CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 2 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1173129-1225021
- Date
- 2 novembre 2004
- Publication
- 2 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 69680/01) Fabre c. France (n° 69225/01)   Jean Coulaud est un ressortissant français né en 1966 et résidant à Roques (France). Il fut condamné notamment à six mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir fabriqué des cartes destinées à la production de contrefaçons de décodeurs de chaînes cryptées. La Cour de cassation rejeta son pourvoi en septembre 2000.   Frédéric Fabre est un ressortissant français né en 1962 et résidant à Hesdigneul Les Boulogne (France). En novembre 2002, la Cour de cassation rejeta ses recours contre deux arrêts l’ayant condamné à de la prison avec sursis pour tentative d’escroquerie et soustraction volontaire et frauduleuse à l’établissement de l’impôt.   Dans ces deux affaires, les requérants dénonçaient l’iniquité des procédures devant la chambre criminelle de la Cour de cassation résultant de l’absence de communication, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document aurait été communiqué à l’avocat général. Ils invoquaient l’article   6   §   1 (droit   à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Par ailleurs, dans l’affaire Fabre , le requérant alléguait une atteinte à son droit d’accès à un tribunal et se plaignait du défaut de publicité de la procédure devant la Cour de cassation.   La Cour européenne des Droits de l’Homme déclare les requêtes recevables, mais uniquement en ce qui concerne le grief tiré de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur quant à celle de M. Fabre .   Dans l’affaire Coulaud , la Cour rappelle que compte tenu de l’importance du rapport du conseiller rapporteur, du rôle de l’avocat général et des conséquences de l’issue de la procédure pour les intéressés, le déséquilibre créé, faute d’une communication identique du rapport au conseil du prévenu, ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable. Les principes du contradictoire et de l’égalité des armes ayant été   méconnus, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   La Cour note, dans l’affaire Fabre , que le requérant a bénéficié de la nouvelle pratique de la Cour de cassation, consécutive aux condamnations de la France par la Cour européenne des Droits de l’Homme. Celle-ci consistant à communiquer à la fois aux parties et au ministère public, uniquement la première partie du rapport comprenant une étude de l’affaire, est selon la Cour conforme à sa jurisprudence. Toutefois, en l’espèce, le requérant soutient que, contrairement à la pratique nouvelle, la partie «   étude   » du rapport ne lui a pas été communiquée, alors qu’elle l’aurait été à l’avocat général, ce que la position du Gouvernement équivaut à admettre. En conséquence, la Cour estime qu’un déséquilibre qui ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable a été maintenu au détriment du requérant. Elle conclut dès lors, par six voix contre une, à la violation de l’article 6 § 1 et estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par M. Fabre. (Les arrêts n’existent qu’en français).   Violations de l’article 6 § 1   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Chivorchian c. Roumanie (n° 42513/98) Ionescu c. Roumanie (n o 38608/97)   Maria Arsaluis Chivorchian est une ressortissante roumaine née en 1979 et résidant à Bucarest. En sa qualité d’héritière, elle intenta une action en revendication immobilière d’un terrain agricole que l’Etat avait exproprié sans indemnisation et d’un autre terrain dont l’Etat avait pris possession de fait. Elle obtint restitution des biens les 30 novembre 1999 et 2 avril 2003.   Paul Ionescu est un ressortissant roumain né en 1934 et résidant à Craiova (Roumanie). En sa qualité d’héritier, il intenta une action en revendication immobilière d’une maison et du terrain adjacent situés à Bucarest.   Dans ces deux affaires, les requérants saisirent les juridictions nationales en vue d’obtenir la restitution de biens. Leurs droits furent reconnus par des décisions de justice devenues définitives et irrévocables. Toutefois, sur des recours en annulation formés par le procureur général de la Roumanie, la Cour suprême de justice annula ces jugements. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, les requérants dénonçaient le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître compétence aux juridictions nationales pour trancher des actions en revendication immobilière. Ils dénonçaient en outre l’iniquité de la procédure devant la Cour suprême de justice et M.   Ionescu le manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), ils se plaignaient de l’atteinte portée à leur droit au respect de leurs biens. La Cour rappelle qu’en annulant des décisions de justice devenues définitives, la Cour suprême de justice a méconnu le droit à un procès équitable, en violation de l’article 6 § 1. Elle rappelle en outre que l’exclusion par la Cour suprême des actions en revendication des requérants de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal. Partant, la Cour conclut à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de l’article 6 § 1 sur ces deux points. Eu égard à ces considérations, elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 soulevés par M. Ionescu et déclare celui soulevé par M me Chivorchian   irrecevable. D’autre part, la Cour constate que les droits de propriété des requérants avaient été établis par des jugements définitifs, et que ces droits n’étaient dès lors pas révocables. Les arrêts de la Cour suprême ont eu pour effet de les priver de leurs biens. Dans ces conditions, la Cour estime que les requérants ont supporté et que M. Ionescu continue de supporter une charge spéciale exorbitante. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité dans ces deux affaires à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à M me Chivorchian 5   000   EUR pour préjudice matériel et 1   000 EUR pour préjudice moral. Elle estime que cette question ne se trouve pas en état dans l’affaire Ionescu et la réserve. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Henworth c. Royaume-Uni (n° 515/02)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Frank Henworth, est un ressortissant britannique. Il purge actuellement une peine de réclusion à perpétuité à la prison de Long Lartin (Royaume-Uni). Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il dénonçait la durée – environ six ans – de la procédure pénale ayant abouti à sa condamnation pour meurtre.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Elle n’alloue aucune indemnité à titre de satisfaction équitable. (L’arrêt n’existe qu’en anglais)     Karakoç c. Turquie (n o 28294/95)   Règlement amiable Le requérant, Erdal Karakoç, est un ressortissant turc né en 1967 et résidant à Hozat (Turquie). Il soutenait qu’en octobre 1994 les forces de l’ordre avaient évacué le village de Kozluca où il habitait avec sa famille. Il affirmait avoir été contraint de quitter son village pour s’installer à Hozat après que sa maison avait été incendiée et ses biens détruits.   Le requérant alléguait la violation des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 13 (droit à un recours effectif), 14 (interdiction de la discrimination) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) de la Convention, et de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel le requérant doit percevoir 48   000 EUR pour tout préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens.   Le gouvernement turc a en outre fait la déclaration suivante   :   «   Le Gouvernement regrette la survenance, comme en l’espèce, de cas individuels de destruction d’habitations et autres biens dans le Sud-Est de la Turquie résultant d’actes d’agents de l’Etat et obligeant des civils à quitter leurs villages, ainsi que l’absence d’enquête effective menée par les autorités sur les circonstances entourant de tels événements, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher pareils incidents et à pallier de telles omissions. Le Gouvernement admet que de tels actes ou omissions constituent une violation des articles 8 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1 et, eu égard aux circonstances de la destruction et aux souffrances morales occasionnées, de l’article 3 de la Convention.   Le Gouvernement s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que les droits individuels consacrés par ces dispositions – qui impliquent l’obligation de mener des enquêtes effectives – soient respectés à l’avenir. Il note à cet égard que rien ne s’oppose au retour du requérant dans son village. En outre, les mesures nécessaires pour la reconstruction de la maison du requérant seront prises dans le cadre du «   projet de retour au village et de réintégration   ». Le Gouvernement relève également que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de destruction de biens dans des circonstances comme celles de la présente espèce et d’accroître l’effectivité des enquêtes menées.   Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de l’exécution des arrêts de la Cour concernant la Turquie dans les affaires de ce genre constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en la matière. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif. » (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)       Violations de l’article 6 § 1 Tregoubenko c. Ukraine (n° 61333/00)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Leonid Tregoubenko, est un ressortissant ukrainien né en 1947 et résidant à Toronto (Canada).   En 1988, il créa une entreprise à Yalta. En janvier 1991, il tenta de changer 230   000 roubles soviétiques, dont il disposait en anciennes coupures de 50 et 100 roubles (lesquelles n’avaient plus cours légal et avaient été remplacées par de nouveaux billets de banque). La commission des changes de Yalta refusa de changer la totalité de la somme en raison de l’absence alléguée de preuve quant à la légalité de la source de revenu du requérant, et limita le change à 2   462 roubles. L’intéressé ne fut pas dédommagé pour le restant de la somme.   En mai 1991, le service de la sûreté vérifia la légalité des activités du requérant, mais ne releva aucune irrégularité.   Le 16 octobre 1991, le tribunal municipal de Yalta ordonna au conseil municipal de Yalta de changer la totalité de la somme déposée par le requérant. Cette décision fut confirmée par la chambre civile de la Cour suprême d’Ukraine et devint définitive.   Toutefois, à la suite d’une procédure en supervision, le jugement fut annulé par la Cour suprême, siégeant en formation plénière, au motif que le litige ne relevait pas de la compétence des tribunaux en vertu de la législation en vigueur en 1991.   Le requérant alléguait qu’il n’avait pas eu accès à un tribunal et que l’annulation de la décision judiciaire définitive et exécutoire rendue en sa faveur dans le cadre d’une procédure en supervision avait emporté violation de ses droits garantis par l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour observe qu’à l’époque des faits le vice-président de la Cour suprême d’Ukraine avait le pouvoir, en vertu de l’article 328 du code de procédure civile, de présenter un recours en supervision d’un jugement définitif. L’exercice de ce pouvoir n’était soumis à aucun délai, si bien que des jugements pouvaient être contestés indéfiniment. En accueillant la demande introduite en vertu de ce pouvoir, la Cour suprême d’Ukraine a effacé l’ensemble d’une procédure judiciaire qui avait abouti à une décision définitive et juridiquement contraignante, dont l’exécution avait débuté. La Cour estime qu’en recourant à la procédure de supervision, la Cour suprême a méconnu le principe de la sécurité juridique et enfreint dans le chef du requérant le «   droit à un tribunal   ». Partant, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   La Cour note en outre que la décision de la Cour suprême plénière d’Ukraine selon laquelle elle n’était pas compétente est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal. Dès lors, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a également eu violation de l’article 6 § 1 de ce chef.   Etant donné l’absence d’un intérêt public justifiant la privation de propriété dont a fait l’objet le requérant, la Cour dit également, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   La Cour alloue au requérant 53   657,81 EUR pour préjudice matériel et 5   000 EUR pour préjudice moral, ainsi que 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)       ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 2 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1173129-1225021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel