CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 2 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1172974-1217545
- Date
- 2 novembre 2004
- Publication
- 2 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ESPAGNE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Martinez Sala et autres c. Espagne (requête n o 58438/00).     La Cour conclut, à l’unanimité   : à la non-violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en ce qui concerne les allégations de mauvais traitements en détention   ; à la violation de l’article 3 de la Convention, du fait de l’absence d’enquête officielle effective au sujet desdites allégations.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 8 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que la somme globale de 12 009 EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les 15 requérants, David Martinez Sala, Esteve Comellas Grau, Jordi Bardina Vilardell, Eduard Pomar Pérez, Eduard Lopéz Domenech, José Poveda Planas, Joan Rocamora Aguilera, Jaume Oliveras Maristany, Xavier Ros Gonzáles, Carles Buenaventura Cabanas, Guillem De Palleja Ferrer-Cajigal, Xavier Alemany Juanola, Josep Muste Nogué, Ramón Iglesias et Marcel Dalmau Brunet, sont des ressortissants espagnols résidant en Catalogne.   Entre le 29 juin et le 7 juillet 1992, peu de temps avant la célébration des jeux olympiques de Barcelone, les requérants, sympathisants présumés d’un mouvement indépendantiste catalan, furent arrêtés par la garde civile de Barcelone, Manresa, Sant Cugat, et Girona dans le cadre d’une enquête concernant divers délits liés au terrorisme. Ils furent tous transférés dans les locaux de la Direction Générale de la Garde Civile à Madrid.     Les requérants soutiennent avoir fait l’objet de mauvais traitements durant leur détention, consistant notamment en l’administration de coups sur la tête et au visage, la privation de sommeil et de nourriture et le bandage des yeux. Certains d’entre eux affirment qu’on leur a mis sur la tête, pour provoquer une sensation d’asphyxie, un sachet en plastique ou une cagoule.   Les requérants déposèrent plainte pour blessures et tortures   devant le juge d’instruction de Madrid. Celui-ci rendit un non-lieu provisoire au motif que, d’après les rapports des médecins légistes, il n’était pas prouvé que les plaignants avaient subi des mauvais traitements durant leur détention. Tous les recours des requérants contre cette décision furent vains.   Ils dénoncèrent également les traitements dont ils avaient fait l’objet devant l’ Audiencia Nacional , dans le cadre des poursuites engagées contre eux. Par un arrêt du 10 juillet 1995, l’ Audiencia Nacional condamna six des requérants à des peines d’emprisonnement allant de un an à dix ans pour délits d’appartenance ou de collaboration avec une bande armée, possession d’explosifs, possession illicite d’armes, et terrorisme. Quant aux allégations de torture et mauvais traitements qu’ils avaient formulées, l’ Audiencia Nacional nota que cette question ne pouvait pas être examinée à l’audience.   A la suite de cet arrêt et à la demande des requérants, le juge d’instruction rouvrit l’information. Toutefois, en novembre 1997, il décréta le non-lieu provisoire au motif qu’il n’y avait pas d’éléments prouvant la perpétration des mauvais traitements allégués. Cette décision fut confirmée par l’ Audiencia Provincial de Madrid ainsi que par le Tribunal constitutionnel.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 13 juin 2000. Le 18 novembre 2003, la Cour a tenu une audience dans cette affaire, à l’issue de laquelle la requête a été déclarée partiellement recevable.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Viera Strážnická (Slovaque), Josep Casadevall (Andorran), Rait Maruste (Estonien), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), juges , Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), juge ad hoc , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignaient d’avoir subi des tortures physiques et psychologiques et des traitements inhumains et dégradants lors de leur arrestation ainsi que pendant leur détention en Catalogne et dans les locaux de la Direction générale de la garde civile à Madrid. Ils alléguaient en outre que les procédures menées par les autorités nationales n’avaient été ni effectives ni approfondies et que, dans ces conditions, elles n’avaient pas permis de faire la lumière sur les faits dénoncés.   Décision de la Cour   Sur les allégations de mauvais traitements   La Cour observe d’emblée que la période de temps particulièrement longue, à savoir 12 ans, qui s’est écoulée depuis les faits litigieux n’est pas de nature à faciliter sa tâche. Dans leur requête les requérants ont exposé de manière exhaustive et précise les sévices dont ils affirment avoir été victimes durant leur détention. Le récit particulièrement détaillé des faits dénoncés devant la Cour contraste avec les déclarations beaucoup plus sommaires recueillies par le médecin légiste. Les constats figurant dans les certificats médicaux délivrés par ces médecins et le comportement parfois peu coopératif de certains des requérants avec ces derniers sont de nature à susciter le doute quant à la crédibilité des allégations de mauvais traitements.   Hormis des marques de menottes et quelques contusions et hématomes légers, les rapports rédigés par les médecins légistes ne font pas état de traces ou de marques significatives de mauvais traitements. En ce qui concerne les allégations de certains des requérants se plaignant d’avoir subi de graves sévices, en l’absence de preuves, médicales ou autres, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer à leur égard. Quant aux résultats des examens médicaux réalisés par des praticiens privés, ils ne permettent pas de faire davantage la lumière sur les faits. A cela s’ajoute le fait que les autorités internes n’ont pas mené une enquête suffisamment complète pour établir quelle version des événements était la plus crédible.   La Cour estime que les allégations des requérants ne sont pas suffisamment étayées par les éléments de preuve qui lui ont été soumis, et elle conclut à la non-violation de l’article 3.   Sur les caractères de l’enquête menée au sujet des allégations de mauvais traitements   La Cour note que c’est sur la seule base d’un rapport détaillé du médecin légiste et des divers rapports médicaux individualisés établis par le même médecin durant la détention des requérants que les juridictions espagnoles ont conclu à l’absence d’éléments prouvant la réalité des faits dénoncés.   La Cour n’est pas convaincue que ces investigations aient été suffisamment approfondies et effectives au sens de l’article 3. En effet, elle note que bien que les plaintes faisaient référence aux membres des forces de sécurité qui avaient interrogé les requérants durant leur détention, le juge d’instruction se fonda à plusieurs reprises, pour prononcer le non-lieu, sur le fait qu’il était difficile d’identifier les auteurs présumés des mauvais traitements. Elle regrette que les autorités n’aient ainsi pas entendu les agents de police responsables du transfert et de la garde à vue des intéressés. De plus, il ne fut pas fait droit à la demande des requérants d’obtenir l’intégration au dossier de pièces de la procédure suivie devant une autre instance, contenant des déclarations d’agents de la police judiciaire. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que les requérants aient été entendus par le juge d’instruction. En définitive, la Cour ne peut que constater que les autorités judiciaires ont rejeté toutes les demandes d’administration de preuves présentées par les requérants, se privant ainsi de possibilités raisonnables de faire la lumière sur les faits dénoncés. En conséquence, la Cour conclut à la violation de l’article 3 du fait de l’absence d’enquête approfondie et effective au sujet des allégations des requérants.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 2 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1172974-1217545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel