CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 26 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1172936-1217507
- Date
- 26 octobre 2004
- Publication
- 26 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Çelik et İmret c. Turquie (requête n o 44093/98).   La Cour conclut, à l’unanimité   : qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant à Abdurrahman Çelik   ; qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention quant à Kasım İmret   ; et qu’il y a eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention quant aux deux requérants.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M.   Çelik 10 000 euros (EUR) et à M. İmret   5   000 EUR pour dommage moral, et leur accorde conjointement 3   000 EUR pour frais et dépens, moins les 625 EUR déjà perçus au titre de l’assistance judiciaire.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Abdurrahman Çelik et Kasım İmret, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1958 et 1947 et résidant à Batman (Turquie). Soupçonnés de servir de messagers au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, considéré en droit turc comme une organisation terroriste et interdit en tant que tel), ils furent arrêtés le 17 mai 1998 et détenus dans les locaux de la direction de la sûreté de Batman.   Les requérants déclarent avoir subi les traitements suivants pendant leur garde à vue   : on leur aurait bandé les yeux avant de les immergés dans l'eau froide. On les aurait déshabillés entièrement et on leur aurait administré des décharges électriques sur diverses parties du corps, y compris sur les organes sexuels   ; on leur aurait tordu les testicules et on les aurait attachés par les bras et les jambes. Ils allèguent également qu’on les a sévèrement battus, privés de nourriture et d’eau, empêchés d’aller aux toilettes, mis à l’isolement, soumis à des bruits insupportables, insultés et menacés de mort.   Les requérants soutiennent également avoir été contraints de signer de faux documents alors qu’ils étaient en détention.   Selon un procès-verbal daté du 20 mai 1998, signé par six policiers, les requérants se heurtèrent l’un à l’autre alors qu’ils sortaient d’une voiture de police et M. Çelik fit une chute.   Le 21 mai 1998, les requérants furent examinés par le médecin de la prison qui releva que M.   Çelik présentait une ecchymose de 3 cm sous l’œil et des lésions à l’aine. M. İmret avait une cicatrice de 0,5 cm sur le côté de la lèvre. Le 15 juillet 1999 M. Çelik fut examiné par une commission de médecins-experts, qui conclut qu’il souffrait de problèmes somatiques et psychologiques résultant de mauvais traitements physiques.   Le 12 juillet 1998 les requérants furent inculpés en vertu de l’article 169 du code pénal d’assistance à des membres du PKK. Ils furent relaxés le 4 février 1999 en raison de l’insuffisance des preuves.   Une enquête préliminaire fut ouverte sur les allégations de torture et de mauvais traitements présentées par les requérants après que le parquet de Batman eut été informé que l’affaire des requérants avait été portée devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 11 novembre 1999. Le 22 mai 2003 les policiers mis en cause furent acquittés faute de preuves.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7   septembre 1998 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée en partie recevable le 26 septembre 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Riza Türmen (Turc), Josep Casadevall (Andorran), Rait Maruste (Estonien), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Javier Borrego Borrego (Espagnol), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants se plaignent sous l’angle de l’article 3 d’avoir été torturés et maltraités pendant leur garde à vue et allèguent que leurs griefs n’ont pas fait l’objet d’une enquête effective. Ils soutiennent également ne pas avoir disposé d’un recours effectif, en violation de l’article 13.   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   M. Çelik Sans exclure la possibilité que des personnes soient victimes d’accidents pendant leur détention, la Cour juge peu convaincante l’explication donnée par le gouvernement turc selon laquelle le requérant aurait pu, lors de la même chute, se faire une ecchymose à l’œil et des lésions à l’aine. En outre, le procès-verbal daté du 20 mai 1998 concernant l’incident allégué apparaît peu crédible étant donné qu’il n’a pas été signé par les requérants.   M. Çelik a déclaré sans équivoque dans son récit qu’il avait été maltraité par des policiers pendant sa garde à vue et a constamment contesté l’exactitude de la déclaration qu’il a signée en détention et affirmé qu’elle lui avait été soutirée sous la contrainte.   La Cour rappelle qu’un Etat répond du bien-être des détenus, qui se trouvent en position de vulnérabilité, et a le devoir de les protéger. Eu égard à l'obligation des autorités de fournir une explication pour les blessures causées aux personnes sous leur contrôle en détention, et en l’absence d’explication convaincante et plausible du gouvernement turc, la Cour estime que les blessures décrites dans le rapport médical du 21 mai 1998 résultait d’un traitement pour lequel le Gouvernement est responsable. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 quant à M.   Çelik.   M. İmret La Cour observe que le rapport médical du 21 mai 1998 énonçait que M. İmret présentait une cicatrice à la lèvre, mais constate que le requérant n’a pas produit d’autre élément convaincant à l’appui de ses allégations de mauvais traitements ni fourni un compte rendu détaillé des abus qu’il aurait endurés pendant sa garde à vue et qui seraient à l’origine de la cicatrice.   La Cour, tout en jugeant peu crédible ou convaincante la version des faits exposée dans les documents soumis par le gouvernement turc, estime que les éléments dont elle dispose quant à l’assertion de M. İmret selon laquelle il aurait subi de mauvais traitements ne fournissent pas d’indices de nature à étayer une telle conclusion. Considérant que les éléments présentés ne lui permettent pas d’établir au-delà de tout doute raisonnable que le requérant a été soumis à des traitements suffisamment graves pour entrer dans le champ d’application de l’article 3, la Cour dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 concernant M. İmret.   La Cour ne juge pas nécessaire d’examiner séparément sous l’angle de l’article 3 les allégations de carences de l’enquête, et estime juge plus approprié de considérer cette question sur le terrain de l’article 13. Article 13   La Cour constate que, malgré les allégations graves des requérants, les autorités judiciaires ont failli à engager rapidement des poursuites pénales à l'encontre des policiers mis en cause. Ce n’est qu’un an et six mois après que les requérants aient porté plainte, et après que leur requête à la Cour européenne des Droits de l’Homme ait été communiquée au gouvernement turc, que leurs allégations ont fait l’objet d’une nouvelle enquête.   La Cour relève aussi que, notamment, la procédure à l'encontre des policiers incriminés ne s’est terminée que cinq ans après la survenue des faits litigieux.   La Cour estime que l’inactivité totale des autorités pendant un an et six mois en réponse aux graves allégations des requérants et la lenteur de la procédure qui s’est ensuivie n’étaient pas conformes à l’exigence de «   diligence   ». Estimant que la procédure en question ne saurait être qualifiée d’approfondie et effective, la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 13 quant aux deux requérants.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 26 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1172936-1217507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel