CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 9 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1184564-1230088
- Date
- 9 novembre 2004
- Publication
- 9 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .sD711EC90 { margin-left:31.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   552 9.11.2004   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE HASAN İLHAN c. TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Hasan İlhan c. Turquie (requête n o 22494/93).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale)   ; à la violation de l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété)   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   Elle conclut également, par 5 voix contre 2   : à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la succession du requérant 33   500   euros   (EUR) pour dommage matériel, 14   500   EUR pour préjudice moral, ainsi que 15   000   EUR, moins 2   652   EUR (perçus dans le cadre de l’assistance judiciaire), pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Hasan İlhan, était un ressortissant turc d’origine kurde né en 1921. Il est décédé en juin 1994, et le 20 janvier 1996, son fils Abdülmecit İlhan a été autorisé à continuer la procédure en son nom. L’affaire concerne des événements survenus vers le 21 avril 1992 et le 30 juin 1992. A l’époque, la famille de M. İlhan vivait à Kaynak, un hameau rattaché au village d’Ahmetli, dans département de Mardin (Sud-Est de la Turquie). M. İlhan possédait à Kaynak des vignobles, des vergers et des terrains, sur lesquels il cultivait du coton et du tabac. Il élevait également des moutons et des chèvres.   Les faits prêtent à controverse entre les parties.   M. İlhan soutient qu’en avril 1992 et en juin 1992 des unités militaires rattachées à la gendarmerie centrale de Mardin détruisirent des maisons et incendièrent des terrains à Kaynak, dévastant les récoltes et les arbres et contraignant les villageois à partir.   D’après le gouvernement turc, la gendarmerie de Konaklı avait été attaquée le 2 avril 1992 par des membres du PKK. Le 21 avril 1992, des unités militaires rattachées à la gendarmerie centrale de Mardin menèrent une opération à Ahmetli pour protéger les habitants du village et leurs biens contre le PKK. Le Gouvernement soutient que la famille de M. İlhan quitta le village après la découverte, dans une cachette appartenant à un membre de sa famille, d’armes qui avaient été utilisées pour un certain nombre d’homicides.   Toutefois, la Cour européenne des Droits de l’Homme juge établi que, vers le 21 avril 1992, à la suite d’une attaque armée de la gendarmerie de Konalkı, des gendarmes se sont rendus à Kaynak et ont mis le feu à la maison et aux biens de M. İlhan et, ultérieurement, à ses vergers et à ses chênes.   Le 7 juillet 1992, M. İlhan sollicita en vain réparation et, en mars 1993, allégua que des soldats du poste militaire d’Akıncılar l’avaient battu en raison de sa demande d’indemnisation.   Le 28 décembre 1993, le procureur général de Mardin se déclara incompétent pour enquêter sur les allégations visant les forces de l’ordre et transmit le dossier au comité administratif du département de Mardin.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23   juillet 1993 et déclarée recevable le 17 octobre 1994. La Commission a conduit une enquête à Ankara, où elle a procédé à l'audition de témoins du 17 au 19   avril 1996. La requête a été transmise à la Cour le 1 er novembre 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Loukis Loucaides (Cypriote), Corneliu Bîrsan (Roumain), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-marinaise), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc , ainsi que de Lawrence Early , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Hasan İlhan alléguait en particulier que des membres des forces de l’ordre avaient incendié et détruit sa maison et ses biens, ainsi que ses vignobles et ses vergers. Il soutenait également que sa maison et ses biens avaient été détruits en raison de son origine kurde. Il invoquait les articles 3, 6, 8, 13, 14 et 18 de la Convention et l’article 1 du Protocole n°   1.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour note que l’incendie de la maison de M. İlhan a privé celui-ci et les membres de sa famille d’un abri et de leurs ressources, et les a obligés à quitter leur domicile et leurs amis. La destruction de la maison et des biens du requérant, ainsi que l’angoisse et la détresse subies par les membres de sa famille, doivent lui avoir causé des souffrances suffisamment graves pour que les actes des forces de l’ordre puissent s’analyser en un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 3.   Article 8 et article 1 du Protocole n°   1   Rappelant que les forces de l’ordre ont délibérément détruit la maison et les biens de M.   İlhan, contraignant la famille de celui-ci à quitter le hameau, la Cour estime qu’il ne fait aucun doute que les actes litigieux constituent une ingérence grave et injustifiée dans l’exercice par le requérant de ses droits au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, ainsi que de son droit au respect de ses biens. Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 8 et de l’article 1 du Protocole n°   1.   Articles 6 et 13   La Cour relève que le requérant n’a pas saisi les tribunaux civils. Il est donc impossible de déterminer si les juridictions nationales auraient été à même de statuer sur les demandes de l’intéressé si celui-ci avait engagé une procédure. Toutefois, la Cour estime que les griefs de M. İlhan se rapportent pour l’essentiel à l’absence d’enquête effective sur la destruction délibérée de sa maison et de ses biens par les forces de l’ordre, enquête qui aurait permis à l’intéressé d’avoir accès à des recours aboutissant à une réparation. La Cour décide en conséquence d’examiner le grief sous l’angle de l’article 13.   La Cour rappelle que les lacunes des enquêtes concernant des allégations de méfaits perpétrés avec la participation des forces de l’ordre ont sapé l’effectivité de la protection du droit pénal dans le Sud-Est de la Turquie au cours de la première moitié des années 1990. Cette situation a permis de favoriser l’impunité des agents des forces de l’ordre pour leurs actes, ce qui est incompatible avec la prééminence du droit dans une société démocratique respectant les libertés et droits fondamentaux garantis par la Convention.   La Cour relève que M. İlhan a porté ses allégations à l’attention de diverses autorités le 7   juillet 1992, mais qu’il n’a pas été interrogé avant le 24 décembre 1993. Compte tenu de la gravité des allégations de l’intéressé, la Cour est d’avis que le procureur était dans l’obligation de recueillir et de consigner des témoignages qui auraient permis de faire la lumière sur l’incident. Il semble qu’aucune initiative n’ait été prise pour inspecter correctement les lieux en question, établir la bonne version des faits en questionnant d'autres villageois qui auraient pu être témoins des événements ou interroger les membres des forces de l'ordre qui auraient participé à l’incident. De l’avis de la Cour, ces éléments révèlent d’énormes lacunes quant à la fiabilité et au sérieux de cette partie de l'enquête.   La Cour relève en outre que le procureur général de Mardin s’est déclaré incompétent pour enquêter sur les allégations visant les forces de l’ordre et a transmis le dossier au comité administratif du département de Mardin. Le gouvernement turc n’a soumis aucune information concernant les mesures prises par le comité administratif.   Concluant que les autorités turques n’ont pas mené d’enquête approfondie et effective sur les allégations du requérant et que ce dernier a été privé de l'accès à d'autres recours disponibles, notamment une action en dommages-intérêts, la Cour conclut à la violation de l’article 13.   Article 14   Eu égard aux éléments qui lui ont été soumis, la Cour estime que les faits dont elle a connaissance ne suffisent pas à étayer le grief de M. İlhan relatif à un traitement discriminatoire. Par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 14.   Article 18   La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief de M. İlhan sous l’angle de l’article 18.   Les juges Loucaides et Mularoni ont exprimé des opinions partiellement dissidentes dont les textes se trouvent joints à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 9 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1184564-1230088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel