CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 28 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1175709-1220408
- Date
- 28 octobre 2004
- Publication
- 28 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Zengin c. Turquie (requête n o 46928/99).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la non-violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au décès du mari de la requérante   ; à la violation de l’article 2 de la Convention quant aux caractères de l’enquête menée sur les circonstances de ce décès   ; à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants)   ; à la violation de l’article 13   (droit à un recours effectif); et à la non-violation de l’article 34 (droit de requête individuelle).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 12 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 3   000 EUR pour frais et dépens, moins 630   EUR perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   La requérante, Güli Zengin, est une ressortissante turque née en 1949 et résidant à Diyarbakır. A l’époque des faits, elle vivait avec son époux, Izettin Zengin, dans le village de Narlıca, situé dans le district de Kulp (Diyarbakır).   Le 28 novembre 1998, les forces de l’ordre dressèrent une embuscade à l’entrée du village de Narlıca, dans l’attente que des membres du PKK viennent s’y approvisionner. A l’issue de l’affrontement qui eut lieu, le mari de la requérante fut mortellement blessé. Le procureur de la région soumise à l’état d’urgence aurait alors déclaré qu’«   un terroriste avait trouvé la mort   » à la suite de cet affrontement.   Le lendemain, un procès verbal d’incident fut dressé selon lequel M. Zengin aurait été tué par les tirs de «   terroristes   » et que son corps aurait été retrouvé près de sa maison. Le même jour, le procureur de la République se rendit à la morgue pour effectuer un examen externe du corps du défunt à l’issue duquel un permis d’inhumer fut délivré   ; il ressort de cet examen que le décès de M. Zengin résultait de balles ayant transpercé son coeur et ses poumons.   Une enquête préliminaire fut ouverte, à l’occasion de laquelle les témoignages de plusieurs personnes ayant participé à cette opération furent recueillis et une reconstitution des faits fut effectuée. Au terme de cette enquête le parquet conclut que les tirs des «   terroristes   » étaient probablement à l’origine du décès de l’intéressé dans la mesure où sa maison se trouvait dans le champ de vision des «   terroristes   ».   En mai 2000, le représentant de la requérante porta plainte auprès du parquet de Kulp afin que des mesures soient prises pour protéger la vie de la requérante. Cette dernière soutient être victime de tentatives d’intimidations de la part des autorités depuis qu’elle a saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme et affirme avoir été contrainte de quitter son village en raison des menaces dont elle fit l’objet.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 9 janvier 1999 et déclarée en partie recevable le 12 décembre 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Georg Ress (Allemand), président , Lucius Caflisch (Suisse) [2] , Riza Türmen (Turc), Boštjan Zupančič (Slovène), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), Kristaq Traja (Albanais), Alvina Gyulumyan (Arménienne), juges , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   La requérante soutenait que son mari avait été tué par les forces de sécurité et dénonçait l’absence d’enquête adéquate et effective sur les circonstances de ce meurtre. Elle alléguait en outre que les déclarations des autorités, qualifiant son mari de «   terroriste   » et son décès de simple homicide légal, constituait pour elle un traitement inhumain et dégradant. Enfin, elle dénonçait les intimidations dont elle aurait fait l’objet de la part des autorités turques après avoir introduit sa requête devant la Cour. Elle invoquait les articles 2, 3, 6 (droit à un procès équitable), 13   et 34 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 2 de la Convention   Quant au décès du mari de la requérante La Cour relève que M. Zengin est décédé des suites de tirs de balles lors d’un affrontement, sans que leur origine ait été déterminée. A la lumière des éléments en sa possession et en l’absence de preuves tangibles, elle considère qu’une conclusion selon laquelle l’intéressé aurait été tué par des tirs émanant des agents de l’Etat relèverait du domaine de l’hypothèse et de la spéculation plutôt que d’indices fiables. Il n’est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que la responsabilité de l’Etat défendeur ait été engagée dans le meurtre de l’époux de la requérante. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 2 quant au décès de M. Zengin.   Quant aux caractères de l’enquête La Cour relève que les autorités ont immédiatement ouvert une enquête. Toutefois, elles n’ont pas ordonné d’examen balistique, élément crucial qui aurait pu déterminer l’origine des balles ayant causé la mort de l’intéressé. En outre, elles n’ont pas n’ont pas procédé à une autopsie du corps et n’ont pas entendu la requérante, des membres de sa famille ou des villageois. Par ailleurs, la Cour note que la conclusion du parquet selon laquelle ce sont les balles des terroristes qui auraient provoqué le décès ne repose que sur des déclarations verbales de personnes ayant pris part à l’opération. Ainsi, la Cour estime que bien que les autorités aient ouvert une enquête pénale suite au décès, elles n’ont pas élucidé les circonstances dans lesquelles M. Zengin a trouvé la mort. En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 de la Convention du fait des caractères de l’enquête menée.   Article 3 de la Convention   La Cour note que les éléments produits par la requérante n’étayent pas cette allégation de manière à lui permettre de conclure que le seuil minimum de gravité nécessaire a été atteint pour constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de la Convention. Elle conclut donc, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 3.   Articles 13 et 6 de la Convention   L’Etat turc ne peut passer pour avoir mené une enquête pénale effective, comme le veut l’article 13, dont les exigences vont en effet plus loin que l’obligation d’enquête découlant de l’article 2. Par conséquent, la Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 13.   Article 34 de la Convention   Eu égard aux éléments de preuve soumis à son appréciation, la Cour estime que la requérante n’a pas subi de pressions indirectes et abusives devant l’amener à faire des déclarations au sujet de sa requête devant la Cour, de nature à entraver son libre exercice du droit de recours individuel. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de la Convention sur ce point.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 28 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1175709-1220408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel