CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 19 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1165304-1209388
- Date
- 19 octobre 2004
- Publication
- 19 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE   La Cour européenne des Droits de l’Homme tient aujourd’hui à 9 heures une audience de chambre sur le fond dans l’affaire Blücher c. République tchèque (requête n o 58580/00).   Le requérant   L’affaire concerne une requête introduite par un ressortissant tchèque, Nicolaus Blücher, né en 1932. Il est domicilié à Prague et réside actuellement en Suisse.   Résumé des faits   Le cousin du requérant, Alexander Blücher, comte de Wahlstatt, hérita en 1948 d’un grand parc immobilier situé sur le territoire de ce qui est actuellement la République tchèque. L’ensemble de ses propriétés furent par la suite nationalisées par l’Etat sans compensation. Alexander Blücher mourut en 1974 après avoir fait un testament, à interpréter selon la législation de Guernesey, désignant le requérant comme son héritier.   En 1992, le requérant demanda qu’en application de la loi n° 229/1991 sur la propriété foncière, un certain nombre d’immeubles situés à Hrabová, Výškovice, Horní Polanka et Dolní Polanka lui soient restitués. Le bureau foncier concerné rejeta sa demande au motif qu’il n’était pas possible de considérer comme personnes habilitées à la restitution (oprávněné osoby) au sens de la loi, ceux qui, bien que satisfaisant aux conditions de nationalité et de résidence permanente, tirent leur prétention d’un propriétaire d’origine qui lui-même ne satisfait pas à ces conditions. Cette décision fut annulée par le tribunal régional (krajský soud) d’Ostrava,   qui estima que la question de la nationalité d’Alexander Blücher n’était pas pertinente.   En 1995, le bureau foncier refusa à nouveau la restitution des biens, au motif que le requérant n’avait pas prouvé qu’il résidait réellement en République tchèque de façon permanente. Le tribunal régional d’Ostrava confirma cette décision le 8 décembre 1995 mais   pour d’autres motifs   : il estima que le requérant remplissait la condition de résidence, mais qu’il n’était pas héritier testamentaire universel au sens de la loi sur la propriété foncière.   Le 30 mai 1997, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours de M. Blücher   ; elle considéra qu’il ne pouvait obtenir restitution des biens car le propriétaire d’origine, Alexander Blücher, avait la nationalité britannique et non pas tchécoslovaque comme l’exige la loi. Se fondant sur cet arrêt, les bureaux fonciers de Nový Jičín et d’Opava rejetèrent l’ensemble des demandes de restitution du requérant. Ces décisions administratives furent confirmée par le tribunal municipal (městský soud) de Prague le 23 juin 1999 mais pour d’autres motifs que ceux avancés par la Cour constitutionnelle, à savoir notamment le défaut de qualité d’héritier du requérant au sens de la loi sur la propriété foncière.   Les 9 décembre 1999 et 3 février 2000, la Cour constitutionnelle rejeta de nouveaux recours du requérant réaffirmant le principe selon lequel le propriétaire d’origine d’un bien devait posséder la nationalité tchécoslovaque, ce que le requérant n’avait réussi à démontrer.   Le 4 décembre 2002 par le tribunal municipal de Prague confirma la décision du bureau foncier d’Opava selon laquelle M. Blücher ne pouvait se prévaloir de la qualité de propriétaire des immeubles dont il demandait la restitution.   Griefs   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant conteste l’interprétation faite par le tribunal municipal de Prague de la volonté de feu Alexander Blücher. Il se plaint de ce que les juridictions n’ont pas pris en compte ses arguments relatifs à l’interprétation du testament selon le droit de Guernesey et à la part d’héritage qu’il avait effectivement acquise. Par ailleurs, il s’oppose à l’interprétation prétendument rétroactive et arbitraire que la Cour constitutionnelle a faite de la condition de nationalité prévue par la loi sur la propriété foncière.   Procédure   La requête a été introduite le 6 juin 2000 et déclarée partiellement recevable le 24 août 2004.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par une chambre qui siégera dans la composition suivante   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Loukis Loucaides (Cypriote), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-marinaise), juges , Corneliu Bîrsan (Roumain) , juge suppléant , ainsi que Sally Dollé , greffière de section .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Vít Alexander Schorm , agent ,   Jiří Kmec , conseil   ;   Requérant   :   Sabine Konrad ,   Robert Hunter , conseils .   Le fils du requérant, Graf Lukas Blücher , assistera également à l’audience.   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.   ***   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 19 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1165304-1209388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel