CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 2 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1174353-1223101
- Date
- 2 novembre 2004
- Publication
- 2 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n° 33384/96)   Violation de l’article 13 Le requérant, Mehmet Seyan, est un ressortissant turc né en 1962 et résidant en France. Il est le fils de Süleyman Seyhan, disparu le 30 octobre 1995 et dont le corps fut retrouvé le 6 mars 1996.     Les faits prêtent à controverse entre les parties. Le requérant soutient que le 30 octobre 1995 au matin, un soldat et un garde de village emmenèrent son père puis l’une de ses soeurs à bord d’un véhicule militaire. Ces derniers auraient été emmenés, avec plusieurs autres personnes, dans un endroit où ils auraient été torturés. Sa soeur aurait été relâchée par la suite, mais le requérant et sa famille n’eurent plus de nouvelle de Süleyman Seyhan.   Le 6 novembre 1995, la mère du requérant s’adressa au procureur de la République de Dargeçit afin qu’une procédure soit engagée. Une enquête fut ouverte dans le cadre de laquelle M me Seyhan fut entendue   ; elle déclara notamment que trois gardes de village, qu’elle identifia par leurs noms, étaient présents le matin de la disparition de son mari. Le procureur les convoqua et recueilli leurs déclarations ainsi que celles de gendarmes dont les noms avaient été donnés par une autre personne.   Le 6 mars 1996, le corps décapité et en état de décomposition de Süleyman Seyhan, fut retrouvé sous des pierres au fond d’un puits, dans le village de Korucu. Une autopsie fut effectuée   qui ne permit pas de déterminer les causes de la mort en raison de l’état du cadavre, mais établit que le défunt avait été assassiné. Les circonstances de ce décès n’ont pas été élucidées.   Le gouvernement turc, quant à lui, nie toute implication des autorités dans la disparition ou le décès de Süleyman Seyhan.   Invoquant l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant alléguait que son père avait été tué par les forces de sécurité lors de sa détention et dénonçait l’absence d’enquête menée par les autorités au sujet de ce décès. En outre, il se plaignait d’avoir été privé d’un recours effectif au mépris de l’article 13 (droit à un recours effectif) et dénonçait la violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention.   Quant au décès de Süleyman Seyhan, la Cour européenne des Droits de l’Homme relève que le requérant a adressé plusieurs lettres aux autorités menant l’enquête en vue d’obtenir des renseignements sur le sort de son père mais n’a pas porté à leur connaissance avant l’introduction de la présente requête, certains éléments présentés à la Cour, tels des témoignages. Par ailleurs, elle note certaines discordances entre le contenu des déclarations présentées par le requérant et les éléments du dossier, notamment en ce qui concerne l’arrestation alléguée de l’une de ses soeurs.   Eu égard aux éléments en sa possession, la Cour constate qu’il n’est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que la responsabilité du gouvernement turc ait été engagée dans l’enlèvement et la disparition ainsi que le décès de Süleyman Seyhan. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 2 quant au décès du père du requérant.   Sur les caractères de l’enquête menée sur les circonstances de ce décès, la Cour note que si l’enquête initiale peut passer à première vue comme satisfaisant aux exigences de l’article 2, la manière dont elle s’est poursuivie, une fois que les autorités ont été informées des soupçons pesant sur des gardes de villages, ne saurait être tenue pour exhaustive ou satisfaisante. En effet, le procureur n’a pas organisé de confrontation entre ces derniers et la mère du requérant qui les avait identifiés et s’est contenté de leurs déclarations sans chercher à déterminer les circonstances exactes des évènements ayant eu lieu ce jour là. Par ailleurs, rien ne permet de dire que l’on ait cherché à vérifier la véracité des leurs déclarations, et rien n’indique que des tentatives aient été déployées pour entendre tout témoin potentiel de l’incident. Dans ces conditions, la Cour conclut que les autorités turques n’ont pas mené une enquête suffisante et effective sur la disparition et le décès du père du requérant et elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 sur ce point.   L’Etat turc ne peut passer pour avoir mené une enquête pénale effective, comme le veut l’article 13, dont les exigences vont en effet plus loin que l’obligation d’enquête découlant de l’article 2. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 13.   Quant au grief tiré de l’article 5, la Cour estime qu’il est dépourvu de fondement factuel. Elle conclut, dès lors, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 5 de la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 10   000 euros (EUR) pour dommage moral et 5   000 EUR pour frais et dépens, moins les 625,04 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 3 (traitements inhumains ou dégradants) Tuncer et Durmuş c. Turquie (n° 30494/96)   Violation de l’article 5 Les requérants, Gülizar Tuncer et Ali Durmuş, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1966 et 1963 et résidant à Istanbul.   Ils affirment que, le 8 janvier 1996, ils se trouvaient dans le quartier d’Alibeyköy pour se rendre à des obsèques. Des policiers arrêtaient des gens au hasard. Les requérants furent battus par des policiers, puis arrêtés, au cours d’un incident qui attira l’attention des médias et du public.   Après leur arrestation, les requérants furent emmenés dans un autobus où ils furent battus et insultés. Avec 1   054 autres personnes, ils furent ensuite conduits au stade d’Eyüp, où ils furent de nouveau battus et insultés. Les policiers saisirent leurs cartes d’identité, argent et objets de valeur. Pendant que les requérants furent détenus dans le stade d’Eyüp, leurs amis demandèrent à ce qu’ils fussent traduits devant le procureur compétent, ce qui fut refusé. Les intéressés furent libérés le même jour.   Le 9 janvier 1996, ils portèrent plainte concernant les mauvais traitements qui leur avaient été infligés. Le même jour, ils furent examinés par un médecin qui constata que M me Tuncer avait une ecchymose de trois centimètres de diamètre sur l’épaule et l’omoplate droites, des douleurs aux épaules et au cou, une ecchymose de quatre centimètres sur la hanche droite et des marques d’ecchymoses sur l’extérieur de la cuisse. M. Durmuş avait une ecchymose de trois centimètres sur l’épaule droite, une de cinq centimètres sur le bras droit, une autre de deux centimètres sur le dos et une ecchymose de 15-20 centimètres sur l’épaule gauche et autour de l’omoplate. Les deux requérants firent finalement l’objet d’une incapacité de travail de dix jours.   Le 5 novembre 1999, les policiers qui avaient été accusés furent acquittés au motif que le dossier ne renfermait aucun élément permettant d’identifier le responsable des mauvais traitements allégués.   Le 2 avril 2001, la Cour de cassation annula cette décision, concluant à l’applicabilité de la loi n o 4616 sur la suspension des procédures et le sursis à l’exécution des peines pour les infractions commises avant le 23 avril 1999.   D’après le gouvernement turc, les requérants n’ont été ni arrêtés ni emmenés au stade d’Eyüp. Toutefois, au vu des éléments dont elle dispose, la Cour juge établi que les requérants se trouvaient parmi les personnes qui ont été emmenées au stade d’Eyüp par des policiers.   Invoquant l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention, les requérants se plaignaient d’avoir été soumis à des mauvais traitements durant leur garde à vue. Sur le terrain de l'article 5 § 1 c) (droit à la liberté et à la sûreté), ils alléguaient en outre que leur privation de liberté était illégale et arbitraire.   En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 3, la Cour rappelle que l’Etat est responsable des personnes en détention qui se trouvent en situation de vulnérabilité et sont sous son contrôle, et que les autorités ont le devoir de protéger ces personnes. Eu égard à l’obligation des autorités de fournir une explication sur l’origine des blessures infligées aux personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, la Cour estime que l’acquittement des policiers soupçonnés d’avoir infligé des mauvais traitements ou la suspension de la procédure et le sursis à l’exécution des peines conformément à la loi n o 4616 ne sauraient exonérer la Turquie de ses responsabilités en vertu de la Convention.   Eu égard à ce qui précède et en l’absence d’explications plausibles du Gouvernement, la Cour estime que les lésions relevées dans les rapports médicaux résultent de traitements inhumains et dégradants pour lesquels le gouvernement turc est responsable. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 3.   Quant à l’article 5, la Cour observe que le Gouvernement ne lui a soumis aucun élément concernant l’arrestation des requérants qui lui permette d’apprécier le caractère raisonnable de la mesure. Les requérants ont été appréhendés alors qu’ils se rendaient à des obsèques. Plus de 1   000 personnes au total ont été arrêtées et emmenées au stade d’Eyüp avec les intéressés. La Cour constate en outre que le dossier ne renferme aucun élément révélant l’existence d’une manifestation ou d’un acte qui troublait l’ordre public.   Eu égard aux circonstances particulières de l’affaire et à l’absence d’explications de la part du Gouvernement concernant l’incident, la Cour estime que les requérants n’ont pas été détenus parce qu’il y avait des raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis une infraction ou pour les empêcher de commettre une infraction, au sens de l’article 5 § 1 c). Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 5.   La Cour alloue aux requérants 26   000 EUR pour préjudice moral et 2   000 EUR pour frais et dépens (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 2 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1174353-1223101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel