CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 16 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1189439-1235391
- Date
- 16 novembre 2004
- Publication
- 16 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FINLANDE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Bruncrona c. Finlande (requête n o 41673/98).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des Droits de l’Homme (protection de la propriété)   ;   que la question de l’application de l’article 41 de la Convention (satisfaction équitable) n’est pas en état.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   L’affaire concerne une requête introduite par les héritiers de feu Olof Bruncrona, en particulier Marcus et Petter Bruncrona, ressortissants finlandais nés respectivement en 1964 et en 1967 et résidant à Helsinki (Finlande).   Depuis le 18 e siècle, la famille Bruncrona jouissait paisiblement d’une vaste île et de la zone aquatique environnante sur lesquelles elle payait une taxe foncière. Cette situation a perduré jusqu’en 1984, quand l’Office national des forêts accorda un droit de pêche à un tiers sans le consentement des Bruncrona. En 1985, M. Olof Bruncrona saisit en vain les tribunaux afin de faire confirmer sa pleine propriété sur le domaine en question. L’Etat ayant été enregistré comme propriétaire légitime, M. Bruncrona déposa une nouvelle demande afin d’obtenir la confirmation de son droit d’usage permanent. Cette procédure, qui s’acheva en 1997, ne lui permit pas non plus d’obtenir gain de cause. Dans l’intervalle, à la suite du décès d’Olof Bruncrona, survenu en 1993, ses héritiers furent frappés par des droits de succession sur le domaine et durent acquitter l’impôt sur la fortune concernant cette propriété.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5   mai 1998 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 4   mars 2003. Une audience publique s’est tenue le 14 octobre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Matti Pellonpää (Finlandais), Viera Strážnická (Slovaque), Rait Maruste (Estonien), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Javier Borrego Borrego (Espagnol), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Les requérants dénonçaient une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.   Décision de la Cour   La Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de la décision définitive rendue dans la procédure interne, c’est-à-dire qu’il n’a jamais existé de droit de propriété au sens propre du terme, ni de droit d’usufruit permanent. Il s’ensuit que la procédure judiciaire qui s’est terminée avec l’arrêt de la cour d’appel ne saurait être tenue pour avoir privé les requérants de pareil droit. Les autres ingérences ne sauraient non plus passer pour une privation de propriété   ; il y a donc lieu de les examiner au regard des autres règles contenues à l’article 1 du Protocole n° 1.   La procédure judiciaire ne saurait dès lors être considérée comme ayant emporté une privation de propriété, mais elle a néanmoins confirmé que les requérants s’étaient vu accorder un intérêt patrimonial entrant dans la catégorie des baux. Les événements qui ont débuté au plus tard avec l’octroi d’un droit de pêche à un tiers en 1984 s’analysent en une ingérence dans un intérêt patrimonial protégé par l’article 1 du Protocole n° 1. Cette ingérence ne visait pas à contrôler les biens des requérants mais reflétait plutôt le point de vue des autorités, confirmé de manière définitive par les tribunaux, selon lequel l’île appartenait à l’Etat. Dans ces conditions, l’ingérence dans l’intérêt patrimonial des requérants doit être étudiée à la lumière de la règle générale énoncée à la première phrase de l’article 1 du Protocole n° 1, le droit au respect des biens.   Dans sa lettre de janvier 1998, l’Office national des forêts a exigé que la propriété en question soit évacuée. La Cour n’a pas pour tâche de statuer sur le point de savoir si, en droit finlandais, un bail peut être valablement résilié par une lettre du type de celle en jeu en l’espèce. Elle peut cependant se prononcer sur la compatibilité avec la Convention de la manière dont il aurait été mis un terme à l’intérêt patrimonial des requérants sur l’île.   A cet égard, la Cour note que la lettre dont le Gouvernement affirme maintenant qu’il s’agissait d’un avis de résiliation donnait plutôt l’impression à première vue de se rapporter à une relation ayant déjà pris fin avant qu’elle ne fût envoyée. Les requérants auraient raisonnablement pu s’attendre à être à tout le moins informés dans cet avis de la date d’expiration du bail.   La Cour considère que cette manière de procéder ne constitue pas un moyen acceptable de mettre fin à un droit qui avait été exercé pendant près de 300 ans et ne saurait passer pour avoir respecté le droit consacré par l’article 1 du Protocole n° 1. Enfin, la Cour relève que l’Etat n’a pas indemnisé les requérants pour la façon irrégulière dont leur bail a été résilié   ; nul n’a non plus allégué que le droit interne fournissait une base légale pour obtenir réparation de cette irrégularité.   Dans ces conditions, la procédure par laquelle il a été mis fin à l’intérêt patrimonial des requérants sur l’île en question était incompatible avec leur droit au respect de leurs biens tel que garanti par la première phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n° 1. Partant, il y a eu violation de cette disposition.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 16 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1189439-1235391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel