CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 16 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1189758-1235862
- Date
- 16 novembre 2004
- Publication
- 16 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Issa et autres c. Turquie (requête n o 31821/96).   La Cour conclut à l’unanimité que les proches parents des requérantes ne relevaient pas de la juridiction de la Turquie au sens de l’article 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (obligation de respecter les droits de l’homme).   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérantes, Halima Musa Issa, Beebin Ahmad Omer, Safia Shawan Ibrahim, Fatime Darwish Murty Khan, Fahima Salim Muran et Basna Rashid Omer, sont des ressortissantes irakiennes nées en 1950, 1970, 1951, 1939, 1949 et 1947 respectivement. La première requérante a introduit la requête en son nom et au nom de son fils défunt, Ismail Hassan Sherif. Les autres requérantes l’ont présentée en leur nom et au nom de leurs maris défunts, Ahmad Fatah Hassan, Abdula Teli Hussein, Abdulkadir Izat Khan Hassan, Abdulrahman Mohammad Sherriff et Guli Zekri Guli respectivement. La quatrième requérante l’a de plus introduite au nom de son fils défunt, Sarabast Abdulkadir Izzat.   Les faits de la cause sont controversés.   Récit des événements fait par les requérantes   D’après les requérantes, un groupe de bergers du village d’Azadi, situé dans la province de Sarsang, près de la frontière turque, quitta le village le 2 avril 1995 au matin afin de conduire les troupeaux dans les collines. Les bergers tombèrent sur des soldats turcs qui auraient effectué des opérations militaires dans la région et qui les auraient immédiatement agressés et brutalisés. Les soldats auraient dit aux femmes de retourner au village et auraient emmené les hommes.   Par la suite, elles auraient entrepris des démarches auprès du commandant de l’armée turque dans la région en vue d’obtenir des informations sur le sort des bergers disparus et leur libération, mais en vain.   Après que les troupes turques se furent retirées de la région, on retrouva les corps des bergers, criblés de balles et gravement mutilés. Cinq cadavres furent retrouvés le 3 avril près de l’endroit où les bergers avaient été vus pour la dernière fois. Les deux autres furent retrouvés deux jours plus tard.   Récit des événements fait par le Gouvernement   Le Gouvernement confirme que l’armée turque a mené une opération dans le nord de l’Irak entre le 19 mars et le 16 avril 1995. Les forces turques ont pénétré jusqu’au mont Médine. Les registres de l’armée ne font pas mention de la présence de soldats turcs dans la zone indiquée par les requérantes, le village d’Azadi se trouvant à dix kilomètres au sud du théâtre des opérations. Il n’existe aucune trace écrite d’une plainte adressée à l’un quelconque des officiers commandant les unités ayant opéré dans la région du mont Médine.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2   octobre 1995 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 30 mai 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc , ainsi que de Lawrence Early , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérantes allèguent que leurs proches parents ont été illégalement arrêtés, détenus, maltraités puis tués au cours d’une opération menée par l’armée turque dans le nord de l’Irak en avril 1995. Elles invoquent les articles 2 (droit à la vie), 3 ( (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 13 (droit à un recours effectif), 14 (interdiction de la discrimination) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) de la Convention.   Décision de la Cour   Article 1 de la Convention   Bien que le Gouvernement n’ait pas expressément soulevé la question de la juridiction au sens de l’article 1 de la Convention avant la décision sur la recevabilité, il s’agit d’une question à trancher, car elle est indissociable des faits sous-tendant les allégations des requérantes. A ce titre, il faut considérer qu’elle a été implicitement réservée pour être jointe au fond.   Il découle de l’article 1 de la Convention que les Etats contractants doivent répondre de toute violation des droits et libertés énoncés dans la Convention commise dans le chef de personnes relevant de leur «   juridiction   ». Il ressort de la jurisprudence établie que la notion de «   juridiction   » aux fins de l’article 1 de la Convention doit passer pour refléter le sens qu’elle revêt en droit international public, selon lequel elle est essentiellement territoriale. Toutefois, la notion de «   juridiction   » au sens de l’article 1 de la Convention ne se circonscrit pas nécessairement au territoire national des Parties contractantes. Dans des circonstances exceptionnelles, les actes effectués par les Etats contractants en dehors de leur territoire ou produisant des effets en dehors de celui-ci peuvent s’analyser en l’exercice par eux de leur juridiction au sens de l’article 1 de la Convention. Ainsi, un Etat peut voir engager sa responsabilité lorsque, par suite d’une action militaire – légale ou non – il exerce en pratique un contrôle effectif sur une zone située en dehors de son territoire national. De plus, un Etat peut aussi être tenu pour responsable de la violation des droits et libertés garantis par la Convention dans le chef de personnes qui se trouvent sur le territoire d’un autre Etat qui sont soumis à l’autorité et au contrôle exercés par le premier Etat par l’intermédiaire de ses agents agissant – légalement ou non – dans le second. En pareil cas, la responsabilité découle du fait que l’article 1 de la Convention ne peut être compris comme autorisant un Etat partie à perpétrer sur le territoire d’un autre Etat des violations de la Convention qu’il ne pourrait commettre sur son propre territoire.   En conséquence, la Cour doit rechercher si les proches parents des requérantes se trouvaient placés sous l’autorité et/ou le contrôle effectif, et donc la juridiction, de l’Etat défendeur à raison d’actes extra-territoriaux commis par celui-ci. A cet égard, les parties ne contestent pas que les forces armées turques ont procédé à des opérations militaires dans le nord de l’Irak pendant une période de six semaines comprise entre le 19 mars et le 16 avril 1995.   Cependant, nonobstant le nombre important de militaires ayant participé à ces opérations, il n’apparaît pas que la Turquie ait exercé un contrôle global effectif sur l’ensemble de la région nord de l’Irak. Il est donc crucial de déterminer si, à l’époque des faits, l’armée turque a mené des opérations dans la zone où les assassinats ont été perpétrés. A cet égard, la Cour tranchera la question en recherchant, à la lumière des preuves écrites et autres, si les faits sont établis «   au-delà de tout doute raisonnable   ».   La Cour relève notamment que les requérantes n’ont donné aucun renseignement détaillé quant à l’identité du commandant ou du régiment ayant commis les actes reprochés ni fourni de description précise des uniformes des militaires. Il n’existe pas non plus de témoin oculaire indépendant ayant rapporté la présence de militaires turcs dans la zone en question ou la détention des bergers.   En outre, la Cour n’a pu déterminer, à partir des preuves en sa possession, si les décès ont été provoqués par des tirs provenant de militaires turcs. A cet égard, la Cour ne saurait négliger le fait que la zone où les proches parents des requérantes ont été tués a été le théâtre de violents combats entre des militants du PKK et des peshmergas du KDP à l’époque des événements. De plus, bien que des bulletins d’information et des procès-verbaux officiels aient confirmé la tenue d’opérations de part et d’autre de la frontière et la présence de l’armée turque dans le nord de l’Irak à cette époque, ces éléments ne permettent pas de conclure avec la moindre certitude que des militaires turcs aient pénétré aussi loin que le village d’Azadi dans la région de Spna.   Enfin, les allégations des requérantes selon lesquelles elles auraient accompli des démarches auprès d’officiers de l’armée turque n’ont pu être établies. Les intéressées n’ont pas présenté de preuve convaincante susceptible de réfuter l’argument du Gouvernement selon lequel aucune plainte de cet ordre n’a été soumise à des officiers de l’armée turque dans le nord de l’Irak.   Vu l’ensemble des éléments dont elle dispose, la Cour considère qu’il n’est pas établi au-delà de toute doute raisonnable que l’armée turque a mené des opérations dans la région en question et plus précisément dans les collines dominant le village d’Azadi où, au dire des requérantes, les victimes se trouvaient à l’époque. La Cour n’est donc pas convaincue que les proches parents des requérantes relevaient de la «   juridiction   » de l’Etat défendeur aux fins de l’article 1 de la Convention.   Eu égard à ce constat, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs matériels tirés par les requérantes des articles 2, 3, 5, 8, 13, 14 et 18 de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 16 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1189758-1235862
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel