3 mars 1999, la requête a été déclarée recevable   le 4 septembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges ainsi composée   :   Christos Rozakis (Grec), président , Peer Lorenzen (Danois), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), juges , et Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaint, sur le terrain de l’article 3 de la Convention, d’avoir été agressé et frappé sans raison par des policiers et de n’avoir pas reçu pour cela une réparation adéquate. Il dénonce également, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la durée de la procédure en dommages-intérêts intentée par lui. Invoquant enfin l’article 1 du Protocole n o   1, il se plaint de n’avoir pas reçu une compensation adéquate pour les dommages subis par lui à cause des mauvais traitements qui lui ont été infligés.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour estime que les blessures subies par le requérant suffisent à faire conclure que l’intéressé a enduré des douleurs et souffrances physiques graves et que l’agression dont il a été victime a eu des conséquences durables pour sa santé. Les actes de violence incriminés ont été commis par des policiers dans l’exercice de leurs fonctions, même s’il n’apparaît pas que ceux-ci fussent animés de l’intention, par exemple, de faire avouer une infraction à l’intéressé ou de briser sa résistance physique ou morale. Par ailleurs, les blessures ont été causées dans un bref laps de temps, lors d’une opération de police visant à l’arrestation de criminels présumés qui fut apparemment menée dans un climat de haute tension. Dans ces conditions, la Cour conclut que les mauvais traitements dénoncés ont atteint un niveau de gravité suffisamment élevé pour pouvoir être qualifiés d’«   inhumains   », sans pour autant que l’on puisse parler à leur égard de tortures. Il y a donc eu violation de l’article 3 en raison des mauvais traitements infligés au requérant.   En ce qui concerne les investigations menées au sujet des événements, le Cour relève que ces investigations ne débouchèrent toutefois pas sur l’ouverture de poursuites pénales contre les auteurs des voies de fait en cause.   Quant à la procédure au titre de la loi sur la responsabilité délictuelle de l’Etat, qui pouvait seulement aboutir à l’octroi d’une indemnité, et non à la punition des responsables des sévices dénoncés, elle ne saurait passer pour avoir satisfait aux exigences procédurales de l’article 3. Si l’on admettait la possibilité pour les autorités, lorsque sont portés à leur connaissance des faits d’infliction intentionnelle de mauvais traitements par des policiers, de se borner à verser une indemnité, sans poursuivre les responsables, il serait possible dans certains cas à des agents de l’Etat de fouler aux pieds en jouissant d’une quasi impunité les droits de ceux soumis à leur contrôle et, nonobstant son importance fondamentale, l’interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique.   Dans ces conditions, la Cour conclut également à la violation de l’article 3 à raison de la non-réalisation par les autorités d’une enquête approfondie et effective au sujet des allégations défendables de mauvais traitements aux mains de policiers formulées par le requérant.   Article 6 § 1 La Cour observe que la procédure, qui s’est étagée sur deux degrés de juridiction, a duré quatre ans et un jour, soit du 26 mai 1995, date à laquelle le requérant intenta son action en réparation, au 27 mai 1999, date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel de Sofia devint définitif.   Constatant que la procédure a subi, entre le 4 novembre 1996 et le 18 février 1999, une période d’inactivité d’environ deux ans et trois mois imputable aux autorités, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   Article 1 du Protocole n o 1   Eu égard à son constat de violation de l’article 6 § 1, la Cour estime qu’il ne s’impose pas d’examiner s’il y a eu aussi violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 30 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1151776-1194585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel