CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 16 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1184046-1229545
- Date
- 16 novembre 2004
- Publication
- 16 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   572 16.11.2004   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE MORENO GÓMEZ c. ESPAGNE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Moreno Gómez c. Espagne (requête n o 4143/02). La Cour conclut, à l’unanimité,   à la violation de l’article 8 (droit au respect du domicile et de la vie privée) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M me   Moreno Gómez 3 884 euros (EUR) pour dommage matériel et moral, ainsi que 4   500 EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Pilar Moreno Gómez, est une ressortissante espagnole née en 1948. Depuis 1970, elle réside dans un quartier résidentiel de Valence (Espagne).   A partir de 1974, la mairie de Valence autorisa l’ouverture à proximité de son logement de bars, pubs et discothèques qui rendirent impossible le repos des personnes habitant dans le secteur. Compte tenu des problèmes engendrés par le bruit, la mairie ordonna en 1993 une expertise de laquelle il ressort que les niveaux sonores étaient inadmissibles et dépassaient les limites permises, atteignant les 115 décibels les samedis à plus de 3 h 30 du matin. Par ailleurs, selon un rapport de la police autonome qui fut transmis à la municipalité, les nombreuses plaintes des habitants du quartier étaient fondées et les établissements musicaux concernés ne respectaient pas toujours les horaires de fermeture.   En 1996, la mairie de Valence déclara le quartier zone acoustique saturée, ce qui entraîne l’interdiction de lancer de nouvelles activités provoquant une telle saturation, comme l’exploitation de boîtes de nuit. En dépit de cela, un mois plus tard, le maire autorisa l’ouverture d’une discothèque dans l’immeuble de M me   Moreno Gómez   ; cette autorisation fut annulée judiciairement en octobre 2001.   En août 1997, M me   Moreno Gómez présenta une réclamation auprès de la mairie de Valence et face au silence de l’administration, introduisit un recours contentieux-administratif devant le tribunal supérieur de justice de Valence. Son action fut rejetée par un arrêt du 21 juillet 1998.   M me   Moreno Gómez forma alors un recours d’ amparo qui fut déclaré recevable par le Tribunal constitutionnel. Cependant, par un arrêt du 29 mai 2001, le tribunal rejeta le recours de la requérante, au motif qu’elle n’avait pas prouvé l’existence d’un lien direct entre le bruit et le dommage allégué ni l’existence d’une nuisance au sein de son domicile emportant violation de la Constitution.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 22 novembre 2001 et déclarée recevable le 29 juin 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Matti Pellonpää (Finlandais), Josep Casadevall (Andorran), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   La requérante se plaignait des bruits et incidents de tapage nocturne provoqués par les boîtes de nuit installées à proximité de son domicile. Elle en imputait la responsabilité aux autorités espagnoles et soutenait que la pollution sonore en découlant avait porté atteinte au droit au respect de son domicile en violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention.   Décision de la Cour   La requérante habite dans une zone dans laquelle le tapage nocturne est indéniable, ce qui de toute évidence provoque des perturbations dans sa vie quotidienne, surtout le week-end. Ces nuisances sonores ont d’ailleurs été constatées à plusieurs reprises. Dans ces conditions, exiger, comme l’ont fait les juridictions espagnoles, que quelqu’un qui habite dans une zone acoustiquement saturée fasse la preuve de ce qui est déjà connu et officiel pour l’autorité municipale ne paraît pas nécessaire.   Compte tenu de l’intensité des nuisances sonores, hors des niveaux autorisés et pendant les heures nocturnes, et du fait que ces nuisances se sont répétées durant plusieurs années, la Cour conclut à l’atteinte aux droits protégés par l’article 8. L’administration a certes adopté des mesures visant au respect des droits garantis pas la Convention, mais elle a par ailleurs toléré l’inobservation réitérée de la réglementation qu’elle avait elle-même établie et y a aussi contribué.   Relevant que la requérante a subi une atteinte grave à son droit au respect du domicile en raison de la passivité de l’administration face au tapage nocturne, la Cour conclut que l’Espagne a manqué à son obligation d’assurer à M me   Moreno Gómez le droit au respect de son domicile et de sa vie privée, en violation de l’article 8 de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 16 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1184046-1229545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel