CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 18 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1190219-1241047
- Date
- 18 novembre 2004
- Publication
- 18 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Sh.P.K. c. Albanie (requête n o 54268/00)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante est une société albanaise, fondée en 1992. A la suite du refus de la commune de Tirana de lui délivrer un permis de construire pour un terrain qu’elle avait acheté à la commune et pour lequel elle avait obtenu un certificat d’urbanisme, la société requérante engagea devant le tribunal de district une procédure en vue d’obtenir une réparation d’un montant de 60   000   000   leks (ALL). Sa demande fut rejetée, mais elle obtint gain de cause en appel. Par un arrêt du 23 février 1996, qui devint définitif et exécutoire, la cour d’appel de Tirana alloua à la société requérante la somme de 60   000   000   ALL qu’elle avait réclamée.   La société requérante prit en vain diverses mesures pour obtenir l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel. Finalement, elle saisit la Cour constitutionnelle, laquelle déclara que l’exécution de décisions judiciaires ne relevait pas de sa compétence.   Devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, la société requérante alléguait en particulier que l’inexécution par les autorités albanaises d’une décision définitive avait emporté violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du «   procès   » au sens de l’article 6. Une autorité de l’Etat ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice. Certes, un retard dans l’exécution d’un jugement peut se justifier dans des circonstances particulières, mais le retard ne peut avoir pour conséquence une atteinte à la substance même du droit protégé par l’article 6 § 1.   En l’espèce, afin d’obtenir l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Tirana, la société requérante a été obligée de recourir à la procédure d’exécution pertinente et a par la suite saisi la Cour constitutionnelle d’un recours. A cet égard, la Cour estime que la Cour constitutionnelle pouvait connaître du grief de la société requérante, cette juridiction ayant compétence pour assurer le respect du droit à un procès équitable.   A l’époque des faits, les autorités nationales ont prétexté de difficultés financières pour ne pas exécuter l’arrêt. Cependant, la société requérante n’aurait pas dû se trouver dans l’impossibilité de bénéficier de la décision rendue en sa faveur pour de tels motifs.   Par conséquent, dans son premier arrêt dans une affaire dirigée contre l’Albanie, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et alloue à la société requérante 60   000   000   leks (ALL) (le montant fixé par la cour d’appel de Tirana), 70   000   euros (EUR) pour préjudice matériel et moral et 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Reinmüller c. Autriche (n° 69169/01)   Radiation Le requérant, Florian Reinmüller, est un ressortissant autrichien né en 1964 et résidant à Tamsweg, Autriche.   Poursuivi pour infractions à la législation sur les stupéfiants, il fut acquitté par la cour régionale d’Innsbruck en juillet 2000 en application du principe selon lequel le doute doit profiter à l’accusé. Il saisit les juridictions autrichiennes d’une action afin d’obtenir réparation pour le temps passé en détention provisoire. Les juridictions du fond rejetèrent sa demande au motif qu’il avait été acquitté au bénéfice du doute.   Invoquant l’article 6 § 2 (présomption d’innocence), il alléguait que le raisonnement suivi par les tribunaux pour rejeter sa demande d’indemnisation avait porté atteinte au principe de la présomption d’innocence.   La Cour a été informée par le Gouvernement que par un arrêt du 11 août 2004, la Cour suprême a cassé les décisions de la cour régionale et de la cour d’appel d’Innsbruck et à renvoyé l’affaire à la cour régionale afin qu’elle se prononce sur la demande de réparation du requérant. Elle estime que l’affaire a été résolue puisque les arrêts des juridictions du fond, sur lesquels portaient les griefs du requérant ont été cassés par la Cour suprême et une nouvelle procédure va être conduite devant la cour régionale. Estimant que dans ces conditions il n’est pas nécessaire de poursuivre l’examen de la présente affaire, la Cour décide, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Kostić c. Croatie (n° 69265/01)   Règlement amiable Le requérant, Miodrag Kostić, est un ressortissant croate né en 1936 et résidant à Petrinja, Croatie. Il était propriétaire d’une maison à Petrinja dans laquelle il vécut jusqu’à ce qu’il quitte la Croatie en août 1995, lorsque des actions militaires furent menées dans cette zone.   En mars 1997, les autorités locales mirent sa maison à la disposition de tiers dont l’habitation avait été détruite durant la guerre. Le requérant obtint une décision de justice qui devint définitive en septembre 1998, ordonnant aux occupants de la maison de quitter celle-ci, mais en dépit des démarches entreprises, il n’obtint pas l’exécution de cette décision. En novembre 2001, les tiers quittèrent la maison et le requérant en retrouva la possession.   L’intéressé se plaignait de n’avoir pas pu recouvrer la possession de sa maison durant une longue période, en violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 11 000 EUR. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Fotopoulou c. Grèce (n° 66725/01)   Violation de l’article 13 La requérante, Aikaterina Fotopoulou, est une ressortissante grecque. Elle est propriétaire d’une maison à l’endroit nommé «   Karavostasi   », sur l’île de Folegandros (Grèce).   Un décret présidentiel de 1988 qualifia «   Karavostasi   » de village traditionnel et imposa des conditions spécifiques et des limitations de construction afin de conserver ce caractère. Des voisines de la requérante, propriétaires d’une maison qui était à l’origine un abri couvert où le pêcheur mettait sa barque, entreprirent des travaux sans permis et érigèrent un mur de 2,50 mètre de haut à partir d’un mur de soubassement de 0,80 mètres.   La requérante, dont la vue sur la mer était limitée par ce mur, dénonça cette construction à la police locale. Le 30 mars 1993, la commission d’examen des constructions illégales décida que le mur devait être démoli, et en mai 1994, le préfet des Cyclades accorda une somme d’argent pour les travaux de démolition. Le 22 octobre 1996, le ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics rejeta le recours des voisines de M me Fotopoulou et constata que la décision de démolition était définitive.   Le 22 juin 2002, le Conseil d’Etat rejeta le recours introduit par les voisines de M me   Fotopoulou contre l’annulation du permis de construire qu’elles avaient obtenu dans l’intervalle.   L’intéressée se plaignait d’une atteinte au respect de ses biens, ainsi que de l’absence d’un recours permettant de contester l’omission de l’administration de procéder à la démolition d’une construction illégale située en face de son domicile. Elle invoquait l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention et l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   La Cour relève que la décision de démolition de la commission d’examen des décisions illégales est devenue définitive à compter de la décision le ministre de l’Environnement. Dès lors, l’administration avait le devoir de procéder à la démolition, mais ne prit aucune initiative en ce sens. L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat en 2002 a d’ailleurs reconnu explicitement que le mur litigieux avait été déclaré illégal «   de manière définitive   » et que, par conséquent, il devait être démoli.   Il ressort des circonstances de l’espèce que le refus ou l’omission de l’administration de procéder à la démolition du mur litigieux, pendant une longue période et sans motif sérieux, n’avait aucune base légale en droit interne. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.   Quant aux recours dont disposait la requérante face à l’inertie de l’administration, la Cour relève que le Gouvernement n’invoque que des actions pouvant être exercés contre les voisines de l’intéressée et non contre l’administration défaillante. A supposer même que ces recours puissent avoir une issue favorable pour la requérante, ils ne sauraient être considérés comme effectifs au sens de la Convention car leur mise en œuvre demande l’ouverture de nouvelles procédures devant les organes administratifs en cause. Par conséquent, en l’absence de recours permettant d’obtenir la démolition du mur en question, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 13 de la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M me   Fotopoulou 19   823 EUR pour préjudice matériel, 5   000 EUR pour préjudice moral et 13   864 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Papastavrou et autres c. Grèce (n° 46372/99)   Satisfaction équitable Les requérants sont 25 ressortissants grecs. Un litige ancien les opposait à l’Etat grec au sujet de la propriété d’un terrain situé à Omorphokklisia, Galatsi, et compris dans un ensemble foncier plus étendu connu sous le nom de «   domaine de Veïkou   » que l’Etat avait exproprié entre 1923 et 1941. Ils alléguaient la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) en ce que leur propriété avait fait l’objet d’une expropriation de fait sans compensation financière.   Par un arrêt rendu le 10 avril 2003, la Cour européenne des Droits de l’Homme avait conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Elle avait alors estimé que la question de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état.   Dans l’arrêt qu’elle rend ce jour, la Cour décide, à l’unanimité, d’allouer conjointement aux requérants 250   000 EUR pour préjudice matériel. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 Zazanis et autres c. Grèce (n° 68138/01)   Violation de l’article 13 Les requérants, Aristomenis Zazanis, Maria Sampson et Leonidas Zazanis, sont des ressortissants grecs. Ils sont propriétaires d’un terrain situé à Loutraki, qui fut inclus au plan de la ville comme terrain constructible en 1971, et fut enregistré au cadastre comme faisant partie du domaine forestier en 1982.   En 1992, les requérants signèrent avec une société de construction un contrat pour la construction d’un immeuble de plusieurs étages sur leur terrain. La société obtint un permis de construire en   juillet 1993 qui fut annulé par le Conseil d’Etat en 1997, au motif qu’elle n’avait pas obtenu au préalable de permis d’abattage des arbres se trouvant sur le terrain. A plusieurs reprises, la société sollicita la délivrance d’un tel permis mais il lui fut notamment opposé que le dossier présenté était incomplet.   La société saisit le Conseil d’Etat qui, par un arrêt du 17 août 2002, constata que le dossier soumis était complet et renvoya l’affaire à l’administration afin qu’elle se prononce sur la demande de permis d’abattage. En dépit de cet arrêt, la municipalité de Loutraki demanda à la société de remplir des conditions non prévues par la législation et réduisit de moitié la superficie constructible du terrain.   En février 2003, le ministre de l’Environnement classa le terrain en «   espace vert   ».   Les requérants se plaignaient sous l’angle des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention du refus de l’administration de se conformer à l’arrêt du Conseil d’Etat du 17 août 2002 annulant le refus de délivrer un permis de construire sur un terrain dont ils étaient propriétaires.   A la suite de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 17 août 2002, l’administration devait reconsidérer sa position concernant le permis d’abattage des arbres, conformément aux règles applicables à l’époque. Or, elle demanda à la société de compléter d’avantage le dossier et ajouta une nouvelle condition, à savoir l’acceptation par les requérants et la société d’un coefficient de construction autre que celui appliqué pour la ville. Selon la Cour, le fait pour la direction de l’urbanisme d’invoquer les nouvelles conditions fixées équivalait à un refus de se conformer à l’arrêt du Conseil d’Etat.   Par ailleurs, la requalification par le ministre de l’Environnement du terrain en «   espace public   » trois ans après l’arrêt du Conseil d’Etat équivaut à une déclaration formelle d’expropriation rendant ledit arrêt sans objet. De plus, rien ne prouve l’intention réelle de l’administration de conclure la procédure d’expropriation du terrain en cause, aucune démarche n’ayant été entreprise pour indemniser les requérants. Dans ces circonstances, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Ayant examiné notamment les recours allégués par le Gouvernement, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis aux requérants d’obtenir l’exécution de l’arrêt du Conseil d’Etat.   Au titre de l’article 41 de la Convention, la Cour alloue conjointement aux requérants 30   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 Pravednaya c. Russie (n° 69529/01)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante, Lidiya Andreyevna Pravednaya, est une ressortissante russe née en 1936 et résidant à Novosibirsk. Elle perçoit une pension de vieillesse depuis 1991.   Contestant la manière dont le montant de sa pension devait être recalculé, la requérante saisit les juridictions russes. Le tribunal de district de Zayeltsovski fit droit à sa demande le 21 octobre 1999 et ce jugement fut confirmé en appel. L’agence de fonds de pension concernée fit appel et demanda que l’arrêt du tribunal soit reconsidéré en raison de la découverte d’éléments nouveaux, à savoir, une directive du ministère du Travail et du développement social. Par un arrêt ne contenant aucune référence à la directive, la cour d’appel confirma le jugement entrepris.   En août 2000, l’agence de fond de pension formula une nouvelle demande de réexamen de l’arrêt du 21 octobre 1999 en raison de la découverte d’éléments nouveaux. Après un nouvel examen de l’affaire le 12 févier 2001, le tribunal de district, ayant appliqué la directive en question, rejeta le recours de la requérante.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété), la requérante alléguait en particulier que les autorités judiciaires avaient réexaminé un jugement rendu en sa faveur en appliquant abusivement la procédure de réexamen des affaires prévue en cas de découverte d’éléments nouveaux.   La Cour note que l’agence formula une première demande de réexamen de l’affaire en janvier 2000. Comme l’arrêt de la cour d’appel ne contient aucune référence à la directive, rien ne démontre que l’agence l’ait invoquée. Dans ces conditions, la deuxième demande de réouverture de l’affaire était essentiellement une tentative d’argumenter à nouveau sur des points que l’agence avait apparemment oublié de soulever en appel. La Cour estime dès lors que la demande de l’agence était un appel déguisé.   En faisant droit à la demande de l’agence, le tribunal de district a violé le principe de la sécurité juridique et le droit à un tribunal de la requérante. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Par ailleurs, la Cour estime qu’en privant la requérante du droit à bénéficier d’une pension dont le montant avait été fixé par un arrêt définitif, l’Etat a rompu le juste équilibre devant régner entre les intérêts en présence. Par conséquent, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n°1 à la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Prokopovitch c. Russie (n° 58255/00)   Violation de l’article 8 La requérante, Margarita Semenovna Prokopovitch, est une ressortissante russe née en 1940 et résidant à Vladivostok.   En 1988, l’intéressée et son compagnon emménagèrent ensemble dans un appartement. Ils ne se marièrent jamais, mais vécurent maritalement à partir de 1988. Toutefois, la requérante resta domiciliée à son ancienne adresse. En août 1998, alors que l’intéressée se trouvait dans la maison de campagne du couple, son compagnon décéda dans l’appartement. La requérante n’apprit le décès que deux jours plus tard, son compagnon ayant alors déjà été enterré en présence de son fils et de ses deux sœurs.   Le 2 septembre 1998, la requérante demanda à l’office du logement de lui remettre un certificat d'occupation de l’appartement. Sa demande fut rejetée car, le 1 er septembre 1998, un certificat d’occupation avait déjà été délivré au chef de la police locale, qui était également le supérieur hiérarchique du fils du défunt compagnon de la requérante.   Le 4 septembre 1998, lorsque la requérante revint dans son appartement, elle découvrit que la porte avait été forcée et que des livres et autres objets de son ménage étaient en train d’être chargés dans un camion. Une fois le déménagement terminé, la requérante fut invitée à libérer les lieux immédiatement. Ayant refusé d’obtempérer, elle fut expulsée de force de l’appartement. La porte fut remplacée et l’intéressée n’en reçut jamais les clés.   La requérante tenta en vain d’engager une procédure pénale, notamment contre le nouvel occupant de l’appartement. En même temps, elle entama une action civile contre la municipalité de Vladivostok et le nouvel occupant. Le tribunal de district la débouta, estimant en particulier qu’il s’agissait d’un lieu de résidence temporaire. Les déclarations de cinq voisins selon lesquelles l’intéressée et son compagnon avaient vécu ensemble ne furent pas considérées comme des éléments de preuve suffisants. Le jugement fut par la suite confirmé par le tribunal régional de Primorski. Les recours en supervision que la requérante forma furent rejetés.   Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention, la requérante alléguait que son expulsion de l’appartement de son défunt compagnon était illégale.   Eu égard à la coexistence de faits convaincants, concordants et non réfutés, la Cour estime que la requérante avait des liens suffisants et continus avec l’appartement de son compagnon pour considérer ce lieu comme étant le «   domicile   » de l’intéressée aux fins de l’article 8 de la Convention.   L’expulsion de la requérante de l’appartement en question par des agents de l’Etat a constitué une ingérence par une autorité publique dans l’exercice par l’intéressée de son droit au respect de son domicile. Pour qu’une telle ingérence ne soit pas contraire à l’article 8 § 2 de la Convention, elle doit notamment être «   prévue par la loi   ». Or l’article 90 du code du logement applicable n’autorise une expulsion que pour les motifs prévus par la loi et que sur la base d’une ordonnance de justice. Cette disposition introduit une garantie procédurale importante contre les expulsions arbitraires et son libellé n’autorise aucune exception. Le Gouvernement admet en outre que la procédure prévue par l’article 90 du code du logement aurait dû être suivie dans le cas de la requérante, bien que le lieu de résidence de celle-ci n’eût pas été légalement établi. La Cour ne voit aucune circonstance justifiant en l’espèce de s’écarter de la procédure normale d’expulsion et d’attribuer l’appartement à un policier de façon extrêmement hâtive, tout juste sept jours après le décès de l’ancien locataire.   Il s’ensuit que l’expulsion de la requérante ne saurait passer pour «   prévue par la loi   ».   Par conséquent, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention et alloue à la requérante 6   120   EUR pour préjudice moral et frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 Wasserman c. Russie (n° 15021/02)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Kim Wasserman, est un ressortissant israélien né en 1926 et résidant à Ashdod, Israël.   Lors d’une visite en Russie en 1998, les douanes lui infligèrent une amende d’un montant correspondant à la somme de 1   600   dollars américains (USD) qu’il avait omis de déclarer. Le requérant introduisit une action civile devant le tribunal de district de Khostinski à Sotchi, qui rendit une décision en sa faveur et ordonna au Trésor public de reverser le montant saisi en roubles. Ce jugement fut confirmé en appel. A la suite des observations présentées par le requérant et d’une autre procédure, le tribunal de district ordonna au Trésor fédéral, en février 2001, de virer 1   600   USD sur le compte bancaire du requérant en Israël. Cette décision ne fut pas attaquée en appel et devint définitive le 1 er mars 2001. Par la suite, le requérant déposa plusieurs plaintes concernant l’inexécution du jugement et, en 2003, engagea une action civile contre le service compétent des huissiers de justice. Cette procédure est toujours pendante.   Le requérant se plaignait de l’inexécution par l’Etat défendeur d’une décision judiciaire définitive rendue en sa faveur et d’une atteinte à ses droits de propriété découlant du fait que l’Etat n’ait pas honoré une dette fondée sur une décision de justice. Il alléguait la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention.   En ce qui concerne l’article 6 § 1, la Cour relève que le Gouvernement admet que l’ordonnance d’exécution a été perdue au cours de son transfert du service des huissiers de Moscou au bureau de Sotchi. Toutefois, les difficultés logistiques que connaissent les services d’exécution de l’Etat ne sauraient servir de prétexte pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice. Le gouvernement défendeur n’a nullement expliqué pourquoi les plaintes du requérant concernant l’inexécution du jugement n’avaient pas incité les autorités compétentes à conduire des investigations à ce sujet et à veiller à ce que la procédure d’exécution fût menée à son terme avec succès. En s’abstenant pendant des années de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision judiciaire définitive rendue en l’espèce, les autorités russes ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 de tout effet utile.   Quant à l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour estime que le requérant est titulaire en vertu de la décision rendue en février 2001 d’une créance exigible, et notamment du droit de voir son compte en banque en Israël crédité de 1   600   USD. Toutefois, l’Etat n’a pas procédé au paiement de la dette fondée sur la décision de justice dès qu’elle est devenue exigible ni même dans le délai fixé par le droit interne. Une procédure d’exécution a été engagée et ultérieurement abandonnée parce que le service des huissiers de justice avait perdu l’ordonnance d’exécution. L’impossibilité pour le requérant d’obtenir l’exécution du jugement a constitué une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de ses biens, pour laquelle le Gouvernement n’a fourni aucune justification plausible.   Par conséquent, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, et alloue au requérant 300   EUR pour préjudice matériel, 3   600   EUR pour préjudice moral et 600   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 18 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1190219-1241047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel