CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 4 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1174159-1218755
- Date
- 4 novembre 2004
- Publication
- 4 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Ces arrêts n’existent qu’en français).     Violation de l’article 6 § 1 Geraldes Barba c. Portugal (requête n o 61009/00) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Sérgio Geraldes Barba est un ressortissant portugais né en 1918 et résidant à Lisbonne.   Il était propriétaire de 45 % du capital social de la Socarmar , une société anonyme de chargement maritime, qui fut nationalisée en 1975 aux termes d’un décret-loi qui prévoyait le paiement d’une indemnité aux actionnaires, dont le montant et les modalités restaient à définir. En 1992, le secrétaire d’Etat au Trésor fixa l’indemnisation définitive et les titres de la dette publique furent mis à la disposition du requérant. Ce dernier contesta le montant de l’indemnisation devant la Cour suprême administrative, laquelle rejeta son recours par un arrêt du 30 juin 2000.   Dans l’intervalle, M. Geraldes Barba introduit une requête devant la Commission européenne des Droits de l’Homme. Dans son rapport du 4 juillet 1995, la Commission conclut à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme du fait de la durée excessive de la procédure de fixation de l’indemnisation.   Le requérant dénonçait la durée excessive de la procédure litigieuse et alléguait que la détermination et le paiement tardifs de l’indemnité avaient porté atteinte au droit au respect de ses biens. Il invoquait l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention.   La Cour européenne des Droits de l’Homme note que la procédure avait déjà duré huit ans et quatre mois jusqu’à l’adoption du rapport de la Commission et qu’après cette date, le requérant a encore attendu cinq ans pour obtenir une décision mettant un terme à la procédure. Considérant que cette durée ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de la Convention sur ce point.   La Cour note par ailleurs que les titres de la dette publique n’ont été mis à la disposition du requérant qu’en 1992, soit presque 17 ans après la nationalisation. En outre, il a dû encore attendre presque huit ans avant de connaître la décision de la Cour suprême administrative, suite à laquelle le montant en cause est devenu définitif. Dans ces circonstances, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M. Geraldes Barba 150 000 euros (EUR) pour dommage matériel et moral ainsi que 5   000 EUR pour frais et dépens.   Violation de l’article 6 § 1 Ayşe Öztürk c. Turquie (n° 59244/99) Taydaş et Özer c. Turquie (n° 48805/99)   Ayşe Öztürk est une ressortissante turque née en 1974. En 1998, elle fut condamnée à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour appartenance à l’organisation illégale MLKP (Parti marxiste, léniniste communiste).   Işıl   Taydaş et   Esat Özer sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1961 et 1963. A l’époque des faits, ils résidaient à Istanbul. Une peine de 12 ans et six mois d’emprisonnement leur fut infligée pour appartenance à l’organisation «   Devrimci Sol   » (Gauche Révolutionnaire).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les intéressés soutenaient que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial.   MM.   Taydaş et Özer dénonçaient en outre l’iniquité de la procédure ayant abouti à leur condamnation.   La Cour conclut, à l’unanimité dans chaque affaire, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité des cours de sûreté de l’Etat et estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’iniquité de la procédure dans l’affaire Taydaş et Özer . Elle estime que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants et leur alloue, dans chaque affaire, 2   000 EUR pour frais et dépens.   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 4 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1174159-1218755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel