CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 12 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1158083-1201735
- Date
- 12 octobre 2004
- Publication
- 12 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROUMANIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Bursuc c. Roumanie (requête n o 42066/98).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture) de la Convention européenne des Droits de l’Homme du fait des actes de torture infligés au requérant durant sa garde à vue   ;   à la violation de l’article 3 de la Convention du fait de l’absence d’enquête suffisante et effective menée par les autorités au sujet de ces traitements   ; à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention du fait de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre M.   Bursuc.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la veuve du requérant 10 000 euros (EUR) pour dommage moral.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)     1.     Principaux faits   Le requérant, Ioan Bursuc, était un ressortissant roumain né en 1949 qui exerçait la profession de conseil juridique. Au moment de son décès en janvier 2001, il résidait à Piatra-Neamţ (Roumanie). La Cour a autorisé son épouse à continuer la présente procédure.   Les faits prêtent à controverse entre les parties.   Le requérant affirme que le soir du 27 janvier 1997, vers 20 heures, il fut interpellé par deux policiers alors qu’il se trouvait dans le bar du siège du Parti Démocrate de la ville. Comme ils lui demandèrent de manière impolie de présenter ses papiers d’identité, le requérant leur répondit sur le même ton. Les policiers se mirent alors à le frapper à coups de bâton et de pied et le traînèrent menotté jusqu’à une voiture garée à plusieurs dizaines de mètres. Une fois dans le véhicule, alors qu’il était à nouveau frappé par les policiers, le requérant tomba dans un état de semi inconscience. Il fut emmené au commissariat central où il affirme avoir été violemment battu par environ huit policiers qui le jetèrent à terre, le piétinèrent, le rouèrent de coups de bâton et de pied, l’aspergèrent d’eau et lui crachèrent et urinèrent dessus.   Ces traitements furent infligés au requérant pendant plus de six heures durant lesquelles il perdit connaissance à plusieurs reprises. Vers quatre heures du matin, il fut emmené à l’hôpital psychiatrique de Piatra-Neamţ où on lui administra des calmants avant de l’envoyer à l’Hôpital de neurochirurgie compte tenu de son état.   Le gouvernement roumain soutient quant à lui que le soir du 27 janvier 1997, vers minuit, des policiers se rendirent au bar du Parti Démocrate à la demande d’un agent de sécurité car le requérant, en état d’ébriété, avait agressé la barmaid. Très agressif et refusant de décliner son identité, le requérant fut emmené au commissariat. Il dut être immobilisé dans la voiture de police en raison de son agressivité, et une fois arrivé au poste de police, il s’automutila en se jetant par terre ainsi que contre les chaises et tables se trouvant dans la salle dans laquelle il avait été placé.   Le 29 janvier 1997, M. Bursuc fut hospitalisé dans un état grave en neurochirurgie avec le diagnostic de «   commotion cérébrale et oedème cérébral diffus à la suite d’un traumatisme crânien cérébral   ». Le rapport médical effectué à cette date fait état notamment   d’un traumatisme crânien aigu fermé, par agression, de tuméfactions à la face, entre autre à l’oeil droit, d’excoriations et ecchymoses tant sur le visage qu’au niveau des mains, de douleurs au thorax et à la tête ainsi que de vertiges. Le requérant quitta l’hôpital le 4 février 1997 et se rendit le lendemain à la clinique départementale de Mureş afin d’y effectuer certains examens que les médecins avaient refusé de faire. Il y fut constaté que M. Bursuc souffrait d’un dolichosigmoïde [2] et d’une angine pectorale provoqués vraisemblablement à la suite d’un traumatisme, qu’il avait subi un traumatisme crânien cérébral par agression avec un oedème cérébral diffus vasogénique et qu’il souffrait de céphalées et de vertiges.   Le 27 février 1997, M. Bursuc porta plainte contre les policiers qui l’avaient maltraité, tandis que des poursuites furent dirigées contre lui pour outrage contre les agents de police présents lors de son arrestation et de sa garde à vue. La plainte du requérant fut instruite dans un premier temps par le parquet auprès du tribunal départemental de Neamţ, lequel se déclara incompétent. L’enquête fut alors menée par le parquet militaire de Bacău, lequel, le 4 février 1998 prononça un non-lieu au motif qu’il n’avait pas été prouvé que les huit policiers en question avaient commis une infraction. Les recours formés par le requérant contre cette décision n’aboutirent pas.   Quant aux poursuites engagées contre M. Bursuc pour outrage, elles donnèrent lieu à son renvoi en jugement devant le tribunal départemental d’Alba, lequel, par une décision du 12 février 2001, constata l’extinction de l’action publique en raison de son décès.           2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 mai 1998 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 4 novembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Loukis Loucaides (Cypriote), Corneliu Bîrsan (Roumain), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant dénonçait les traitements lui ayant été infligés par les policiers et l’absence d’enquête effective menée par les autorités à ce sujet. Par ailleurs, il soutenait que la durée de la procédure pénale dirigée contre lui pour outrage avait emporté violation de l’article 6 § 1.   Décision de la Cour   Article 3   Sur les traitements infligés au requérant durant sa garde à vue La Cour rappelle que lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, il appartient au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures.   En l’espèce, le gouvernement roumain soutient que les blessures graves que présentait le requérant auraient pu résulter d’actes d’automutilation, ou d’une chute dans le bar avant l’intervention de la police, l’intéressé souffrant de troubles psychiques et étant en état d’ébriété.   La Cour constate que les rapports médico-légaux produits lors de l’enquête n’indiquent nullement l’hypothèse d’une chute ou d’une automutilation, mais celle d’une agression. En outre, aucun certificat médical n’atteste d’une pathologie psychiatrique chez le requérant excepté le rapport de fin d’hospitalisation établi peu après l’agression et mentionnant l’existence de «   troubles névrotiques, agitation psychomotrice et faible capacité de concentration et de mémorisation   ». Par ailleurs, elle note que les témoignages recueillis par le parquet au sujet de l’incident étaient contradictoires et imprécis, et que le requérant lui-même ne fut jamais entendu par les enquêteurs.   Aucun élément de l’enquête ne confirme la thèse selon laquelle l’intéressé se serait blessé à la suite de l’incident dans le bar. A cet égard, la Cour constate avec étonnement que l’agent de sécurité ne fut même pas inculpé dans le cadre de l’enquête pénale. Quant à la thèse de l’automutilation, bien qu’elle soit soutenue également par les conclusions de la police judiciaire, la Cour remarque que ni le Gouvernement, ni les autorités internes n’ont expliqué comment M.   Bursuc auraient pu s’auto infliger des lésions d’une telle nature et gravité. De plus, cette hypothèse n’a été confirmée par aucune expertise alors que les dépositions des policiers soutenant de telles affirmations étaient particulièrement sommaires et confuses à cet égard.   Le gouvernement roumain ne fournit aucun élément de nature à confirmer ses affirmations, si bien qu’en l’absence d’explication plausible, la Cour considère établi le fait que les lésions constatées sur le corps du requérant ont été causées par un traitement dont le Gouvernement porte la responsabilité.   L’intensité des coups portés au requérant ont entraîné des multiples ecchymoses à la tête et notamment un traumatisme crânien cérébral par agression, avec un œdème cérébral diffus, dont les effets ont été durables. Ces mauvais traitements lui ont été infligés durant plusieurs heures, à partir de son appréhension au bar, pendant qu’il était emmené au commissariat et jusqu’à son transfert à l’hôpital, dans un état grave, à 4 h 20 du matin. Le requérant était alors de surcroît, particulièrement vulnérable, car il se retrouvait seul entre les mains d’au moins cinq policiers qui l’avaient conduit pendant la nuit dans les locaux de la police à la suite d’un insignifiant incident dans un bar.   Dans ces circonstances, la Cour estime que les violences commises sur la personne du requérant ont revêtu un caractère particulièrement grave, propre à engendrer des douleurs et souffrances aiguës, et doivent être regardées comme des actes de torture au sens de l’article   3. Elle conclut, dès lors, à la violation de la Convention sur ce point.   Sur le décès du requérant Bien que n’ayant pas invoqué une violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention, la veuve du requérant a invité la Cour à apprécier les conséquences sur l’état de santé de ce dernier des mauvais traitements lui ayant été infligés. La Cour estime qu’aucun lien de causalité direct ne peut être établi entre le traumatisme subi lors des mauvais traitements infligés en 1997 et le décès du requérant dont l’état de santé s’était aggravé à la suite d’un accident de la circulation en 1999.   Par conséquent, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se placer sur le terrain de l’article 2.   Sur le caractère des investigations menées par les autorités roumaines L’enquête, qui a d’abord été menée par le parquet près le tribunal départemental de Neamţ et par la direction départementale de la police de Neamţ, portait tant sur les faits dénoncés par le requérant que sur les accusations d’outrage portées contre lui. La Cour relève que des preuves et dépositions ont été recueillies par la police judiciaire de Piatra Neamţ, alors que les policiers mis en cause y étaient toujours en fonction. Or, cela est incompatible avec le principe selon lequel il ne doit pas exister de lien hiérarchique ou institutionnel entre les personnes chargées de mener des investigations et celles impliquées dans les événements.   Cinq mois après les faits, le parquet en charge de l’enquête se déclara incompétent en faveur du parquet militaire de Bacău, lequel sans même avoir entendu le requérant prononça un non-lieu à l’égard des huit policiers. La Cour relève que l’indépendance du procureur militaire qui a mené l’enquête à l’égard des policiers peut être mise en doute eu égard à la réglementation nationale en vigueur à l’époque des faits. En effet, les procureurs militaires sont des officiers actifs, comme l’étaient également les policiers à l’époque des faits. Ils faisaient partie de la structure militaire fondée selon le principe de la subordination hiérarchique.   Fondée sur l’existence de ce lien de nature institutionnelle, l’absence d’indépendance du procureur militaire s’est traduite concrètement, en l’espèce, par le manque d’impartialité avec lequel il a mené son enquête à l’égard des policiers   accusés. La Cour trouve particulièrement frappant que le parquet militaire ne se soit nullement penché, dans son ordonnance de non ‑ lieu sur les conclusions des rapports d’expertise médico-légale établis en l’espèce et dont le dernier, effectué à la demande du parquet auprès du tribunal départemental de Neamţ, faisait état d’une agression subie par le requérant.   Il apparaît par ailleurs, que le recours exercé par le requérant contre l’ordonnance de non-lieu fut classé par le procureur de la section des parquets militaires auprès de la Cour suprême au motif que la juridiction avait déjà connu de la même plainte à deux reprises. Cependant le gouvernement roumain n’a pas fourni copie d’une telle décision.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que les autorités roumaines n’ont pas mené d’enquête approfondie et effective au sujet de l’allégation du requérant d’avoir été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue. En conséquence, elle conclut à la violation de l’article 3 sur ce point également.   Article 6   La Cour relève que la procédure litigieuse a duré quatre ans, dont une année et neuf mois devant le parquet, et deux ans et trois mois devant le tribunal saisi en première instance. Elle considère que la longueur de la procédure ne peut pas être raisonnablement justifiée par la nature et la complexité de l’affaire. Estimant que les autorités judiciaires devaient se montrer particulièrement soucieuses d’accélérer la procédure, y compris eu égard à l’état de santé de M. Bursuc, la Cour conclut, à la violation de l’article 6 § 1.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Allongement excessif du côlon sigmoïde. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 12 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1158083-1201735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel