CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 9 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1182700-1231916
- Date
- 9 novembre 2004
- Publication
- 9 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Espagne (requête n o 77837/01)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Ricardo Saez Maeso, est un ressortissant espagnol né en 1961 et résidant à Valence (Espagne).   En 1989, il sollicita auprès de l’Université de Valence la délivrance d’un diplôme de professeur de l’enseignement primaire, mais sa demande fut rejetée au motif qu’il avait échoué à l’une des épreuves de l’Ecole de formation des professeurs. Le requérant présenta un recours contentieux-administratif auprès du Tribunal supérieur de justice de Valence qui fut également rejeté.   L’intéressé forma alors un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême qui fut déclaré recevable le 10 juin 1993. Cependant, par un arrêt du 26 juin 2000, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi au motif que le requérant n’avait pas rempli les conditions formelles requises. Il forma en vain un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant soutenait que l’interprétation faite par le Tribunal suprême et par le Tribunal constitutionnel des dispositions régissant le pourvoi en cassation, l’avait privé du droit d’accès à un tribunal.   La Cour européenne des Droits de l’Homme note qu’on ne peut reprocher au requérant d’avoir agi avec négligence, ni d’avoir commis une erreur en présentant le recours qui fut déclaré recevable par le Tribunal suprême puis rejeté plus de sept ans plus tard pour défaut de formalité par le même Tribunal. Selon la Cour, l’interprétation particulièrement rigoureuse faite par les juridictions d’une règle de procédure a privé le requérant du droit d’accès à un tribunal en vue de faire examiner son pourvoi en cassation. Par conséquent, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à M. Saez Maeso 7   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.) Maglódi c. Hongrie (n o 30103/02)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Csaba Maglódi, est un ressortissant hongrois né en 1970 et résidant à Budapest.   Il fut maintenu en détention provisoire du 12 juin 1999 au 11 juin 2003 – date à laquelle il fut condamné pour meurtre. Le 5 mai 2004, la cour d’appel annula sa condamnation et renvoya l’affaire à la juridiction de première instance. Depuis lors, M. Maglódi se trouve de nouveau en détention provisoire.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit de toute personne arrêtée ou détenue à être aussitôt traduite devant un juge) de la Convention, le requérant dénonçait la durée de sa détention provisoire.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 concernant la durée – quatre ans et cinq mois à ce jour – de la détention provisoire du requérant et lui alloue au 3   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Del Latte c. Pays-Bas (n° 44760/98)   Violation de l’article 6 § 2 Les requérants, Vincenzo Del Latte et Angelo Del Latte, sont des ressortissants néerlandais nés respectivement en 1966 et 1967 et résidant à Volendam (Pays-Bas).   Les requérants, inculpés de tentative d’homicide volontaire ou involontaire, furent maintenus en détention provisoire. Le 5 décembre 1997, ils furent acquittés. Tous deux demandèrent une réparation financière pour leur détention. Elle leur fut refusée par la cour d’appel au motif que leur acquittement était purement technique et qu’ils auraient été condamnés s’ils avaient été inculpés de l’infraction moins sévère de menace de crime susceptible d’entraîner la mort.   Les requérants invoquaient l’article 6 § 2 (présomption d’innocence) de la Convention.   La Cour européenne des Droits de l’Homme conclut que le raisonnement suivi par la cour d’appel lorsqu’elle a examiné les demandes d’indemnisation des intéressés s’analyse en un verdict de culpabilité sans que cette dernière n’ait été légalement établie. Par conséquent, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 et alloue à l’un des requérants 500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 Marpa Zeeland B.V. et Metal Welding B.V. c. Pays-Bas (n° 46300/99) Les requérantes, Marpa Zeeland B.V. et Metal Welding B.V., sont deux sociétés à responsabilité limitée ayant leur siège à Kwadendamme (Pays-Bas).   Les sociétés requérantes et leur directeur firent l’objet d’une enquête au motif qu’ils étaient soupçonnés de faux et de fraude. Le 3 février 1994, les sociétés se virent infliger une amende de 600   000 florins (NLG) (272   000 EUR) et 1   000   000 NLG (454   000   EUR) respectivement. Les sociétés et leur directeur interjetèrent appel mais, le 4 septembre 1995, à la suite d’une rencontre avec l’avocat général, se désistèrent, étant entendu que leurs demandes de remise de peine seraient accueillies. Toutefois, les juridictions néerlandaises ne recommandèrent pas de remise et, au moment où cette décision fut prise, les sociétés requérantes ne disposaient plus d’aucun autre recours.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les sociétés requérantes dénonçaient l’iniquité et la durée de la procédure pénale diligentée contre elles.   La Cour constate que l’avocat général avait persuadé les sociétés requérantes de se désister de leur appel et que ces dernières avaient cru comprendre qu’elles bénéficieraient d’une remise de peine. Lorsqu’il apparut que cette remise ne se concrétiserait pas et que la procédure d’appel parvint à son terme, les sociétés requérantes n’avaient plus aucune possibilité de recours. Dès lors, la Cour estime que les sociétés requérantes n’ont pas bénéficié d’un accès effectif à un tribunal et n’ont pas pu véritablement exercer leur droit d’appel. Par conséquent, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 concernant l’équité de la procédure.   En outre, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne la durée – six ans, neuf mois et 14 jours – de la procédure. Elle alloue aux sociétés requérantes 7   000 EUR pour préjudice moral et 4   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 Croitoru c. Roumanie (n o 54400/00)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Viorel Croitoru, est un ressortissant roumain né en 1929 et résidant à Bucarest.   Il se plaignait de l’inexécution par les autorités roumaines de deux jugements définitifs rendus en sa faveur concernant la restitution d’un terrain. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention et alloue au requérant 5   000   EUR pour dommage matériel et moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 10 Maraşlı c. Turquie (n° 40077/98)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Recep Maraşlı, est un ressortissant turc né en 1956 et résidant en Allemagne.   Le 13 décembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul condamna M. Maraşlı pour diffusion de propagande contre l’unité de la nation turque au motif qu’il avait écrit dans Newroz , un hebdomadaire publié à Istanbul un article qui, considéré dans son ensemble, s’analysait en propagande séparatiste. Il fut condamné à une peine d’emprisonnement d’un an, huit mois et dix jours et à une amende de 111   111   111 livres turques (TLR) (environ 847   EUR).   Le requérant alléguait que sa condamnation pénale avait porté atteinte à ses droits à la liberté de pensée et d’expression. Il invoquait les articles 10 (liberté d’expression) et 9 (liberté de pensée) de la Convention. Il soutenait également que sa cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, en violation de l’article   6 § 1 (droit à un procès équitable), en raison notamment de la présence d’un juge militaire parmi les magistrats de la cour de sûreté de l’Etat qui l’avait condamné.   La Cour européenne des Droits de l’Homme décide d’examiner le grief du requérant concernant son droit à la liberté de pensée et d’expression uniquement sous l’angle de l’article 10. Elle constate que l’article de presse litigieux appréciait, de façon critique, les incidences que pouvait avoir l’évolution politique relativement à l’intégration de la Turquie à l’Union européenne sur la résolution de la question kurde. Si certains passages particulièrement acerbes de l’article brossaient une image extrêmement négative de l’Etat turc et donnaient un ton hostile au commentaire, ils n’incitaient ni à la violence, ni à l’insurrection ou à la résistance armée et ne constituaient pas un discours de haine. Concluant que la condamnation du requérant était disproportionnée aux buts poursuivis et n’était donc pas «   nécessaire, dans une société démocratique   », la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10.   Estimant que la cour de sûreté de l’Etat qui a jugé le requérant n’était ni indépendante ni impartiale, la Cour dit également, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   La Cour dit en outre qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’autre grief du requérant sur le terrain de l’article 6 § 1 ni le grief tiré de l’article 14.   Elle alloue au requérant 5   000 EUR pour préjudice moral et 1   370 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 13 Bakaï, Lechtchova, Yemets, Volochyna, Semak et Lytvynenko c. Ukraine (n o 67647/01) Les requérantes sont Olga Sergiyivna Bakaï, Svitlana Pavlina, Lioubov Mykolaïvna Yemets, Yaroslava Ivanivna Volochyna, Tamara Semenivna Semak et Natalia Leonidivna Lytvynenko. Ressortissantes ukrainiennes, elles résident toutes à Berislav, dans la région de Kherson, en Ukraine. Elles sont nées respectivement en 1960, 1959, 1969, 1945, 1965 et 1960.   Elles se plaignaient de l’inexécution par les autorités ukrainiennes d’un jugement du 13 mai 1998 qui leur accordait une augmentation de salaire. Elles alléguaient que la durée de la procédure d’exécution – qui s’était terminée le 31 juillet 2003 – était excessive et que les sommes qui leur étaient dues ne leur avaient pas été versées intégralement. Elles invoquaient les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et alloue à chacune des requérantes 2   800 EUR pour préjudice moral et 50 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 Svetlana Naoumenko c. Ukraine (n° 41984/98) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante, Svetlana Borisovna Naoumenko, est une ressortissante ukrainienne née en 1956 et résidant à Odessa.   Le 5 mai 1991, les autorités reconnurent que M me Naoumenko avait participé aux opérations de secours à Tchernobyl à la suite de la catastrophe nucléaire survenue en 1986. Le 3 mars 1994, le tribunal d’arrondissement d’Illichevsk, à Odessa, admit que l’intéressée s’était trouvée dans la zone évacuée de Tchernobyl les 27 et 29 mai 1986, ce qui lui donnait droit à des prestations d’invalidité particulières.   En août 2000, le vice-président du tribunal régional d’Odessa introduisit devant le présidium du tribunal régional d’Odessa un recours en supervision ( protest ) tendant au réexamen de l’affaire et à l’infirmation du jugement du 3 mars 1994. Le 6 septembre 2000, le présidium du tribunal régional d’Odessa fit droit au recours en supervision et annula la décision du 3 mars 1994   ; il renvoya l’affaire au tribunal d’arrondissement pour réexamen.   Le 6 mars 2003, un tribunal d’arrondissement constata une nouvelle fois que la requérante avait participé aux opérations de secours à la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986 et qu’elle s’était trouvée dans la zone évacuée. Cette décision, qui devint définitive le 8 avril 2003, était insusceptible d’appel.   Le 24 mai 2004, la requérante se vit allouer 13   253,01 hrivnas (UAH) au titre de la pension qui ne lui avait pas été versée pour la période du 1 er septembre 1996 au 1 er novembre 2003 et un revenu de 307,65 UAH par mois.   La requérante dénonçait la durée et l’iniquité de la procédure concernant ses droits à des prestations sociales et à une pension en tant que secouriste à Tchernobyl. Elle invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 concernant la durée – neuf ans, un mois et cinq jours (dont la Cour ne peut prendre en compte que cinq ans, huit mois et un jour [2] ) – de la procédure. Eu égard à la situation financière et à l’état de santé de la requérante, la procédure revêtait pour elle une importance indéniable. Par conséquent, l’enjeu de la procédure pour l’intéressée appelait une décision rapide sur les demandes.   La Cour dit également, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 quant à l’annulation de la décision définitive et contraignante de mars 1994.   La Cour constate que le vice-président du tribunal régional d’Odessa a formé son recours en supervision devant le présidium de cette même juridiction. Le vice-président a examiné le recours en supervision avec ses collègues siégeant au présidium, dont il est membre et vice-président. Estimant que cette pratique est incompatible avec l’exigence d’impartialité du juge saisi d’une affaire particulière, étant donné que nul ne peut être à la fois juge et partie dans sa propre cause, la Cour dit en outre, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 en raison du manque d’impartialité du vice-président du tribunal régional d’Odessa dans le cadre de la procédure de supervision. La Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose quant aux autres vices allégués de la procédure de supervision.   Enfin, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue à la requérante 20   000 EUR pour préjudice moral et 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     A compter du 11 septembre 1997, date à laquelle la Convention européenne des Droits de l’Homme est entrée en vigueur à l’égard de l’Ukraine.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 9 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1182700-1231916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel