CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1172311-1216797
- Date
- 27 octobre 2004
- Publication
- 27 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit un arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Edwards et Lewis c. Royaume-Uni (requêtes n os 39647/98 et 40461/98).   A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, pour les motifs indiqués dans l’arrêt de chambre rendu antérieurement.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants 47   000 euros (EUR) pour frais et dépens.   (L’arrêt est disponible en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Martin John Edwards et Michael Lewis, sont des ressortissants britanniques. Le premier est né en 1946 et domicilié à Woking (Royaume-Uni), le second est né en 1953 et domicilié à Tonbridge (Royaume-Uni).   Le 9 août 1994, à la suite d’une opération de surveillance et d’infiltration, M. Edwards fut arrêté dans une camionnette en compagnie d’un policier infiltré. On découvrit dans la camionnette une valise contenant 4,83   kg d’héroïne pure à 50 %. Le 7 avril 1995, l’intéressé fut déclaré coupable de possession aux fins de revente de stupéfiants de la catégorie A et condamné à une peine d’emprisonnement de neuf ans. Il interjeta vainement appel de la décision.   Le 25 juillet 1995, M. Lewis fut appréhendé par des policiers en uniforme dans le parking d’un pub, après avoir montré à deux policiers infiltrés des billets de banque contrefaits. D’autres faux billets furent découverts lors d’une perquisition menée à son domicile. Le 12   novembre 1996, il plaida coupable de trois chefs de détention de fausse monnaie aux fins de remise à autrui. Il fut condamné à une peine de quatre ans et demi d’emprisonnement.   Dans les deux cas, une demande du ministère public tendant à l’obtention d’une dispense de divulgation de certains éléments pertinents avait été accueillie au motif que les éléments en question n’étaient pas de nature à aider la défense et qu’il y avait de véritables raisons d’intérêt général de ne pas les révéler. Par ailleurs, le juge avait aussi rejeté une demande de la défense visant à l’exclusion de tous éléments de preuve recueillis par des policiers infiltrés.   2.     Procédure   La requête de M. Edwards fut adressée à la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 septembre 1996, celle de M. Lewis le 16 mai 1997. Les deux affaires furent transmises à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998 et déclarées recevables le 10 septembre 2002.   Dans son arrêt de chambre du 22 juillet 2003, la Cour jugea à l’unanimité qu’il y avait eu violation de l’article 6 §   1 et que ce constat représentait en soi une satisfaction équitable satisfaisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par les requérants. Elle alloua à chacun des intéressés 22   000   EUR pour frais et dépens.   La chambre considéra que la procédure suivie pour trancher les questions de divulgation des preuves et de guet-apens n’avait pas satisfait aux exigences du contradictoire et de l’égalité des armes et n’avait pas offert des garanties suffisantes pour protéger les intérêts des accusés.   Le 21 octobre 2003, le gouvernement britannique demanda le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre [2] . Un collège de la Grande Chambre fit droit à la demande le 3 décembre 2003.   3.     Composition de la Cour   L’arrêt a été rendu par une Grande Chambre de 17   juges ainsi composée :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Georg Ress (Allemand), Nicolas Bratza (Britannique), Giovanni Bonello (Maltais), Ireneu Cabral Barreto (Portugais) Karel Jungwiert (Tchèque), Boštjan Zupančič (Slovène), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), András Baka (Hongrois), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Antonella Mularoni (Saint-marinaise), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Alvina Gyulumyan (Arménienne), juges , ainsi que de Paul Mahoney , greffier .   4.     Résumé de l’arrêt   Grief   Alléguant n’avoir commis les faits mis à leur charge qu’à l’instigation d’agents provocateurs et dénonçant par ailleurs la procédure suivie par les juridictions internes pour trancher les questions de divulgation des preuves, les requérants se plaignaient d’avoir été privés de procès équitables, au sens de l’article 6 de la Convention.   Décision de la Cour   Le gouvernement britannique a informé la Cour qu’il ne souhaitait pas poursuivre le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre et qu’il était prêt à acquiescer à une simple confirmation par celle-ci de l’arrêt rendu par la chambre. Les requérants ont pour leur part déclaré accepter cet arrêt et ne pas avoir d’objection à la procédure envisagée par le Gouvernement.   Après avoir examiné les questions soulevées par l’affaire à la lumière de l’arrêt de la chambre, la Grande Chambre n’aperçoit aucune raison de s’écarter des constatations de celle-ci. Elle conclut dès lors à la violation de l'article 6 §   1 pour les motifs énoncés par la chambre.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] .     Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1172311-1216797
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel