CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 5 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1154446-1198431
- Date
- 5 octobre 2004
- Publication
- 5 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s944BDE53 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .sF165AA1 { width:274.22pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87463F02 { width:107.45pt; display:inline-block } .s26D56545 { width:100.8pt; display:inline-block } .s352293CF { width:60.11pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s4D25DC87 { width:18.1pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   474 5.10.2004   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant la France, la Pologne, la République tchèque et la Russie     La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les quatre arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif [1] .       Violation de l’article 5 § 3 Blondet c. France (requête n o 49451/99)   Violation de l’article 8 Eddy   Blondet est un ressortissant français né en 1965. Il est actuellement détenu à la prison de Mauzac (France).   Soupçonné d’avoir frauduleusement utilisé la carte bancaire de R.C., alors portée disparue, le requérant fut mis en examen pour escroquerie, tentative d’escroquerie et recel, et placé en détention provisoire en avril 1995. A la suite de la découverte du cadavre de R.C. en juin 1996, le requérant fut mis en examen du chef d’assassinat. A l’issue de ces procédures, il fut notamment reconnu coupable de meurtre, vol et escroquerie et fut condamné, le 17 mai 2001, à 15 ans de réclusion criminelle.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit d’être aussitôt traduit devant un juge) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait la durée de sa détention provisoire. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 8 (droit au respect de la correspondance) il soutenait que sa correspondance avec la Cour européenne des Droits de l’Homme avait été ouverte à deux reprises.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que le requérant a été maintenu en détention provisoire pendant cinq ans, un mois et 13 jours. Pour refuser de le libérer, les juridictions saisies invoquèrent avec constance, outre la persistance des soupçons pesant sur lui, les motifs suivants   : la préservation de l’ordre public, la garantie du maintien de l’intéressé à la disposition de la justice et le risque de fuite, ainsi que la prévention de pressions sur les témoins. Or, si ces motifs étaient pertinents et suffisants au début de l’instruction, ils perdirent en partie ce caractère au fil du temps, et ce notamment en ce qui concerne la nécessité de préserver l’ordre public. Quant à la conduite de la procédure, la Cour observe que les autorités judiciaires n’ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire. Enfin, la Cour considère également que les infractions reprochées ne présentaient pas de complexité particulière. Dans ces circonstances, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention.   La Cour note que deux courriers destinés au requérant ont été ouverts par les autorités pénitentiaires. La répétition de l’ouverture des lettres, deux fois à un mois d’intervalle, alors que le tampon du greffe de la Cour y était facilement lisible, constitue un dysfonctionnement des services pénitentiaires et s’analyse sans conteste en une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance. Cette ingérence, contraire à la réglementation française en vigueur, n’était pas prévue par la loi au sens de l’article 8 § 2. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 de la Convention.   La Cour estime que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. Elle lui alloue 500   euros   (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 Lizut-Skwarek c. Pologne (n o 71625/01)   Violation de l’article 13 La requérante, Maria Lizut-Skwarek, est une ressortissante polonaise née en 1948 et résidant à Lublin (Pologne). Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif) elle dénonçait la durée d’une procédure relative à un problème de copropriété et l’impossibilité de se plaindre de cette durée devant les juridictions polonaises.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Elle alloue à la requérante 2   750 EUR pour préjudice moral et 500 EUR pour frais et dépens, et rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 Hradecký c. République tchèque (n o 76802/01)   Violation de l’article 13 Le requérant, Josef Hradecký, est un ressortissant tchèque né en 1946 et résidant à Prague. Le 26 septembre 1995, il fut arrêté et des poursuites pénales furent engagées contre lui pour fraude   ; elles aboutirent à sa condamnation en janvier 2002 à une peine d’emprisonnement. Le recours constitutionnel formé par le requérant fut rejeté le 16 décembre 2003.   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif), l’intéressé dénonçait la durée de la procédure pénale dont il avait fait l’objet et se plaignait de n’avoir pas disposé d’un recours effectif susceptible de remédier à cette durée.   La Cour relève que la procédure litigieuse a duré huit ans et près de trois mois pour quatre instances. Considérant qu’une telle durée ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de la Convention sur ce point. Par ailleurs, la Cour conclut à la violation de l’article 13 de la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 3   000   EUR pour dommage moral et 500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Parti présidentiel de Mordovie c. Russie (n o 65659/01)   Violation de l’article 11 Le requérant, le Parti présidentiel de Mordovie, est un parti politique qui avait son siège en République de Mordovie (Fédération de Russie).   A la suite de l’adoption d’une nouvelle loi sur les associations de droit public en avril 1995, le parti requérant fut contraint de demander le renouvellement de son enregistrement au ministère de la Justice de Mordovie. Toutefois, le 30 juin 1999, le ministre de la Justice refusa de renouveler l’enregistrement du parti au motif que ce dernier n’avait pas créé de bureau local dans plus de la moitié des districts et des villes de Mordovie, et ne pouvait donc prétendre couvrir l'ensemble du territoire de la République. En outre, les objectifs exposés dans les statuts du parti ne comprenaient pas, comme l’exigeait la loi, la participation à la vie politique de la société et aux élections.   Le parti requérant forma un recours, modifia ses statuts et sollicita de nouveau le renouvellement de son enregistrement. Sa demande fut cependant rejetée au motif qu’elle avait été présentée hors délai.   En août 1999, le ministère de la Justice de Mordovie demanda en vain au tribunal du district de Leninsky à Saransk la dissolution du parti requérant au motif qu’il ne s’était pas fait réenregistrer. Le 29 décembre 1999, le tribunal de district estima qu’il ressortait suffisamment clairement des statuts du parti qu’il avait l’intention de s’engager dans des activités s’analysant en une «   participation à la vie politique de la société   ». Le tribunal déclara par ailleurs que l’exigence d’instaurer des émanations au niveau local ne s’appliquait qu’aux associations russes de droit public à vocation interrégionale ou internationale. Il jugea illégal le refus de réenregistrer le parti requérant et ordonna au ministère de la Justice de Mordovie de renouveler l’enregistrement.   Le ministère de la Justice de Mordovie interjeta appel et, le 14 mars 2000, la Cour suprême de la République de Mordovie annula le jugement du tribunal de district. Elle estima que le refus de renouveler l’enregistrement du parti requérant était légal et ordonna sa dissolution.   Le 20 août 2002, après la communication au gouvernement russe de l’affaire portée par le requérant devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le président en exercice de la Cour suprême de la République de Mordovie forma un recours en supervision de l’arrêt rendu le 14   mars 2000. Le 5 septembre 2002, le présidium de la Cour suprême de la République de Mordovie annula l’arrêt et confirma le jugement du tribunal de district.   Le 29 octobre 2002, le département chargé des affaires concernant la République de Mordovie auprès du ministère de la Justice de la Fédération de Russie sollicita une ordonnance de justice dans le cadre de l’exécution du jugement du 29 décembre 1999. Il fit valoir qu'à la suite de modifications législatives il ne pouvait pas enregistrer le parti présidentiel de Mordovie. Depuis le 17 mai 2002, les opérations d’enregistrement relevaient de la compétence des autorités fiscales et la loi du 11 juillet 2001 sur les partis politiques avait modifié les conditions d’instauration des partis politiques   ; or le parti requérant n’avait pas tenu compte de ces nouvelles exigences dans sa demande d’enregistrement. En particulier, la nouvelle loi interdisait la création de partis politiques régionaux et enlevait aux partis régionaux existants leur statut actuel. Le 30 octobre, le tribunal de district mit un terme à la procédure d’exécution du jugement du 29 décembre 1999.   Le requérant soutient que le refus des autorités de lui renouveler son enregistrement en tant que parti politique a emporté violation de l’article 11 (liberté d’association) de la Convention.   Eu égard aux conclusions des juridictions internes, le gouvernement russe reconnaît que le refus d’enregistrer le parti requérant et sa dissolution étaient contraires à la loi. Toutefois, il soutient qu’il n’y a pas eu violation de l’article 11 puisque le présidium de la Cour suprême de la République de Mordovie a ordonné l’enregistrement du parti requérant.   Le requérant allègue cependant qu’il lui a été impossible, parce qu’il n’était pas enregistré, de fonctionner pendant plus de trois ans et de présenter des candidats aux élections régionales de 1999. De surcroît, en 2002, il n’a pas pu obtenir le renouvellement de son enregistrement en raison de modifications législatives.   La Cour admet que la mesure en question doit avoir porté préjudice au parti requérant, ainsi que celui-ci l'affirme, puisqu'il n'a pas été en mesure de fonctionner pendant une longue période ni de participer à des élections régionales. De plus, le dommage semble irréparable puisqu'en vertu de la législation actuelle le parti ne peut être reconstitué sous la forme qu'il avait à l'origine.   Relevant que nul ne conteste que l’ingérence en question n’était pas «   prévue par la loi   », la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 11 et alloue au parti requérant 3   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 5 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1154446-1198431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel