CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 19 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1166260-1210386
- Date
- 19 octobre 2004
- Publication
- 19 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Ces deux arrêts n’existent qu’en français.)     Makhfi c. France (requête n o 59335/00)   Violation de l’article 6 §§ 3 et 1 Le requérant,   Abdemmazack Makhfi, est un ressortissant français né en 1972 et résidant à Nantes (France).   Accusé de viols et vol en réunion et en état de récidive, le requérant fut traduit devant la cour d’assises du département de Maine et Loire. L’audience débuta le 3 décembre 1998 à 9   h   15 et s’acheva le matin du 5   décembre à 8   h   30.   A l’issue du deuxième jour d’audience, dont les débats s’achevèrent à minuit et demi, l’avocat du requérant déposa en vain une demande de suspension   ; les débats reprirent à une heure du matin et se poursuivirent jusqu’à 4 heures. L’avocat du requérant plaida à la reprise de l’audience à 4 h 25 du matin, après une durée cumulée des débats de 15 h 45. Les juges et jurés, qui délibérèrent entre 6 h 15 et 8 h 15 le 5 décembre au matin condamnèrent le requérant à huit ans d’emprisonnement.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant soutenait que l’heure à laquelle son avocat avait dû plaider et la durée des débats avaient violé ses droits de la défense.   La Cour européenne des Droits de l’Homme est d’avis qu’il est primordial que, non seulement les accusés, mais également leurs défenseurs, puissent suivre les débats, répondre aux questions et plaider en n’étant pas dans un état de fatigue excessif.     De même, il est crucial que les juges et jurés bénéficient de leurs pleines capacités de concentration et d’attention pour suivre les débats et pouvoir rendre un jugement éclairé.   Estimant en l’espèce que les droits de la défense et le principe de l’égalité des armes n’ont pas été respectés, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 3 combiné avec le paragraphe 1 et alloue au requérant 4 000 euros (EUR) pour préjudice moral et 4 000 EUR pour frais et dépens.     Violation de l’article 10 Varlı et autres c. Turquie (n o 38586/97)   Violation de l’article 6 § 1 Les six requérants, Veysi Varlı, Hüseyin Bora, Mehmet Tekin, Sadık Yaşar, Hanifi Yıldırım et Zülküf Aydın, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1958, 1962, 1961, 1949, 1958 et 1952 et résidant à Diyarbakır.   En tant que chefs ou membres de divers syndicats à Diyarbakır, les requérants signèrent un communiqué de presse en mai 1993. Celui-ci, préparé par des représentants de 24 organisations telles que des syndicats, des chambres de métiers, des associations et des journaux, critiquait vivement le gouvernement de l’époque, lui reprochait de ne pas respecter les droits fondamentaux des citoyens et de « s’être identifié à une logique exterminatrice   ».   Les requérants furent accusés de diffusion de propagande contre l’intégrité de l’Etat. Le 16 novembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır les condamna notamment à une peine de dix mois d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve.   Les requérants soutenaient que leur condamnation avait emporté violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention. Par ailleurs, invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), ils soutenaient n’avoir pas été jugés par un tribunal indépendant et impartial en raison de la présence d’un juge militaire au sein de la composition de la cour de sûreté de l’Etat et dénonçaient l’iniquité de la procédure ayant donné lieu à leur condamnation.   La Cour estime que les motifs retenus par les juridictions turques ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression. Elle observe notamment que si certains passages, particulièrement acerbes, du communiqué de presse brossent un tableau des plus négatifs de la politique du gouvernement en matière de lutte contre le terrorisme, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération. La condamnation des requérants est donc disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non «   nécessaire dans une société démocratique   ». Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10.   Par ailleurs, la Cour rappelle que le fait pour des civils de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour eux un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Quant au grief tiré de l’iniquité de la procédure pénale, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue pour dommage moral 5   000 EUR chacun à   MM. Varlı, Yıldırım, Tekin et Yaşar, 3   000 EUR à M.   Bora et 2   000 EUR à M. Aydın. En outre, la Cour leur octroie conjointement 4 000 EUR pour frais et dépens.   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 19 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1166260-1210386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel