CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 19 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1168182-1212391
- Date
- 19 octobre 2004
- Publication
- 19 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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UKRAINE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Melnychenko c. Ukraine (requête n o 17707/02).   La Cour conclut   : par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 3 du Protocole n o 1 (droit à des élections libres) à la Convention européenne des Droits de l’Homme, en raison du rejet arbitraire de l’inscription du requérant comme candidat aux élections législatives, et à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief du requérant tiré de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 5   000 euros (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   1.     Principaux faits   Le requérant, Mykola Ivanovitch Melnychenko, est un ressortissant ukrainien né en 1966 et résidant actuellement aux Etats-Unis d’Amérique, où il a le statut de réfugié.   M. Melnychenko était affecté à la garde du cabinet du Président ukrainien, Leonid Kouchma. Dans le cadre de ses fonctions, il aurait enregistré des conversations personnelles entre le Président et d’autres personnes concernant l’implication possible du Président dans la disparition de Georgiy Gongadzé, rédacteur en chef du journal en ligne Ukrayinska Pravda et grand journaliste de l’opposition connu pour ses critiques à l’égard de M. Kouchma.   Le 26 novembre 2000, le requérant quitta l’Ukraine, de crainte de subir des persécutions après la divulgation des cassettes. A l’époque, il possédait un passeport interne comportant, comme propiska (adresse enregistrée à des fins administratives), une adresse à Kiev.   Il demanda l’asile politique aux Etats-Unis et, le 27 avril 2001, obtint le statut de réfugié. Il se vit accorder un droit de séjour à durée indéterminée aux Etats-Unis.   Le 12 janvier 2002, le parti socialiste le désigna comme candidat aux élections législatives. Or, il fallait avoir résidé en Ukraine pendant cinq ans pour pouvoir poser sa candidature. Dans sa demande d’inscription comme candidat, M. Melnychenko donna son adresse propiska comme lieu de résidence pendant les cinq années précédentes. L’inscription fut toutefois refusée, au motif que l’intéressé avait fourni de fausses informations sur son lieu de résidence et qu’il n’avait pas résidé en Ukraine pendant les cinq années entières.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 23 avril 2002 et déclarée en partie recevable le 4 novembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Loukis Loucaides (Cypriote), Corneliu Bîrsan (Roumain), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), juges , ainsi que de Laurence Early , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt   Griefs   Le requérant affirmait qu’en rejetant sa demande d’inscription comme candidat aux élections législatives, les autorités nationales avaient agi de façon arbitraire, le droit électoral ukrainien ne précisant pas si la condition des cinq ans de «   résidence   » en Ukraine signifiait résidence légale ou résidence habituelle. Il invoquait l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention.   Il se plaignait également d’une discrimination contraire à l’article 14 en ce que l’inscription d’une autre personne désignée comme candidate aux élections législatives mais n’ayant pas vécu en Ukraine pendant une période continue de cinq ans avait été acceptée.   Décision de la Cour   Article 3 du Protocole n o 1 La Cour estime que ni la législation ni la pratique ukrainiennes pertinentes ne mentionnent véritablement comme condition d’éligibilité des candidats aux élections législatives le fait d’avoir résidé de façon «   habituelle   » ou «   continue   » sur le territoire national. Par ailleurs, le droit ne fait pas de distinction entre résidence «   légale   » et résidence «   habituelle   ». Certes, le lieu de «   résidence habituelle   » du requérant était partiellement hors d’Ukraine pendant la période à considérer, puisque l’intéressé a quitté le pays le 26 novembre 2000, à contre-cœur, par crainte de persécutions, et qu’il s’est installé aux Etats-Unis comme réfugié   ; toutefois, la   propiska mentionnée sur son passeport interne est restée inchangée.   La Cour observe que, à l’époque, le passeport interne ordinaire du citoyen était la seule pièce qui établissait le lieu de résidence légalement inscrit en Ukraine, et que ce document ne correspondait pas toujours au lieu de résidence habituel de l’intéressé. La Cour note également que la propiska fait partie intégrante du système administratif ukrainien, dont elle constitue un aspect fondamental, et qu’elle est largement utilisée à des fins officielles (par exemple pour l’inscription du lieu actuel de résidence, la conscription, ou en matière d’élections et de propriété).   La Cour juge particulièrement significatif le fait que, dans la déclaration de ressources fournie aux fins de leur inscription, les candidats aux élections législatives devaient indiquer leur «   propiska ou propiska temporaire (inscription) figurant sur le passeport ordinaire de citoyen   ». La Cour considère donc que dans ce document le requérant était seulement tenu de donner des informations sur sa propiska .   La Cour juge compréhensibles la fuite précipitée du requérant hors d’Ukraine et le fait que son intention de quitter le pays pour toujours soit resté incertaine. L’intéressé était fondé à invoquer sa crainte d’être persécuté, compte tenu de l’emploi qu’il avait occupé, des circonstances douteuses ayant entouré la disparition et le meurtre du journaliste Georgiy Gongadzé, et du prévisible scandale lié aux cassettes. De plus, il a rapidement été reconnu comme demandeur d’asile légitime aux Etats ‑ Unis. La Cour estime que le requérant était dans une situation difficile   : s’il était resté en Ukraine, sa sécurité personnelle ou son intégrité physique auraient pu être gravement menacées, ce qui eût rendu impossible l’exercice de droits politiques quels qu’il soient   ; en quittant le pays, il a également été privé de la possibilité d’exercer les droits en question.   La Cour estime donc que le rejet de la candidature du requérant, au motif qu’il avait fourni des informations inexactes –   alors que son lieu de résidence légale en Ukraine demeurait valable, comme en atteste sa propiska   –, est contraire à l’article 3 du Protocole n o   1.   Article 14 La Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief du requérant tiré de l’article   14.     Le juge Loucaides a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 19 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1168182-1212391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel