CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 28 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1170690-1215039
- Date
- 28 octobre 2004
- Publication
- 28 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n° 47799/99)       Violation de l’article 5 §§ 1 et 5 Le requérant, Ivan Hristov Bojinov, est un ressortissant bulgare né en 1969 et résidant à   Plovdiv (Bulgarie).   En mars 1997, il fut mis en examen pour avoir organisé des jeux de hasard sans autorisation, et au titre du contrôle judiciaire, il lui fut demandé de ne pas quitter sa ville de résidence sans l’autorisation de l’autorité compétente. Le requérant ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal estima qu’il n’avait pas respecté ses obligations et ordonna son placement en détention   ; il fut arrêté à son domicile le 29 mai 1998. Le 4 juin 1998, après avoir constaté que l’intéressé n’avait pas eu l’intention de se soustraire à la justice, le tribunal ordonna sa mise en liberté moyennant le paiement d’une somme d’argent que le requérant versa le jour même. M. Bojinov ne fut libéré que le lendemain. Le 16 octobre 1998, il fut reconnut coupable et condamné au paiement d’une amende.   Invoquant l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait l’illégalité de son placement en détention provisoire et son maintien en détention après le versement de la garantie fixée judiciairement. Il se plaignait de l’absence de recours lui permettant de remédier à cette situation en violation de l’article 5 § 4 et 13 (droit à un recours effectif). Enfin, invoquant l’article 5 § 5, il dénonçait l’absence d’un droit effectif à réparation en droit bulgare.   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime qu’en l’absence d’un décompte strict des actes et formalités accomplis, heure par heure, le gouvernement bulgare ne saurait soutenir que la remise en liberté du requérant n’a subi aucun retard. Elle relève notamment qu’aucune action ne semble avoir été entreprise par les autorités compétentes dans la soirée et la nuit du 4 au 5 juin 1998 et que le maintien en détention de l’intéressé pendant cet intervalle ne constituait pas un début d’exécution de l’ordonnance d’élargissement. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1 de la Convention.   La Cour estime par ailleurs qu’il convient d’examiner le grief tiré de l’absence de recours effectif uniquement sous l’angle de l’article 5 § 4. Ce grief se confondant avec celui examiné sous l’angle de l’article 5 § 1, elle considère qu’il n’y a pas lieu de l’examiner séparément. D’autre part, la Cour relève que le requérant ne disposait pas en droit interne d’un droit à compensation au sens de l’article 5 § 5 et conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de la Convention sur ce point.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à M. Bonjinov 1   000 euros (EUR) pour dommage moral et 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Neshev c. Bulgarie (n o 40897/98)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Todor Nenchev Neshev, est un ressortissant bulgare né en 1953 et résidant à   Plovdiv (Bulgarie).   Employé de la Compagnie nationale des chemins de fer, le requérant fit l’objet d’un licenciement en 1995 pour n’avoir pas respecté les règles disciplinaires. Il saisit le tribunal de district de Plovdiv lequel rejeta son recours après avoir observé que les litiges relatifs aux sanctions disciplinaires du personnel des transports par chemin de fer ne relevaient pas de la compétence des tribunaux et ne pouvaient faire l’objet que d’un recours hiérarchique.   Statuant en appel à huis clos le 8 avril 1996, la cour régionale rejeta son recours   sans lui notifier sa décision. Le 13 juin suivant, le requérant déposa un recours en révision qui fut rejeté par la Cour suprême administrative au motif que le délai de deux mois prévu à cet effet avait expiré.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, le requérant se plaignait de n’avoir pas eu accès à un tribunal pour voir statuer sur la régularité de son licenciement.   La Cour relève que les juridictions du fond se prononcèrent sur les recours du requérant en   fondant leurs décisions sur l’interprétation du décret n° 9, lequel refusait tout droit d’accès à un tribunal au personnel des transports par chemin de fer concernant des licenciements. Par ailleurs, la Cour rappelle que la décision de la Cour suprême administrative était contraire au principe de la sécurité juridique, le requérant n’ayant pu avoir connaissance de l’existence de la décision rendue en appel dans le délai lui permettant d’introduire son recours en révision.   Ainsi, le droit d’accès du requérant à un tribunal a été entravé en vertu du décret n° 9, et après sa révocation par la Cour constitutionnelle en février 1997, par l’interprétation irrégulière fait par la Cour suprême administrative dans cette affaire. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 1   000 EUR pour dommage moral et 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Dragović c. Croatie (n o 5705/02)   Violation de l’article 6 § 1 Les requérants, Ranko et Ružica Dragović sont des ressortissants croates nés en 1933 et 1936 respectivement et résidant à Zadar (Croatie). Ils intentèrent une action civile en dommages-intérêts à la suite de la destruction du véhicule de M me Dragović et de l’endommagement de leur maison par des membres de l’armée croate. Les procédures furent suspendues en vertu de la loi de 1999 portant modification de la loi sur les obligations civiles.   Les requérants dénonçaient la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   La Cour estime que le fait qu’à la suite d’une modification législative, les requérants n’ont pas obtenu pendant près de quatre ans que les juridictions croates statuent sur leur action civile constitue une violation de leur droit d’accès à un tribunal. En conséquence, elle conclut, à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue pour préjudice moral 4   000 EUR à M. Dragović et 5   000 EUR à M me Dragović. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Paszkowski c. Pologne (n o 42643/98)   Violation de l’article 5 § 3 Krzysztof Paszkowski est ressortissant polonais né en 1966 et résidant à Gdańsk (Pologne).     Soupçonné d’avoir extorqué et volé de l’argent, le requérant fut arrêté le 24 août 1994. Des poursuites furent engagées contre lui et il fut placé en détention provisoire. Il demanda sa remise en liberté à maintes reprises, mais tous ses recours furent rejetés. Les autorités justifièrent son maintien en détention dans un premier temps en raison des soupçons pesant sur lui, puis dans l’intérêt de l’administration des preuves. Il fut remis en liberté le 30 avril 1998. En octobre 2002, le requérant fut condamné à quatre ans d’emprisonnement.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), il dénonçait la durée de sa détention provisoire, à savoir trois ans, huit mois et six jours.   La Cour estime que les soupçons pesant sur le requérant et la conduite de l’enquête ont pu initialement justifier son maintien en détention. Avec le temps, ces arguments sont devenus moins pertinents, toutefois les juridictions fondèrent leurs décisions sur les mêmes motifs. A cet égard, la Cour note que durant toute cette période, les autorités n’ont pas envisagé de soumettre le requérant à une autre mesure. De plus, la Cour observe que son maintien prolongé en détention n’a pas permis de garantir le bon déroulement de la procédure et que finalement il a été condamné à une peine très proche du temps qu’il avait passé en détention provisoire. Dans ces circonstances, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 et alloue à M. Paszkowski 3   500 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Dans les deux affaires turques suivantes, les requérants, tous ressortissants turcs, se plaignaient de retards dans le paiement d’indemnités qui leur étaient dues à la suite de leur expropriation. Ils alléguaient en outre que les sommes qu’ils avaient touchées ne tenaient pas compte du taux réel d’inflation entre le moment où leur montant avait été fixé et la date de paiement.   Dans chaque affaire, la Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention, et dans l’affaire Çenesiz et autres, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1. La Cour dit en outre que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi pas les requérants et leur alloue au titre du dommage matériel et pour frais et dépens, les sommes globales figurant ci-dessous, exprimées en euros. (Les arrêts n’existent qu’en français)     Dommage matériel Frais et dépens Çiloğlu et autres   c. Turquie (n o 50967/99) 99 000 500 Çenesiz et autres c. Turquie (n° 54531/00)      420 500       Epözdemir c. Turquie (n° 43926/98)   Violation de l’article 6 § 1 Kaymaz et autres c. Turquie (n° 57758/00)   Violation de l’article 6 § 1   Nametullah Epözdemir est un ressortissant turc né en 1959 qui est actuellement détenu à la prison de Muş (Turquie). En novembre 1996, il fut condamné à 12 ans et six mois d’emprisonnement en raison de son appartenance au PKK.   Bayram Kaymaz,   Kazım Yüksel et   Zeynep Yüksel sont des ressortissants turcs nés en 1971, 1948 et 1955 respectivement. Ils résident à Izmir, à l’exception de M. Kaymaz qui est détenu à la maison d’arrêt de Nazilli/Aydın. En décembre 1998, M. Kaymaz fut condamné à la peine capitale, commuée par la suite en réclusion criminelle à perpétuité, du chef d’appartenance à une organisation illégale et armée tendant à détruire l’intégrité territoriale du pays, à savoir le PKK. M. et M me Yüksel furent condamnés à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois pour aide et soutien à cette organisation.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les intéressés soutenaient que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial et dénonçaient l’iniquité des procédures ayant abouti à leurs condamnations.   Dans l’affaire Epözdemir , le requérant invoquait également la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) et dans l’affaire Kaymaz et autres les intéressés soutenaient avoir été victimes d’une violation de l’article 34 (droit de recours individuel).   Dans l’affaire Epözdemir , la Cour décide d’examiner les griefs du requérant uniquement sous l’angle de l’article 6 et dans l’affaire Kaymaz et autres elle déclare le grief tiré de l’article 34 irrecevable.   La Cour conclut, à l’unanimité dans chaque affaire, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité des cours de sûreté de l’Etat et estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs tirés de l’iniquité des procédures.   La Cour estime que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants et leur alloue dans chaque affaire 3 000 EUR, pour frais et dépens, déduction faite dans l’affaire Kaymaz et autres de 660 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 Rıza Dinç c. Turquie (n o 42437/98)                Non-violation de l’article 10 Rıza Dinç, est un ressortissant turc né en 1963 et résidant à Istanbul. Il est avocat et a fondé avec d’autres personnes la société d’édition et de distribution Komal Yayınevi ( Komal Yayın dağıtım limited şirketi ). En octobre 1994, il fut arrêté dans le cadre d’une opération de police menée contre le PRK/Rızgari (Parti pour la libération du Kurdistan / Libération). Il fut condamné à 12 ans et six mois d’emprisonnement.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), l’intéressé soutenait que sa cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial et dénonçait l’iniquité de la procédure ayant abouti à sa condamnation.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manqué d’indépendance et d’impartialité des cours de sûreté de l’Etat et estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément l’autre grief tiré de l’iniquité de la procédure.   Quant au grief tiré de la violation de l’article 10, la Cour relève que le requérant n’a pas été condamné pour propagande séparatiste ni pour avoir incité le peuple à la haine et à l’hostilité en raison de ses opinions dans la revue Sterka Rızgari ou d’une publication de la maison d’édition Komal . La cour de sûreté de l’Etat l’a condamné en tenant compte d’un certain nombre d’éléments de preuve parmi lesquels le fait qu’il était le propriétaire d’une revue et d’une maison d’édition servant la cause d’une organisation armée illégale. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 10 de la Convention.   La Cour estime que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant et lui alloue 3 000 EUR, pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français).   Y.B. et autres c. Turquie (n° 48173/99 et 48319/99)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 2 Les requérants, Y.B., E.E., H.Ş et K.S., ainsi que Özgür Kılıç sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1979, 1977, 1979, 1973 et 1977. Lors de l’introduction de leurs requêtes ils étaient détenus à la maison d’arrêt de Bergama, près d’Izmir. En janvier 1997, ils furent arrêtés et placés en garde à vue en raison de leur appartenance présumée à l’organisation illégale MLKP (Parti communiste marxiste-léniniste). Au terme de leur interrogatoire, quelques jours après leur arrestation, la direction de la sûreté d’Izmir organisa une conférence de presse au cours de laquelle des journalistes photographièrent les requérants et un communiqué les présentant comme étant membres du MLKP fut distribué.   Le lendemain, le quotidien Yeni Asır (Nouveau siècle), publia une photographie des requérants prise lors de la conférence de presse avec le commentaire suivant   : «   Onze membres de l’organisation MLKP qui, l’année dernière, à Malatya, en lançant un cocktail molotov dans un bus municipal, firent perdre la raison au chauffeur Ramazan Türk, et qui détournèrent deux véhicules, ont été capturés.   » Le jour même, les intéressés furent entendus par le procureur de la République qui ordonna leur mise en détention provisoire.   Le 23 octobre 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir reconnut les requérants coupables d’appartenance à l’organisation incriminée. Y.B. et H.Ş., mineurs au moment des faits, furent condamnés à huit ans et quatre mois d’emprisonnement, tandis que E.E., K.S. et M. Kılıç se virent infliger une peine de 12 ans et six mois de prison. Après une grève de la faim de 167 jours, M. Kılıç bénéficia d’une libération provisoire   ; il déposa une demande d’asile en France. En septembre 2002, Y.B. fut libéré après avoir contracté la maladie de Wernicke–Korsakoff au terme d’une grève de la faim entamée au cours de sa détention.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les intéressés soutenaient que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial. Par ailleurs, Özgür Kılıç dénonçait l’iniquité de la procédure ayant abouti à sa condamnation. Les requérants alléguaient également la violation de l’article 6 § 2 (présomption d’innocence) en raison de leur présentation à l’opinion publique comme des coupables à l’occasion d’une conférence de presse. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manqué d’indépendance et d’impartialité des cours de sûreté de l’Etat et estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’iniquité de la procédure.   Quant à l’allégation de violation de la présomption d’innocence, la Cour relève que bien que le communiqué de presse ne citait pas le nom des requérants, la manière dont ils étaient présentés à la presse les rendait très facilement identifiables, et les articles de presse consécutifs à la conférence ont publié les noms et photographies des intéressés.   Certes, les autorités de police ne sauraient être tenues pour responsables des actes de la presse. Toutefois, le contenu du communiqué rédigé par la police et distribué à la presse désignait les requérants, sans nuance ni réserve, comme «   membres de l’organisation illégale   » MLKP. De même, toujours selon le libellé de ce communiqué, «   [il] a été établi que   » les personnes interpellées ont commis plusieurs infractions dans différents lieux du département d’Izmir. De l’avis de la Cour, ces deux remarques pouvaient être interprétées comme confirmant que, selon la police, les requérants avaient commis les infractions dont ils étaient accusés   Prise dans son ensemble, l’attitude des autorités policières, dans la mesure où elle reflète une appréciation préalable des charges pouvant être retenues contre les requérants et fournit à la presse des moyens matériels permettant facilement de les identifier, ne se concilie pas avec le respect de la présomption d’innocence. La conférence de presse ainsi réalisée, d’une part, incitait le public à croire en la culpabilité des requérants et, d’autre part, préjugeait de l’appréciation des faits par les juges compétents. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 2 de la Convention.   La Cour octroie conjointement aux requérants 7   500 EUR pour préjudice moral et 5   000 EUR pour frais et dépens, moins 1   260 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 28 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1170690-1215039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel