CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 7 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1154703-1201674
- Date
- 7 octobre 2004
- Publication
- 7 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requête n o 60776/00)   Violation de l’article 34 Le requérant, Yevgeni Vladimirovich Polechtchouk, est un ressortissant russe né en 1963.   Le 26 octobre 1998, le tribunal régional de Yaroslavl le condamna à 13 ans d’emprisonnement pour appartenance à une bande armée. Il purge actuellement sa peine dans un pénitencier.   Les 25 mai et 14 décembre 1999, M. Polechtchouk adressa à la Cour européenne des Droits de l'Homme des lettres dans lesquelles il dénonçait des violations de l'article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Les 8 juin et 30   décembre 1999 l’administration pénitentiaire refusa de transmettre les lettres. L'intéressé s’entendit dire qu’elles ne seraient pas envoyées avant qu'il n’engage une procédure en supervision de sa condamnation ou qu'il ne soumette une demande à la Cour constitutionnelle russe. Il s'exécuta, mais ses recours n'aboutirent pas.   Le 1 er février 2000, M. Polechtchouk introduisit sa requête devant la Cour, expliquant qu’il avait dépassé le délai de six mois pour l’introduction de la requête parce que l’administration pénitentiaire l’avait empêché d’envoyer ses précédentes lettres.   Après avoir reçu des questions de la Cour concernant l’affaire, les autorités russes émirent des circulaires interdisant toute entrave aux requêtes à la Cour.   Le 13 février 2003 le directeur de la prison estima que le requérant avait contrevenu de manière répétée à la discipline pénitentiaire et, le 26 février 2003, l’intéressé fut soumis à un régime de sécurité plus strict.   Le requérant alléguait que l’administration pénitentiaire l’avait empêché d’introduire sa requête et que, après avoir saisi la Cour, il avait été transféré dans un quartier de haute sécurité, en violation de l’article 34 (droit de recours individuel) de la Convention. Il invoquait également l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   Concernant le refus de poster les lettres de M. Polechtchouk, la Cour européenne des Droits de l’Homme prend bonne note des initiatives du gouvernement russe visant à changer les procédures relatives au traitement de la correspondance officielle des détenus. Elle relève également que, de 2000 à 2004, la correspondance du requérant avec la Cour n’a pas posé problème.   Tout en prenant acte de la reconnaissance par le gouvernement russe que les droits du requérant au titre de l’article 34 ont été violés, la Cour estime que l'intéressé n’a pas bénéficié d'une réparation adéquate et suffisante. Les circulaires étaient des directives générales, ayant pour but de prévenir des violations similaires à l’avenir   ; elles ne concernaient pas le requérant personnellement ni ne renvoyaient à une violation particulière que l’on aurait tenté de réparer.   L’engagement de ne pas entraver l’exercice effectif du droit de recours individuel excluait toute atteinte au droit du requérant de présenter et poursuivre ses griefs devant la Cour de façon effective. Relevant que l’introduction de la requête de l’intéressé a été retardée de plus de huit mois, la Cour dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 34.   Quant aux pressions que M. Polechtchouk aurait subies après l’introduction de sa requête, la Cour estime que ni les sanctions disciplinaires qui lui ont été imposées ni le fait de le soumettre à un régime de sécurité plus strict ne dénotent une attitude arbitraire pouvant s’analyser en une forme de pression contraire à l’article 34. Jugeant dénuée de fondement l’idée qu’il existerait un lien entre la requête à la Cour et l’imposition des sanctions en question, la Cour rejette cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement.   Quant au grief du requérant relatif à l’iniquité de la procédure pénale à son encontre, rien n’indique, selon la Cour, que l’appréciation par les juridictions nationales des faits et des éléments de preuve produits dans l’affaire était contraire à l’article 6. Le requérant a été pleinement en mesure de se défendre avec l’assistance d’un représentant légal et de contester les preuves   ; il y a eu une audience publique et les décisions des tribunaux étaient suffisamment motivées. La Cour ne voit rien qui donnerait à penser que la procédure n’était pas conforme à l’exigence d’équité requise par l’article 6 § 1   ; par conséquent, elle déclare ce grief manifestement mal fondé.   En conclusion, la Cour dit, à l’unanimité, que le grief concernant le refus de l'administration pénitentiaire de transmettre les lettres du requérant à la Cour est recevable et qu'il y a eu violation de l’article 34. La Cour dit en outre, à l’unanimité, que la requête est irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Vatan c. Russie (n o 47978/99)   Exception préliminaire retenue Le requérant, le Parti démocratique populaire Vatan, est un parti politique qui a été enregistré en 1994 auprès du ministère de la Justice de la Fédération de Russie.   Vatan fut fondé «   afin de soutenir la renaissance de la nation tatare, de promouvoir l’activité politique de celle-ci et de protéger les droits politiques, socio-économiques et culturels des Tatars   ». Par «   Tatars   » on entend les peuples d’origine turque qui parlent une langue appartenant à la famille des langues ouralo-altaïques. 80% des Tatars (environ 5,5 millions de personnes) vivent en Fédération de Russie. Les Tatars sont musulmans.   Le 3 juin 1998 le procureur de la région d’Oulianovsk demanda la suspension des activités de l’Organisation régionale de Simbirsk (Oulianovsk) du Parti démocratique populaire Vatan – laquelle, d’après Vatan, est une émanation locale de son parti – au motif qu’elle avait appelé à la violence, en infraction à la législation fédérale et à la Constitution. Les activités de l’Organisation régionale furent alors suspendues pour une durée de six mois. Elle se vit notamment interdire de tenir des réunions, d’organiser des manifestations ou de prendre part aux élections. Elle interjeta appel, en vain.   Le 12 janvier 2000, le tribunal régional d’Oulianovsk fit droit à une demande tendant à la dissolution de l’Organisation régionale, au motif que les statuts de celle-ci n’étaient pas conformes à la nouvelle législation.   Le parti requérant soutenait que l’interdiction des activités d’une de ses émanations locales avait emporté violation des articles 9 (liberté de religion), 10 (liberté d’expression), 11 (liberté de réunion et d’association) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   La Cour constate que Vatan et l’Organisation régionale constituent deux entités juridiques distinctes. Les statuts de l’Organisation régionale laissent ouverte la question de savoir si elle est structurellement dépendante de Vatan pour les prises de décision. De plus, rien ne l’empêche de poursuivre des buts politiques autres que ceux approuvés par Vatan et rien ne donne à penser que les actes et déclarations à l’origine de la suspension de l’Organisation régionale aient été inspirés ou autorisés par Vatan. De surcroît, ce n’est pas en sa capacité de chef du parti dans son ensemble que le président de Vatan a pris part à la procédure judiciaire interne. La Cour ne peut donc conclure que Vatan et l’Organisation régionale formaient un seul et même parti politique pouvant être considéré comme une organisation non gouvernementale unique, au sens de l’article 34.   Par ailleurs, l’entité directement affectée par la mesure interne incriminée était l’Organisation régionale. Le grief de Vatan paraît tenir essentiellement au fait que, pendant six mois, le parti ne pouvait plus s’appuyer sur l’Organisation régionale pour diffuser ses idées politiques dans la région d’Oulianovsk. La décision litigieuse n’imposait aucune restriction à Vatan lui-même   ; dès lors, rien n’empêchait celui-ci de poursuivre ses activités en son propre nom, par exemple au travers de ses adhérents individuels. La Cour note également que l’Organisation régionale avait elle-même la faculté de la saisir.   Il n’y a en l’espèce aucune circonstance exceptionnelle de nature à faire conclure que Vatan lui-même peut se prétendre victime de la suspension litigieuse. A supposer qu’il puisse se prévaloir de la qualité de victime, Vatan n’a jamais mené de procédure en son propre nom au niveau interne pour faire redresser les violations alléguées. Sa requête serait donc dans tous les cas irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Enfin, rien n’autorise à conclure que Vatan représente l’Organisation régionale dans le cadre de la procédure devant la Cour.   Par conséquent, l’exception préliminaire du gouvernement russe selon laquelle Vatan ne peut se prétendre victime d’une violation au sens de l’article 34 de la Convention est fondée, et la Cour ne peut donc connaître du fond de l’affaire.   La Cour dit donc, à l’unanimité, que l’affaire est irrecevable. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Mehmet Bülent Yılmaz et Şahin Yılmaz   c. Turquie (n o 42552/98) Violation de l’article 6 § 1 Les requérants, Mehmet Bülent Yılmaz et Şahin Yılmaz, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1975 et 1970. En 1997, une cour de sûreté de l’Etat condamna Mehmet Bülent Yılmaz à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour appartenance à une bande armée, et Şahin Yılmaz à 12 ans et six mois d’emprisonnement pour assistance à une bande armée.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants dénonçaient l’iniquité de la procédure ayant abouti à leur condamnation.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant au grief relatif à l’indépendance et à l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, et qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs présentés sur le terrain de l’article 6. La Cour juge que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants, et leur alloue 3   000 EUR, moins les 685 euros perçus du Conseil de l’Europe au titre de l'assistance judiciaire, pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Dans les 17 affaires turques suivantes, les requérants, tous ressortissants turcs, se plaignaient de retards dans le paiement d’indemnités qui leur étaient dues à la suite de leur expropriation. Ils alléguaient en outre que les sommes qu’ils avaient touchées ne tenaient pas compte du taux réel d’inflation entre le moment où leur montant avait été fixé et la date de paiement.   Dans chaque affaire, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention. Elle dit que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi pas les requérants et leur alloue au titre du dommage matériel et pour frais et dépens, les sommes globales figurant ci-dessous, exprimées en euros. (Les arrêts n’existent qu’en français).   Dommage matériel Frais et dépens   Çebi c. Turquie (n o 50728/99)   1   932   300 Çiftçi c. Turquie (n o 50732/99) 7 888 300 Gürkan et Aktan c. Turquie (n o 50741/99) 66 717 500 Kapucu c. Turquie (n o 49718/99) 13 244 300 Kartal Makina Sanayi ve Ticaret Koll. Şti. c. Turquie (n° 1) (n o 49698/99) 12 590 300 Kartal Makina Sanayi ve Ticaret Koll. Şti. c. Turquie (n° 2) (n o 50011/99) 169 000 300 Koçyiğit et Uzuner c. Turquie (n o 49923/99) 224 983 500 Önk et autres c. Turquie (n o 49762/99) 59 868 500 Penbe Demir et autres c. Turquie (n o 51482/99) 22 750 300 Seçenler Kauçuk ve Plastik San. ve Tic. A.Ş. c. Turquie     (n o 50042/99) 26 000 300 Telli et autres c. Turquie (n o 51488/99) 248 300 500 Turan c. Turquie (n o 51485/99) 13 000 300 Uğur et autres c. Turquie (n o 49690/99) 141 972 500 Velioğlu et autres c. Turquie (n o 51481/99) 468 000 500 Verep c. Turquie (n o 49751/99) 35 750 300 Yazar c. Turquie (n o 51483/99) 195 000 300 Yurtkuran et autres c. Turquie (n o 50730/99) 269 579 500   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 7 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1154703-1201674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel