CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 12 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1159912-1203642
- Date
- 12 octobre 2004
- Publication
- 12 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s73E9FC7D { width:453.6pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   501 12.10.2004   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant la France et l’Islande   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les quatre arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif [1] .     Violation de l’article 6 § 1 Casalta c. France (requête n o 58906/00) Chesnay c. France (n o 56588/00) Lafaysse c. France (n o 63059/00)   Jacques Casalta est un ressortissant français né en 1918 et résidant à Ajaccio (France). Il intenta contre des tiers une action en revendication d’un terrain situé en Corse.   Denis Chesnay est un ressortissant français né en 1948 et résidant à Gavray (France). A la suite d’une altercation avec des policiers venus interpeller son fils il porta plainte contre les agents concernés.   Claude Lafaysse est un ressortissant français né en 1945, qui réside à Portet (France). En 1998, il fut condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis pour agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité.   Les requérants, qui se sont vainement pourvus en cassation contre les décisions rendues par les juridictions françaises dans leurs affaires, dénonçaient l’iniquité des procédures menées devant la Cour de   cassation. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, ils se plaignaient de n’avoir pas obtenu communication du rapport du conseiller rapporteur. En outre, M. Lafaysse dénonçait l’absence de communication des conclusions de l’avocat général.   Se référant à sa jurisprudence, la Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle que le défaut de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, crée un déséquilibre incompatible avec les exigences du procès équitable. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité dans ces trois affaires, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point. Dans l’affaire Lafaysse c. France , la Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 du fait de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général au requérant, auxquelles il a donc été dans l’impossibilité de répondre.   La Cour estime dans ces trois affaires que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants. Au titre des frais et dépens, elle alloue 1   500 euros (EUR) à M.   Chesnay et 1   000 EUR à M. Lafaysse. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Kjartan Ásmundsson c. Islande (n o 60669/00)       Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Kjartan Ásmundsson, ressortissant islandais né en 1949, réside à Reykjavík.   En 1978, grièvement blessé à bord d’un chalutier, il dut abandonner la profession de marin. Son incapacité fut évaluée à 100   %, ce qui lui ouvrait droit à une pension d’invalidité que lui verserait le Fonds de pension de la marine («   le Fonds de pension   ») au motif qu’il n’était plus apte à exercer l’activité qui était la sienne avant d’être frappé de cette incapacité.   Après son accident, le requérant entra dans une entreprise de transports, Samskip Ltd., en tant qu’employé de bureau, et il y est toujours salarié en qualité de chef du service des réclamations.   En 1992, en vertu d’un amendement législatif, le mode d’évaluation de l’incapacité du requérant aux fins de la fixation de la pension fut changé, de sorte que ce n’était plus l’incapacité d’accomplir le même travail, mais celle d’accomplir un travail quel qu’il soit qui devait être prise en compte. Les nouvelles dispositions avaient été promulguées en raison des difficultés financières du Fonds de pension.   Conformément aux nouvelles règles, l’incapacité du requérant fut réévaluée et la perte de capacité de travail en général fut estimée à 25   %, c’est-à-dire en dessous du minimum requis, fixé à 35   %. En conséquence, le 1 er juillet 1997, le Fonds de pension cessa de verser à l’intéressé la pension d’invalidité ainsi que les allocations pour enfants en découlant qu’il percevait depuis presque vingt ans. Au total, il perdit des droits à pension (incapacité et allocations annuelles pour enfants) représentant 12   637   600   couronnes islandaises (ISK).   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), pris isolément et combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination), le requérant dénonçait la décision d’interrompre le versement de sa pension d’invalidité.   La Cour est frappée par le fait que le requérant est l’un des 54 individus qui ont totalement cessé de percevoir une pension d’invalidité le 1 er juillet 1997. Le souci légitime de résoudre les difficultés financières du Fonds ne semble guère se concilier avec la circonstance qu’après le 1 er juillet 1997, la grande majorité des 689 personnes qui percevaient une pension d’invalidité ont continué à en bénéficier au même taux qu’avant l’adoption des nouvelles dispositions, alors que seule une petite minorité de prestataires ont dû supporter les mesures les plus draconiennes de toutes, à savoir la perte totale de leurs droits à pension. Pour la Cour, même si les modifications apportées aux droits à pension peuvent légitimement prendre en compte les besoins des titulaires d’une pension, la différence de traitement évoquée plus haut donne en soi à penser que la mesure dénoncée ne se justifiait pas au regard de l’article 14.   Le caractère discriminatoire de l’ingérence se trouve aggravé par le fait que celle-ci a frappé le requérant d’une manière particulièrement concrète et rigoureuse puisqu’elle l’a totalement privé de la pension d’invalidité qu’il percevait régulièrement depuis presque vingt ans et qui, à l’époque, représentait le tiers de son revenu mensuel brut.   Selon la Cour, le requérant peut valablement plaider qu’il était légitime de sa part de s’attendre à ce que son invalidité continuât à être évaluée en fonction de son incapacité à effectuer son travail précédent. Et il faut aussi considérer qu’en vertu des anciennes dispositions, un emploi rémunéré n’était pas incompatible avec le versement par le Fonds d’une pension d’invalidité complète, à condition que la pension ne fût pas supérieure au manque à gagner subi par l’affilié.   Il est à noter que le requérant a perdu sa pension le 1 er juillet 1997, non en raison d’un changement de sa situation personnelle mais à la suite d’amendements législatifs qui ont modifié les critères d’évaluation de l’incapacité. Bien que l’on évaluât encore à 25   % son incapacité à effectuer un travail quel qu’il soit, il s’est vu privé de l’intégralité de ses droits à une pension d’invalidité.   Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant a dû supporter un fardeau excessif et disproportionné que ne sauraient justifier les intérêts légitimes de la collectivité dont les autorités font état. Il en aurait été différemment si l’intéressé avait eu à supporter une réduction raisonnable et proportionnée de ses droits à pension et non être totalement privé de ceux-ci. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   Elle dit aussi, à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article   14.   La Cour alloue au requérant 75   000   EUR pour dommage matériel, 1   500   EUR pour dommage moral et 20   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 12 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1159912-1203642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel