CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 16 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1190138-1236313
- Date
- 16 novembre 2004
- Publication
- 16 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Espagne (requête n o 72773/01)   Violation de l’article 6 § 1 Manuel Alberto Sánchez est un ressortissant espagnol né en 1955 et résidant à Málaga (Espagne).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait la durée et l’iniquité de la procédure qu’il avait engagée pour contester les résultats d’un concours administratif.   La Cour européenne des Droits de l’Homme déclare la requête recevable uniquement quant au grief tiré de la durée de la procédure. Elle note que la procédure litigieuse s’est étendue sur une durée de cinq ans, quatre mois et 13 jours, ce qui ne répond pas à l’exigence de délai raisonnable de l’article 6 § 1. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue à l’intéressé, au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, 5   500 euros (EUR) pour dommage moral et 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Čanády c. Slovaquie (n° 53371/99)         Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Vladimír Čanády, est un ressortissant slovaque né en 1956 et résidant à Turany (Slovaquie). Il est soldat de profession.   A la suite d’un litige l’opposant à un de ses voisins, le requérant se vit infliger une amende par   le recteur de l’académie militaire de Liptovský Mikuláš en application de la loi de 1990 sur les contraventions. Le ministère de la défense rejeta l’appel interjeté par l’intéressé.   Le tribunal de district de Bratislava rejeta le recours de M.   Čanády au motif que les juridictions n’étaient pas compétentes pour examiner les décisions prises en application de l’article 83 (1) de loi de 1990 sur les contraventions. La Cour constitutionnelle rejeta son recours et la Cour suprême refusa également d’examiner l’affaire.   Le requérant se plaignait de n’avoir pas eu accès à un tribunal pour faire contrôler les décisions de lui infliger une amende dans le cadre d’un litige avec un voisin. Il invoquait l’article 6 § 1 (accès à un tribunal).   La Cour relève que les décisions litigieuses ont été prises par des autorités administratives qui ne remplissent pas les conditions d’indépendance et d’impartialité de l’article 6 § 1 de la Convention. Relevant que l’article 83 (1) de la loi de 1990 sur les contraventions et l’article 248 (2) (f) du code de procédure civile, tous deux applicables à l’époque des faits, excluaient l’examen de telles décisions de la compétence des juridictions, et que cette situation n’a pas été redressé par la décision de la Cour constitutionnel, la Cour estime que le droit du requérant à un procès équitable devant un tribunal n’a pas été respecté.   Dans ces circonstances, la Cour conclut, à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à M. Čanády 500 EUR pour dommage moral et 400 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Edwards et autres c. Royaume-Uni (n° 38260/97)       Règlement amiable Les requérants, Caroline Edwards, Sandra Strickland, May Parker, Deborah Mackman, Ingrid Dann et Steven Daldry, sont des ressortissants britanniques.   Ils dénonçaient, selon le cas, l’absence de représentation par un avocat dans le cadre de la procédure dirigée contre eux pour défaut de paiement d’un impôt local ( poll-tax) et les décisions des magistrates’ courts ayant ordonné leur détention. Ils invoquaient l’article 5 §§ 1 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 c) (droit à l’assistance d’un défenseur de son choix).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel M me Dann doit percevoir 3   000 livres sterling (GBP) pour le dommage subi, M me Parker 3   500 GBP, M me   Mackman 5   000 GBP, M me Strickland 4   000 GBP, M me Edwards 3   500 GBP et M.   Daldry 4   200 GBP. Les intéressés doivent en outre percevoir la somme globale de 12   000 GBP pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Hooper c. Royaume-Uni (n° 42317/98)     Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) Le requérant, Ivan Hooper, est un ressortissant britannique.   Le 3 janvier 1997, l’intéressé comparut devant le magistrates’ court pour coups et blessures volontaires et pour avoir manqué aux obligations relatives à sa libération sous caution. En raison du risque de perturbation causé par son comportement, le juge émit une sommation de bonne conduite à son égard ( binding over ). Le jour même, il fit placer le requérant en détention où il demeura jusqu’au 16 janvier 1997. Par la suite, la Divisional Court jugea que la sommation avait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.   Invoquant l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 c) (droit à l’assistance d’un défenseur de son choix), il alléguait que ni lui ni son avocat n’avaient eu la possibilité de prendre la parole devant le magistrates’ court avant que celui-ci n’émette une sommation, à la suite de laquelle il avait été mis en détention pour refus de se conformer à la sommation.   Le gouvernement britannique reconnaît que le fait de n’avoir pas donné au requérant ou à son avocat la possibilité de prendre la parole devant le tribunal avant que celui-ci n’émette la sommation, emporte violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention   ; la Cour ne voit pas de raison de s’écarter de cette conclusion. Par ailleurs, même si une telle violation a été reconnue par les juridictions nationales, il n’en reste pas moins que le requérant a passé près de deux semaines en détention et n’a pas eu la possibilité d’obtenir une décision lui allouant une compensation.   Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et alloue à M. Hooper 8   000 EUR pour dommage moral et 1   472 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   King c. Royaume-Uni (n° 13881/02)         Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, James Murray King, est un ressortissant britannique. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable), il dénonçait la durée de la procédure fiscale diligentée contre lui.   La Cour note que la procédure litigieuse s’est étendue sur 13 ans, dix mois et 12 jours. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que cette durée ne répond pas à l’exigence de délai raisonnable de l’article 6 § 1, et conclut, à l’unanimité, à la violation de la Convention sur ce point. Elle estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui alloue 17   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Massey c. Royaume-Uni (n° 14399/02)       Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Rupert John Massey, est un ressortissant britannique né en 1945 et résidant à Richmond-upon-Thames, Surrey. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable), il dénonçait la durée de la procédure pénale diligentée contre lui pour attentat à la pudeur.   La Cour note que la procédure litigieuse s’est étendue sur quatre ans, neuf mois et 11 jours. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que cette durée ne répond pas à l’exigence de délai raisonnable de l’article 6 § 1, et conclut, à l’unanimité, à la violation de la Convention sur ce point. Elle alloue à M. Massey   4   000 EUR pour dommage moral et   4   000 EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 8 Wood c. Royaume-Uni (n° 23414/02)         Violation de l’article 13 Le requérant, Clayton Wood, est un ressortissant britannique.   Il fut soupçonné avec d’autres personnes d’avoir pris part à une série de cambriolages dans le quartier de Coventry. Ayant des difficultés à obtenir des preuves dans cette enquête, la police décida de mener une opération de surveillance consistant à arrêter les suspects et à les placer dans des cellules pourvues d’un équipement audio permettant de procéder à des enregistrements sonores.   Le requérant fut arrêté le 20 mai 1999 avec deux autres personnes   ; les conversations qu’ils eurent durant leur garde à vue furent enregistrées et servirent de fondement aux poursuites dirigées contre le requérant.   L’intéressé dénonçait l’enregistrement secret de ses conversations par la police pendant qu’il était détenu en garde à vue avec d’autres suspects. Il invoquait les articles 8 (droit au respect de la vie privée) et 13 (droit à un recours effectif).   Le gouvernement britannique reconnaît, eu égard à la jurisprudence de la Cour, que les enregistrements litigieux n’avaient pas de base légale et que le droit interne n’offrait pas de recours effectif permettant de se plaindre de cette violation de l’article 8 de la Convention. En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation des articles 8 et 13 de la Convention. Elle estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par M. Wood et lui alloue 550 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etat membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 16 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1190138-1236313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel