CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1184064-1229566
- Date
- 16 novembre 2004
- Publication
- 16 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Ünal Tekeli c. Turquie (requête n o 29865/96). La Cour conclut, à l’unanimité,   à la violation de l’article 14 (interdiction de discrimination) combiné avec l’article   8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour estime que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par la requérante, et lui alloue 1 750 euros (EUR) pour frais et dépens.   (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Ayten Ünal Tekeli, est une ressortissante turque née en 1965 et résidant à Izmir.   A la suite de son mariage en 1990, la requérante, alors stagiaire- avocate, prit le nom de son mari. Comme elle était connue sous son nom de jeune fille dans sa vie professionnelle, elle continua à l’utiliser devant son nom de famille légal, à savoir celui de son époux. Toutefois, elle ne pouvait utiliser ces deux noms en même temps sur les documents officiels.   En 1995, la requérante saisit le tribunal de grande instance de Karsiyaka d’un recours en vue d’obtenir l’autorisation de porter uniquement son nom de jeune fille «   Ünal   ». Le tribunal rejeta sa demande le 4 avril 1995, au motif qu’au terme du code civil turc, la femme mariée doit porter le nom de son mari tout au long de sa vie d’épouse. Elle se pourvut en vain en cassation.   Depuis une réforme intervenue en 1997, la législation turque permet à une femme mariée d’utiliser son nom de jeune fille avant le nom de son mari. Cependant, la requérante souhaite porter uniquement son nom de jeune fille comme nom de famille.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20   décembre 1995 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 1er juillet 2003. Une audience a eu lieu le 13 janvier 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Matti Pellonpää (Finlandais), Riza Türmen (Turc), Viera Strážnická (Slovaque), Josep Casadevall (Andorran), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Javier Borrego Borrego (Espagnol), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante soutenait que le refus des juridictions turques de lui accorder la permission de porter uniquement son nom de jeune fille, avait porté atteinte de manière injustifiable à son droit à la protection de la vie privée. Elle se plaignait également d’avoir été victime d’une discrimination résultant du fait que seul l’homme marié peut porter son nom patronymique après le mariage. A cet égard, elle invoquait l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention.     Décision de la Cour   Le fait pour une femme mariée de ne pouvoir porter exclusivement son nom de jeune fille après le mariage, alors qu’un homme marié garde son nom de famille, constitue indubitablement une «   distinction de traitement   », fondée sur le sexe, entre personnes placées dans des situations analogues.   Sur le point de savoir si cette différence de traitement peut se justifier, la Cour rappelle en premier lieu que la progression vers l’égalité des sexes est aujourd’hui un but important des Etats membres du Conseil de l’Europe. En effet, des textes du Comité des Ministres de 1978 et 1985, appellent les Etat à éliminer toute discrimination fondée sur le sexe dans le choix du nom de famille, et cet objectif ressort également des travaux de l’Assemblée parlementaire, du comité européen de la coopération juridique, mais aussi des développements sur l’égalité des sexes au sein des Nations Unies.   Par ailleurs, un consensus se dessine au sein des Etats contractants du Conseil de l’Europe quant au choix sur un pied d’égalité du nom de famille des époux. Il apparaît que la Turquie est le seul pays membre qui impose légalement le nom du mari en tant que nom du couple, et donc la perte automatique par la femme de son nom de jeune fille lors d’un mariage et ce même si les époux en ont décidé autrement.   Certes, des réformes menées en Turquie en novembre 2001 avaient pour but de mettre la femme mariée sur un pied d’égalité avec son époux dans la représentation du couple, les activités économiques et les décisions à prendre pour la famille et les enfants. Cependant, les dispositions concernant le nom de famille après le mariage, notamment celles imposant à la femme mariée le port obligatoire du patronyme de son mari, sont restées inchangées.   La Cour estime que l’argument du gouvernement turc selon lequel le fait de donner le nom du mari à la famille résulte d’une tradition visant à manifester l’unité de la famille à travers celle du nom, n’est pas un élément déterminant   ; l’unité de la famille peut résulter du choix du nom de la femme ou d’un nom commun choisi par le couple.   D’autre part, il est concevable que l’unité de la famille soit préservée et consolidée lorsqu’un couple marié choisit de ne pas porter un nom de famille commun, ce que tend à confirmer l’observation des autres systèmes applicables en Europe. Ainsi, l’obligation faite à la femme mariée, au nom de l’unité de la famille, de porter le patronyme de son mari, même si elle peut le faire précéder de son nom de jeune fille, manque de justification objective et raisonnable.   En conséquence, la Cour conclut que la différence de traitement litigieuse méconnaît l’article 14 combiné avec l’article 8 et estime, eu égard à cette conclusion, qu’il n’est pas nécessaire de rechercher s’il y a eu aussi violation de l’article 8 pris isolément.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1184064-1229566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel