CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 14 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1160613-1207962
- Date
- 14 octobre 2004
- Publication
- 14 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Danemark (requête n o 68693/01) Non-violation de l’article 6 § 1 Les requérants, Karl Gustav Pedersen et Jens Otto Pedersen, sont des ressortissants danois. Le premier est né en 1958 et domicilié à Løgstør, le second est né en 1938 et domicilié à Hobro. Tous deux sont propriétaires d’exploitations piscicoles en eau douce et ont été condamnés pour avoir dépassé les limites fixées en matière d’alimentation des poissons d’élevage.   La cour d’appel du Danemark occidental prononça à leur encontre des peines d’amende – 95   000   DKK dans le cas du premier et 378   000   DKK dans le cas du second – et des mesures de confiscation portant sur des sommes de 384   000   DKK dans le cas du premier et de 1   398   000 DKK dans le cas du second.   Après y avoir été autorisés, les deux requérants se pourvurent devant la Cour suprême. Le   16   février 2001 celle-ci confirma les décisions attaquées mais réduisit à 240   000   DKK le montant qui devait être confisqué à Karl Pedersen.   Invoquant l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants se plaignaient de la durée des procédures pénales menées contre eux   : huit ans, trois mois et 27 jours dans le cas du premier et sept ans, trois mois et 22 jours dans le cas du second.   Après s’être livrée à une appréciation globale de la complexité de la cause, du comportement des parties et de la longueur totale de la procédure, qui s’est étagée sur trois niveaux de juridiction, la Cour européenne des Droits de l’Homme juge qu’il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable de l’article 6 § 1. Elle conclut donc, à l’unanimité, à l’absence de la violation de cette disposition. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)         Violation de l’article 6 § 1 Assymomitis c. Grèce (n o 67629/01)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requête a été introduite par Michail Assymomitis et sa fille Aikaterini Assymomiti, deux ressortissants grecs nés respectivement en 1936 et 1965 et qui résident à Athènes, ainsi que par la société de construction Techniko-Ikodomiki-Viomichaniki-Emporiki Naftiliaki-Xenodochiaki-Touristiki, qui a son siège à Athènes.   M. Assymomitis et sa fille sont propriétaires d’un terrain de près de 900 m 2 situé dans le centre du quartier de Chalandri. En 1990, la société requérante accepta de construire un immeuble de quatre étages sur le terrain. Un permis de construire fut accordé et les travaux débutèrent.   Néanmoins, les travaux furent arrêtés le 16 février 1993 au motif que ceux-ci étaient effectués dans une zone qualifiée de «   lieu de jardin d’enfants   » par une décision préfectorale et que le permis de construire n’était pas valable. M. Assymomitis et la société requérante formèrent vainement un recours contre cette décision.   Cependant, l’acte d’interruption du 16   février 1993 fut annulé et le 22 juin 1993, les requérants furent autorisés à poursuivre les travaux.   En juillet 1993, la municipalité demanda au Conseil d’Etat de prononcer l’annulation de l’autorisation de poursuivre les travaux, ce qui eut pour conséquence d’interrompre lesdits travaux jusqu’à ce que le Conseil d’Etat rejette ce recours le 16 novembre 1999.   A la suite d’une nouvelle demande de la ville, le bureau d’urbanisme ordonna l’arrêt des travaux en mai 2000. Les requérants s’adressèrent alors en vain à diverses autorités administratives.   Les requérants se plaignaient du refus des autorités de se conformer à l’arrêt   rendu par le Conseil d’Etat le 16 novembre 1999 et de les autoriser à poursuivre les travaux entrepris. Ils alléguaient une violation de leur droit au respect de leur bien, garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). En outre, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable), ils dénonçaient la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat qui s’est étendue sur neuf ans, dix mois et dix jours.   La Cour note que le recours de la municipalité a causé l’arrêt des travaux pendant six ans et quatre mois. A la suite de l’arrêt du Conseil d’Etat rejetant ce recours, les requérants étaient en droit de penser que le permis de construire initial était valable. En se fondant notamment sur cet arrêt ils ont sollicité l’autorisation de poursuivre les travaux. Or, la Cour relève qu’un grand nombre d’autorités administratives se trouvaient impliquées dans cette procédure. Elles ont apporté des réponses contradictoires aux diverses démarches des requérants, paralysant ainsi toute prise de décision permettant aux requérants de jouir et d’exploiter leur bien.   La longueur de la procédure devant le Conseil d’Etat, qui a pris fin avec l’arrêt du 16 novembre 1999, ainsi que l’attitude des autorités compétentes après cet arrêt et le manque de réponses claires et fiables dans une simple procédure de permis de construire ont plongé les requérants dans une incertitude prolongée quant au sort de leur propriété. Par conséquent, l’ensemble des actes et omissions de la part de l’administration les ont empêchés de l’exploiter comme les différentes décisions administratives les y autorisaient.   Quant à la décision du préfectorale qualifiant le terrain litigieux de lieu de jardin d’enfants, elle n’a été accompagnée par la suite d’aucune mesure concrète pour la mise en oeuvre du projet, notamment d’aucune procédure d’expropriation. En tout état de cause, la Cour note que certaines décisions postérieures à celle-ci avaient autorisé les requérants à poursuivre les travaux.   Dans ces circonstances, la Cour estime que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect de leur bien. Elle conclut par conséquent, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Par ailleurs, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue aux requérants conjointement 100   000 euros (EUR) pour dommage matériel, 15   000 EUR pour dommage moral et   25   986 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Rodopoulos c. Grèce (n o 11800/02)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Spyridon Rodopoulos, est un ressortissant grec né en 1949, qui est actuellement détenu à la prison de Korydallos, en Grèce. Soupçonné d’avoir commis de nombreuses fraudes et des faux au détriment de la Banque nationale de Grèce, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire le 19 juin 1993. Il fut condamné à 15 ans de réclusion criminelle en 1998 et le pourvoir en cassation qu’il forma fut rejeté le 22 juin 2000.   Sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour relève que la présente procédure s’est étendue sur sept ans et trois jours pour trois degrés de juridiction. Estimant qu’une telle durée ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de la Convention. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), elle alloue à M. Rodopoulos 3   000   EUR pour dommage moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Ettore Caracciolo c. Italie (n o 52081/99)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Ettore Caracciolo, est un ressortissant italien né en 1933 et domicilié à Milan (Italie). Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété), il se plaignait de la longueur de la période pendant laquelle il s’était trouvé dans l’impossibilité de recouvrer la possession de son appartement faute de pouvoir obtenir l’assistance de la police.   A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n°   1 et de l’article 6 §   1 et alloue à l’intéressé 3   000   EUR pour dommage moral et 4   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Nordica Leasing S.p.a. c. Italie (n o 51739/99)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante, Nordica Leasing S.p.a., est une société anonyme ayant son siège en Italie, à Bergame.   En mai 1997, la société requérante demanda que soit prononcée la faillite de la société T.C.T., dont elle était créancière et avec laquelle elle avait conclu plusieurs contrats de crédit-bail.   Le 10 mars 1999 le tribunal de Messine rejeta la demande de déclaration de faillite de la société requérante au motif que, «   selon les informations fournies par la police fiscale   », l’activité de la société T.C.T. s’étant terminée le 1 er juillet 1997, le délai annuel pour la déclaration de faillite fixé par l’article 10 de la loi de la faillite avait déjà expiré.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante se plaignait d’une entrave à son droit d’accès à un tribunal et dénonçait l’inertie du tribunal de Messine ayant selon elle abouti à dépasser le délai de prescription fixé par la loi.   La Cour estime que, si la société requérante a eu accès au tribunal de Messine, ce dernier a rejeté sa demande pour dépassement du délai légal en raison des retards de la police fiscale dans l’acquisition des informations requises par la juridiction. La société requérante ayant ainsi perdu la possibilité de recouvrir sa créance dans une procédure de faillite, la Cour estime qu’elle n’a pas bénéficié du droit d’accès à un tribunal. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour alloue à la société requérante 2   000   EUR pour préjudice moral et 4   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Ospina Vargas c. Italie (n o 40750/98)   Violations de l’article 8 Le requérant, Orlando Cediel Ospina Vargas, est un ressortissant colombien né en 1953. Il est actuellement détenu dans la prison de Cuneo (Italie) où il purge une peine de 30 ans d’emprisonnement à laquelle il fut condamné en 1994 pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs.   Par un arrêté du ministère de la Justice en date du 20 avril 1995, le requérant fut soumis au régime spécial de détention pour une durée d’un an. Ce régime, qui prévoyait une série de restrictions de droits, fut prorogé pour une durée de six mois à six reprises et tous les recours que le requérant intenta contre les décisions de prorogation furent rejetés.   Par ailleurs, le juge d’application des peines autorisa que la correspondance du requérant soit contrôlée   ; cette autorisation fut renouvelée à plusieurs fois. De novembre 1998 à mai 2000, il ordonna à cinq reprises que des courriers destinés au requérant ne lui soient pas remis et à trois reprises, que des courriers émanant de l’intéressé ne soient pas remis à leurs destinataires. En mai 1998, le juge d’application des peines de Pavie ordonna également qu’un livre étant destiné à l’intéressé, relatant la fuite de Pablo Escobar, ne lui soit pas remis pour des raisons de sécurité «   évidentes   ».   Le requérant se plaignait du fait que sa correspondance avait été soumise à contrôle. Il soutenait qu’en raison de ces contrôles, nécessitant une traduction de l’espagnol vers l’italien, la remise de son courrier avait souvent été retardée. Il se plaignait en outre que certaines lettres avaient été bloquées par l’administration pénitentiaire, et qu’un livre qui lui était destiné ne lui avait pas été remis. Le requérant invoquait les articles 8 (droit au respect de la correspondance) et 10 (liberté d’expression) de la Convention.   La Cour rappelle avoir constaté à maintes reprises que le contrôle de correspondance fondé sur l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire méconnaît l’article 8 de la Convention car il n’est pas «   prévu par la loi   ». En effet cette disposition ne réglemente ni la durée des mesures de contrôle ni leurs motifs et n’indique pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes dans ce domaine. A cet égard, la Cour prend acte de l’entrée en vigueur de la loi n o   95/2004 qui modifie la loi sur l’administration pénitentiaire, mais qui ne permet toutefois pas de redresser les violations ayant eu lieu antérieurement à son entrée en vigueur. Dans ces circonstances, la Cour considère que l’ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance n’était pas «   prévue par la loi   », et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8.   Par ailleurs, l’interception du colis contenant un livre et la décision de ne pas le remettre au requérant étant aussi fondés sur l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 également en raison de ces faits. Eu égard à cette conclusion, elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 10 de la Convention.   La Cour estime que le constat d’une violation de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par M. Ospinas Vargas et lui alloue 5   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)       Violation de l’article 6 § 1 Dans les deux affaires turques qui suivent, les requérants, tous ressortissants turcs, furent condamnés par une cour de sûreté de l’Etat après avoir été accusés d’appartenir ou d’avoir porté aide et assistance à une organisation illégale. Ils se plaignaient devant la Cour de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, en violation de l’article 6 de la Convention.   Durmaz et autres c. Turquie (n o 46506/99, 46569/99, 46570/99 et 46939/99) Kerem Durmaz est né en 1980, Ulaş Işık en 1977, et Taci Sabri Unutmaz et Hasan Sezal en 1979. En 1996, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara condamna M. Işık à trois ans et six mois d’emprisonnement et les trois autres requérants à deux ans et six mois pour avoir prêté aide et assistance au TIKP (Union des communistes révolutionnaires de Turquie).   Yanıkoğlu c. Turquie (n o 46284/99) Ufuk Yanıkoğlu est né en 1971 et réside à Ankara. En 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara le condamna à deux ans et six mois d’emprisonnement pour appartenance à une organisation illégale, à savoir le TDKB/GKB (Parti communiste révolutionnaire de Turquie/Union des jeunes communistes).   A l’unanimité la Cour juge, dans les deux affaires, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 relativement au grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, qu’il ne s’impose pas d’examiner le grief soumis sur le terrain de l’article   6   §   3 et que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par les requérants. Elle conclut par ailleurs, dans l’affaire Yanıkoğlu , qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en raison de la longue durée de la procédure.   Elle alloue aux requérants dans l’affaire Durmaz et autres 3   000   EUR pour frais et dépens. A M.   Yanıkoğlu elle accorde 2   000   EUR pour frais et dépens et 1   800   EUR pour dommage moral en raison du constat de violation de l’article 6 §   1 relativement à la durée de la procédure. (Ces arrêts n’existent qu’en anglais.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 14 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1160613-1207962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel