CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 2 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1179570-1224490
- Date
- 2 novembre 2004
- Publication
- 2 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Abdülsamet Yaman c. Turquie (requête n o 32446/96).   La Cour conclut, à l’unanimité, à   : la violation de l’article 3 (interdiction de la torture) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison des tortures infligées au requérant durant sa garde à vue   ; la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)   ; la violation de l’article 5 § 3 (droit de toute personne arrêtée ou détenue à être aussitôt traduite devant un juge)   ; la violation de l’article 5 § 4 (droit à ce qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité d’une détention)   ; la violation de l’article 5 § 5 (droit à réparation)   ; la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination)   ; et, la non-violation de l’article 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits).   En vertu de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 17   700 euros (EUR) pour préjudice moral et 8   659 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Abdülsamet Yaman, est un ressortissant turc né en 1964. Il était le chef régional du parti politique HADEP (Parti de la démocratie du peuple) à Adana (Turquie). Au moment de l’introduction de sa requête, il était détenu à la prison de Konya, en Turquie. Il vit actuellement en Allemagne.   Le 3 juillet 1995, l’intéressé fut arrêté par des policiers de la direction de la sûreté d’Adana. Il allègue qu’on lui a bandé les yeux, et qu’on l’a emmené dans une voiture puis battu et menacé. Il a ensuite été conduit à la direction de la sûreté d’Adana, où il a été détenu et interrogé pendant neuf jours, jusqu’au 11 juillet 1995.   Selon le requérant, durant cette période, on lui a bandé les yeux et on l’a complètement déshabillé et immergé dans l’eau froide. On l’a fait monter sur une chaise et on lui a attaché les bras aux tuyaux du plafond. Des câbles électriques ont été attachés à son corps, y compris à ses organes sexuels. La chaise a alors été retirée et on l’a laissé suspendu alors qu’il était soumis à des décharges électriques. De temps en temps, on arrêtait de lui administrer des décharges et on lui tordait les testicules. L’intéressé soutient avoir été interrogé sur son travail et ses liens avec une organisation illégale, le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), et sur les raisons pour lesquelles il avait aidé des victimes de tortures à saisir la Commission européenne des Droits de l’Homme. Il prétend que ces sévices lui ont fait perdre en partie l’usage de son bras gauche et qu’il a eu une côte cassée.   Le 11 juillet 1995, M. Yaman fut examiné par un médecin-expert qui constata des lésions croûteuses superficielles de 4 cm sur 3 cm sur le genou droit de l’intéressé et sur la face interne des deux poignets et releva que le requérant se plaignait d’un engourdissement du bras gauche et de douleurs sur le côté droit de la poitrine.   Le même jour, il fut traduit devant le tribunal d’Adana, où il contesta la véracité des déclarations qu’il avait prétendument faites à la police. Le tribunal ordonna son placement en détention provisoire. Le requérant allègue qu’en le ramenant à la prison d’Adana les policiers qui l’accompagnaient l’ont frappé avec la crosse de leurs fusils et des matraques.   Le 12 juillet 1995, le médecin de la prison constata notamment des ecchymoses de 3-4 cm sur le bras gauche du requérant et de nombreux érythèmes et quelques ecchymoses sur son dos.   Le requérant prétend avoir demandé à être soigné à l’hôpital et à recevoir la visite d’un médecin de la fondation turque des Droits de l’Homme, ce qui lui a été refusé.   Le 9 octobre 1997, le requérant fut examiné par un médecin de la fondation turque des Droits de l’Homme qui constata que l’intéressé avait des douleurs parodontales, qu’il ne pouvait pas manger en raison de dents avulsées, qu’il avait mal à la poitrine et qu’il avait également des douleurs articulaires aux poignets et aux genoux. L’intéressé avait également contracté une pleurésie, qui avait exigé une intervention chirurgicale. D’après le rapport, l’état de santé du requérant était dû aux mauvais traitements qui lui avaient été infligés et à ses conditions de détention.   En mai 2000, le requérant arriva en Allemagne, où il demanda l’asile et, le 20 juin 2000, obtint un permis de séjour. Le 5 mars 2001, un médecin estima que l’on ne pouvait exclure que l’état du requérant était dû à des tortures. Le 29 janvier 2002, un autre médecin diagnostiqua que le requérant souffrait d’un syndrome chronique de stress post-traumatique et de graves problèmes psychosomatiques.   Le 16 mars 1999, la cour de sûreté de l’Etat d’Adana condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de trois ans et six mois en vertu de l’article 169 du code pénal pour aide et assistance à des membres du PKK   Le 20 octobre 1995, le requérant se plaignit au parquet d’Adana d’avoir été maltraité durant sa garde à vue. Le 29 décembre 1995, après une enquête préliminaire visant deux policiers de la direction de la sûreté d’Adana, le procureur d’Adana refusa d’engager des poursuites contre les policiers, faute de preuves à charge.   Entre mai 1997 et mars 1999, le parquet général d’Adana mena une nouvelle enquête préliminaire sur les allégations de mauvais traitements du requérant après avoir été informé que l’intéressé avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme. Il fut décidé de clore cette procédure le 27 mars 2003, au motif qu’il y avait prescription.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3   janvier 1996 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée en partie recevable le 14 décembre 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Jean-Paul Costa (Français), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Corneliu Bîrsan (Roumain), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 3 et 13, le requérant alléguait avoir été victime d’actes de torture durant sa garde à vue, et dénonçait l’absence d’enquête adéquate et effective sur ses plaintes, ainsi que l’absence de tout recours effectif quant à ces griefs.   Il se plaignait également, sur le terrain de l’article 5 § 3, d’avoir été maintenu en garde à vue pendant neuf jours sans avoir été traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, sous l’angle de l’article 5 § 4, de n’avoir disposé d’aucun recours en droit interne pour contester la légalité de sa garde à vue et, au regard de l’article 5 § 5, de ne bénéficier d’aucun droit à réparation pour la durée excessive de sa garde à vue.   Par ailleurs, sur le terrain de l’article 14, il alléguait avoir été détenu et torturé en raison de son origine ethnique kurde et de son adhésion au HADEP , considéré comme le principal parti politique kurde. Il invoquait également l’article 18.   Décision de la Cour   Article 3 La Cour note que le requérant n’a subi aucun examen médical au début de sa détention et qu’il n’a eu accès ni à un avocat ni à un médecin de son choix pendant sa garde à vue. Un rapport médical et une note établis après sa garde à vue mentionnent la présence de croûtes, ecchymoses et lésions sur diverses parties de son corps, et les conclusions des certificats médicaux rédigées par des médecins indépendants en 1997, 2000 et 2001 cadrent avec les allégations de mauvais traitements formulées par l’intéressé. En outre, la Cour observe que le gouvernement turc n’a fourni aucune explication plausible pour les marques et lésions relevées sur le corps du requérant.   Eu égard aux circonstances de l’affaire dans son ensemble et à l’absence d’explication plausible de la part du gouvernement turc, la Cour conclut que les lésions mentionnées dans le rapport médical et la note sont imputables à des mauvais traitements dont le Gouvernement doit répondre.   Eu égard à la nature et à la gravité des mauvais traitements et aux fortes présomptions pouvant être tirées des éléments démontrant que ces mauvais traitements ont été infligés au requérant pour obtenir des informations sur son lien présumé avec le PKK, la Cour estime qu’ils ont entraîné de fort graves et cruelles souffrances pouvant être qualifiées de tortures. Par conséquent, elle conclut à la violation de l’article 3.   La Cour ne juge pas nécessaire d’examiner séparément sous l’angle de l’article 3 les allégations relatives aux lacunes de l’enquête, estimant plus approprié de les considérer sur le terrain de l’article 13.   Article 13 La Cour constate que, malgré les graves allégations du requérant, le parquet d’Adana est demeuré totalement passif et n’a pas engagé de poursuites contre les auteurs des mauvais traitements. Ce n’est que 16 mois plus tard, à la suite de la communication de la requête au gouvernement turc par la Commission européenne des Droits de l’Homme, qu’une nouvelle enquête sur les allégations du requérant a été ouverte. La cour d’assises a décidé de clore la procédure pénale diligentée contre les policiers presque cinq ans après qu’elle avait été engagée et neuf ans après les actes de mauvais traitements.   La Cour est frappée par le fait que la procédure en question n’a produit aucun résultat, principalement en raison de retards importants survenus tout au long des procès et, surtout, de l’application des restrictions légales prévues par le droit interne.   Estimant que la procédure en question ne saurait être qualifiée d’approfondie et d’effective, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13.   Article 5 § 3 La Cour a déjà admis à plusieurs reprises par le passé que les enquêtes au sujet d’infractions terroristes placent sans nul doute les autorités devant des problèmes particuliers. Cela ne signifie toutefois pas que celles-ci aient carte blanche pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l’abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes chaque fois qu’elles estiment qu’il y a infraction terroriste.   A supposer même que les activités dont le requérant était accusé étaient liées à une menace terroriste, la Cour ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de détenir l’intéressé pendant neuf jours sans intervention judiciaire. Estimant que le requérant n’a pas été aussitôt traduit devant un juge après son arrestation, la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3. Article 5 § 4 La Cour note que le requérant n’a pas pu contester sa garde à vue, étant donné que la période de neuf jours était conforme au droit turc à l’époque des faits. Jugeant qu’il n’a pas été statué «   à bref délai   » sur la légalité de la détention de l’intéressé, la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4.   Article 5 § 5 La Cour constate que le requérant n’a pas eu droit à réparation, étant donné que sa garde à vue était conforme au droit interne. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention.   Articles 14 et 18 La Cour estime que les éléments dont elle dispose ne lui permettent pas de conclure à la violation des articles 14 et 18 de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 2 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1179570-1224490
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel