CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 21 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1166409-1215011
- Date
- 21 octobre 2004
- Publication
- 21 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requêtes n° s 69756/01 et 6306/02) Violation de l’article 14 Les requérants, Michael Woditschka et Wolfgang Wilfling, sont des ressortissants autrichiens nés respectivement en 1979 et 1964 et résidant à Vienne et Traiskirchen (Autriche). Tous deux furent reconnus coupables d’avoir eu des rapports homosexuels avec un adolescent ayant entre quatorze et dix-huit   ans.   Les requérants se plaignaient en particulier du maintien en vigueur de l' article 209 du code pénal autrichien, qui criminalisait les actes homosexuels entre des hommes adultes et des adolescents consentants âgés de quatorze à dix-huit ans, ainsi que de leur condamnation en vertu de cette disposition. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, pris isolément et combiné avec l'article 14 (interdiction de la discrimination), ils alléguaient que leur droit au respect de leur vie privée avait été violé et que la disposition contestée était discriminatoire en ce que les relations hétérosexuelles et lesbiennes entre des adultes et des adolescents appartenant à la même tranche d'âge que ceux visés par l' article 209 n’étaient pas passibles de sanctions.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 et qu’il ne s'impose pas de statuer séparément sur le grief tiré de l'article 8 de la Convention. Elle alloue 15   000 euros (EUR) pour préjudice moral et 10   888 EUR pour frais et dépens à Michael Woditschka, et 20   000   EUR pour préjudice moral et 15   478 EUR pour frais et dépens à Wolfgang Wilfling. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Crnojević c. Croatie (n° 71614/01)   Violation de l’article 6   §   1 Marinković c. Croatie (n° 9138/02)   Violation de l’article 6   §   1 Varićak c. Croatie (n° 78008/01)   Violation de l’article 6   §   1 Bubaš c. Croatie (requête n o 15308/02)   Règlement amiable Bulat c. Croatie (n o 10438/02)   Règlement amiable Grubišić c. Croatie (n°15112/02)   Règlement amiable Klajić c. Croatie (n° 3745/02)   Règlement amiable Marković c. Croatie (n° 4469/02)   Règlement amiable   Dans les affaires ci-dessus, les requérants sont tous des ressortissants croates. Dans l’affaire Bulat , l’un des requérants affirmait qu’un membre de l’armée croate lui avait tiré dessus et tué son père et son grand-père. Dans les sept autres affaires, des inconnus firent exploser ou incendièrent les maisons des requérants (ainsi qu’un local professionnel dans l’affaire Varićak ). Les requérants intentèrent une action civile en dommages-intérêts, mais les procédures furent suspendues en vertu des lois de 1996 ou 1999 portant modification de la loi sur les obligations civiles.   Les requérants dénonçaient la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention. Dans les affaires Bubaš, Grubišić, Marinković, Marković et Varićak , les requérants alléguaient en outre la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   Dans les affaires Crnojević, Marinković et Varićak , la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et, dans les affaires Marinković et Varićak , qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés de l’article 13. La Cour alloue respectivement aux requérants 4   000 EUR, 8   000 EUR et 4   000 EUR pour préjudice moral et 2   000 EUR, 500 EUR et 2   000   EUR pour frais et dépens.   Les autres affaires ont été rayées du rôle à la suite de règlements amiables aux termes desquels les requérants doivent percevoir 6   000 EUR pour tout dommage matériel et moral ainsi que pour frais et dépens dans les affaires Bubaš, Grubišić et Klajić, et 10   000 EUR dans les affaires Marković et Bulat . (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Binbay c. Turquie (n° 24922/94)   Règlement amiable Le requérant, Yavuz Binbay, est un ressortissant turc né en 1956 et résidant à Diyarbakır. Il soutenait qu’entre mars 1992 et février 1994, il avait été battu et intimidé, que sa famille avait été menacée, son commerce cambriolé et son véhicule endommagé par les autorités turques ou avec leur connivence et ce, en raison de ses activités au sein de l’Association des droits de l’homme et de ses origines kurdes.   Il invoquait les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 10 (liberté d’expression), 13 (droit à un recours effectif) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel le requérant doit percevoir 45   000 EUR pour tout préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens.   Le gouvernement turc a en outre fait la déclaration suivante   : «   Le Gouvernement regrette la survenance de cas individuels de violences infligées à des personnes, notamment au moment de leur incarcération et pendant leur détention, et les menaces dont ont fait l’objet ces personnes et leurs biens, ainsi que l’absence d’enquête effective menée par les autorités sur les allégations de cette nature, comme dans le cas du requérant, M.   Yavuz Binbay, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à pallier de telles omissions.   Le Gouvernement admet que les actes de violences graves, d’intimidation et de harcèlement, notamment par des détentions arbitraires et des dommages causés aux biens, ainsi que l’incapacité des autorités à mener une enquête, ainsi qu’il est allégué en l’espèce, constituent une violation des articles 3, 5 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1. Il s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que les droits individuels consacrés par ces dispositions – qui impliquent l’obligation de mener des enquêtes effectives – soient respectés à l’avenir. Le Gouvernement note à cet égard que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de violences dans des circonstances comme celles de la présente espèce et d’accroître l’effectivité des enquêtes menées.   ». (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 10 Doğaner c. Turquie (n o 49283/99)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Redep Doğaner, est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Istanbul.   A l’époque des faits, il était membre du HADEP (Parti de la démocratie du peuple). Dans un discours prononcé au siège du parti en septembre 1996, il critiqua vivement la manière dont les forces de l’ordre luttent contre les activités séparatistes. Il fit l’objet de poursuites pénales pour propagande séparatiste à l’issue desquelles il fut condamné par la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, en juin 1998, à   dix mois d’emprisonnement et au paiement d’une amende. Il se pourvut en vain en cassation.   Le requérant soutenait que sa condamnation avait emporté violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention. Par ailleurs, invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), il soutenait n’avoir pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial en raison de la présence d’un juge militaire au sein de la composition de la cour de sûreté de l’Etat et dénonçait l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation.   La Cour estime que les motifs retenus par les juridictions turques ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Elle observe notamment que si certains passages, particulièrement acerbes, du discours brossent un tableau des plus négatifs de l’Etat turc et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération. La condamnation du requérant est donc disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non «   nécessaire dans une société démocratique   ». Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10.   Par ailleurs, la Cour rappelle que le fait pour un civil de devoir répondre d’infractions contre la sécurité de l’Etat devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour lui un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Quant à l’autre grief tiré de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M. Doğaner 5   000 EUR pour dommage moral et 2   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.) ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 21 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1166409-1215011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel