CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 5 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1154563-1197544
- Date
- 5 octobre 2004
- Publication
- 5 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   472 5.10.2004   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE H.L. c. ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire H.L. c. Royaume-Uni (requête n o 45508/99).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; violation de l’article 5 § 4 (droit de faire contrôler la légalité de sa détention par un tribunal) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit, à l’unanimité, que ces constats de violation représentent une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par le requérant. Par ailleurs, elle lui alloue 29   500 euros (EUR) pour frais et dépens, moins les 2   677,57 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   H.L. est un ressortissant britannique né en 1949 et résidant dans le Surrey, en Angleterre. Il est autiste, ne peut pas parler et a un niveau de compréhension limité. Souvent agité, il a des antécédents d’automutilation. Il n’est pas capable de consentir ou de s’opposer à un traitement médical.   Pendant plus de 30 ans, il fut soigné à l’hôpital de Bournewood, établissement autonome ayant le label «   National Health Service Trust   ». Il y séjourna dans l’unité intensive des troubles du comportement ( Intensive Behavioural Unit – IBU ) à partir de 1987 environ, et ce jusqu’en mars 1994   ; à cette date, il fut confié à titre d’essai à des soignants rémunérés, avec lesquels il résida de façon satisfaisante jusqu’au 22 juillet 1997. En 1995, il commença à se rendre chaque semaine dans un centre d’accueil de jour.   Le 22   juillet 1997, alors qu’il se trouvait dans ce centre, il devint particulièrement agité, se frappa la tête avec les poings et se la cogna contre le mur. Ne parvenant pas à joindre les personnes qui avaient la charge du requérant, le personnel appela un médecin des environs, qui lui administra un sédatif. Comme H.L. demeurait agité, il fut transporté à l’hôpital sur recommandation de son éducateur. Un psychiatre conseil conclut qu’il nécessitait des soins en régime hospitalier. Avec l’aide de deux infirmières, il fut transféré dans l’unité IBU de l’hôpital, en tant que «   patient officieux   ».   Le docteur M., médecin traitant de H.L. depuis 1977, envisagea son internement d’office en application de la loi sur la santé mentale de 1983, mais conclut qu’une telle mesure ne s’imposait pas, H.L. se montrant docile et n’ayant ni résisté à son admission ni tenté de s’enfuir.   Aux alentours de septembre 1997, le requérant sollicita l’autorisation de demander le contrôle juridictionnel de la décision d’admission prise par l’hôpital. La High Court rejeta sa demande, estimant qu’il n’avait pas été «   détenu   », mais admis de façon officieuse, conformément à la théorie de la nécessité, en common law . L’intéressé fit appel.   A la suite d’une indication de la Cour d’appel (29 octobre 1997) selon laquelle le recours serait tranché en faveur du requérant, celui-ci fut admis à l’hôpital pour y être soigné contre son gré, en vertu de la loi de 1983.   La Cour d’appel considéra que H.L. avait été «   détenu   » en juillet 1997 et que, dès lors qu’un patient ne pouvait être détenu régulièrement que pour le traitement d’un trouble mental en vertu de la loi de 1983, il avait été détenu de façon irrégulière. Les autorités sanitaires compétentes formèrent un recours.   Dans l’intervalle, le requérant avait saisi la commission de contrôle psychiatrique afin de faire contrôler sa détention. Il fut établi un rapport psychiatrique indépendant, lequel recommandait qu’on le laissât sortir de l’hôpital. Il quitta l’hôpital le 5 décembre 1997 et fut officiellement confié à ses soignants le 12 décembre 1997.   Le 25   juin 1998, la Chambre des Lords conclut à la majorité que le requérant n’avait pas été détenu mais admis régulièrement comme «   patient officieux   » en vertu de la théorie de la nécessité, en common law .     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 21 décembre 1998 et déclarée en partie recevable le 10 septembre 2002. Une audience publique a eu lieu au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 27 mai 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Matti Pellonpää (Finlandais), président , Nicolas Bratza (Britannique), Elisabeth Palm (Suédoise), Viera Strážnická (Slovaque), Josep Casadevall (Andorran), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant allègue principalement que le traitement dont il a fait l’objet comme patient officieux dans un établissement psychiatrique correspond à une détention, que cette détention était irrégulière, donc contraire à l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), et que les procédures qui s’offraient à lui pour faire contrôler la légalité de cette mesure ne satisfaisaient pas aux exigences de l’article 5 § 4. Par ailleurs, il affirme sur le terrain de l’article 14 (interdiction de la discrimination) qu’il a subi une discrimination en tant que «   patient officieux   ».   Décision de la Cour   Article 5 § 1 de la Convention   Le requérant a-t-il été détenu   ? La Cour observe que, entre le 22 juillet et le 29 octobre 1997, le requérant a fait l’objet d’une surveillance et d’un contrôle permanents, et qu’il n’était pas libre de partir. Peu importe de savoir si le service où on le soignait était fermé à clé ou susceptible de l’être. La Cour conclut donc que pendant cette période, l’intéressé s’est trouvé «   privé de sa liberté   » au sens de l’article 5 § 1.   Sa détention était-elle régulière   ? La Cour relève qu’il ne prête pas à controverse que, le 22 juillet 1997, au centre d’accueil de jour, le requérant souffrait de troubles mentaux, était agité, se faisait du mal à lui-même, ne pouvait être maîtrisé qu’au moyen de sédatifs   et a fait naître une situation d’urgence. Eu égard à la grande attention que le docteur M. (qui soignait H.L. depuis 1977) et les autres professionnels de la santé ont portée à la question ce jour-là, et compte tenu également du rapport établi par le centre d’accueil, la Cour estime qu’il y avait suffisamment d’éléments justifiant la décision initiale d’interner le requérant le 22 juillet 1997.   Par ailleurs, la Cour constate qu’il a été établi de manière probante que le requérant souffrait de troubles mentaux qui avaient un caractère ou une ampleur légitimant l’internement   et qui ont persisté durant sa détention, entre le 22 juillet et le 5 décembre 1997.   Appelée à rechercher si la détention du requérant était régulière, la Cour estime que de toute évidence cette détention (entre le 22 juillet et le 29   octobre 1997) se fondait en droit interne sur la théorie de la nécessité, en common law . Cette théorie, en particulier le critère consistant à se demander à quoi correspondait l’intérêt supérieur du requérant, était encore en train de se développer à l’époque de la détention de H.L.   Indépendamment de la question de savoir si le requérant, en bénéficiant de conseils éclairés, aurait été en mesure de prévoir sa détention à un degré raisonnable, la Cour estime qu’une autre exigence de légalité au regard de l’article   5 § 1, à savoir qu’aucune privation de liberté ne doit être arbitraire, n’a pas été remplie.   La Cour est frappée par le défaut de règles procédurales fixes sur la manière de procéder à l’admission et à la détention de patients frappés d’incapacité mais dociles. Elle juge significatif le contraste entre cette pénurie de règles et l’ensemble complet de garanties applicables aux internements psychiatriques visés par la loi de 1983.   Plus spécifiquement et de façon très évidente, la Cour relève l’absence de toute procédure d’admission formalisée indiquant qui peut proposer l’admission, pour quels motifs et sur le fondement de quels types d’évaluations et de conclusions, à caractère médical ou autre. Il n’est pas requis de déterminer la finalité précise de l’admission (un bilan ou un traitement, par exemple) et, logiquement, il n’y a aucune limite concernant la durée, le traitement ou les soins attachés à cette admission. Il n’y a pas non plus de disposition spécifique exigeant une évaluation clinique continue de la persistance d’un trouble justifiant la détention. La désignation d’un représentant pouvant au nom du patient formuler certaines objections et demandes, est une protection procédurale accordée aux personnes internées contre leur gré en vertu de la loi de 1983   ; cette mesure serait tout aussi importante pour les patients privés de capacité légale ayant comme le requérant des facultés de communication extrêmement limitées.   La Cour observe que du fait de l’absence de règles et de limites procédurales, les professionnels médicaux de l’hôpital ont assumé un contrôle total sur la liberté et le traitement d’une personne vulnérable et incapable, et ce uniquement en se fondant sur leurs propres évaluations cliniques, effectuées de la façon et au moment qu’ils avaient jugés opportuns. Si la Cour ne remet pas en cause la bonne foi de ces professionnels ou le fait qu’ils aient agi conformément à ce qu’ils estimaient être l’intérêt supérieur du requérant, il demeure que la finalité même des garanties procédurales est de protéger les individus contre toute méprise ou défaillance professionnelle.   Dès lors, la Cour juge qu’en raison de ce défaut de garanties procédurales, le requérant n’a pas été protégé contre la privation arbitraire de liberté fondée sur la nécessité et qu’en conséquence la finalité essentielle de l’article   5 § 1 n’a pas été respectée. La Cour conclut donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1.   Article 5 § 4   Estimant qu’il n’a pas été démontré que le requérant avait à sa disposition une procédure permettant de faire contrôler par un tribunal la régularité de sa détention, la Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4.   Article 14   La Cour considère que le grief du requérant selon lequel il a subi une discrimination en tant que «   patient officieux   » ne donne lieu à aucune question distincte qui n’aurait pas encore été examinée sous l’angle de l’article 5 §§ 1 et 4.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 5 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1154563-1197544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel