CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 16 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1190396-1236579
- Date
- 16 novembre 2004
- Publication
- 16 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FINLANDE ET SELISTÖ c. FINLANDE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit deux arrêts [1] dans les affaires Karhuvaara et Iltalehti c. Finlande (requête n o 53678/00) et Selistö c. Finlande (n° 56767/00).   Dans l’affaire Karhuvaara et Iltalehti c. Finlande , la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue 22   155   euros (EUR) à la première requérante et 14   190 EUR au second requérant pour dommage matériel. Les requérants se voient conjointement accorder 29   000 EUR pour frais et dépens.   Dans l’affaire Selistö c. Finlande , la Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 10 de la Convention.   En application de l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à la requérante 3 500   euros pour dommage matériel, 5   000 EUR pour préjudice moral et 23   000 EUR pour frais et dépens.   (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Karhuvaara et Iltalehti Les requérants sont une société d’édition dénommée Kustannusosakeyhtiö Iltalehti (Iltalehti), qui a son siège à Helsinki et publie le tabloïd quotidien national Iltalehti – lequel tire à environ 120   000 exemplaires –, et le rédacteur en chef de la société, Pekka Karhuvaara, ressortissant finlandais né en 1954 et domicilié à Helsinki.   Le 31 octobre 1996, Iltalehti fit paraître un article sur le procès au pénal de M. A., accusé d’ivresse sur la voie publique, de troubles à l’ordre public et de voies de fait sur un policier. Cet article fut suivi de deux autres, publiés respectivement le 21 novembre et le 10 décembre 1996. Il y était précisé que M. A. était l’époux d’une députée finlandaise par ailleurs présidente de la commission de l’éducation et de la culture du Parlement, et qu’il s’était vu infliger une peine de six mois de prison avec sursis.   Le procès fut largement médiatisé et discuté au niveau local, et le rôle de M me A., qui était étrangère à la procédure pénale, fit l’objet, entre autres, d’une émission diffusée sur la principale chaîne nationale de télévision, spécialisée dans la satire politique.   En avril 1997, M me A. attaqua les requérants en diffamation, leur reprochant d’avoir porté atteinte à sa vie privée. Elle se fondait sur l’article 15 de la loi sur le Parlement ( valtiopäiväjärjestys, Riksdagsordning ), qui prévoit que les infractions pénales violant les droits des députés pendant la durée des sessions parlementaires sont traitées comme ayant été commises dans des circonstances particulièrement aggravantes.   Les accusés se défendirent en disant que la seule chose qu’ils avaient dite au sujet de M me A. était qu’elle était l’épouse de M. A., que l’affaire avait déjà été publiée localement et que leurs articles ne contenaient aucune information nouvelle. M. Karhuvaara déclara qu’il ne savait que vaguement quel genre d’informations avaient été publiées. Toutefois, en vertu de l’article 32 de la loi sur la liberté de la presse ( painovapauslaki, tryckfrihetslag ), il était, en sa qualité de rédacteur en chef, responsable de toute information originale publiée dans son journal.   Le 27 mars 1998, M. Karhuvaara fut reconnu coupable d’atteinte à la vie privée commise dans des circonstances particulièrement aggravantes, au sens de l’article 15 de la loi sur le Parlement, et condamné à une amende de 47   360 FIM (environ 7   965 EUR). Les accusés se virent également enjoindre de verser 175   000 FIM (environ 29   400 EUR) de dommages-intérêts à la plaignante. Les accusations de diffamation furent écartées. Le tribunal considéra que c’était la publicité conférée à l’échelon national à cette affaire qui, pour l’essentiel, avait constitué l’infraction pénale incriminée. Le 3 décembre 1998, la cour d’appel d’Helsinki confirma la décision du tribunal de district. Le 25 mai 1999 la Cour suprême refusa aux requérants l’autorisation de se pourvoir devant elle.   Selistö M me Selistö fut reconnue coupable de diffamation et condamnée au paiement d’une amende après avoir écrit deux articles dans lesquels elle alléguait qu’un patient était décédé à l’hôpital central de Seinäjoki le 7   décembre 1992 des suites d’une opération effectuée par un chirurgien qui avait consommé de l’alcool la nuit précédant l’opération. Le veuf de la patiente avait déposé plainte au pénal contre le chirurgien, mais le procureur du comté avait décidé de classer l’affaire, faute de preuves.   Publiés l’un en janvier, l’autre en février 1996, les articles de M me Selistö comportaient des interviews des médecins-chefs de divers hôpitaux concernant les garanties censées protéger les patients contre des actes chirurgicaux accomplis par des personnes sous l’influence de l’alcool ou dans un autre état les rendant inaptes à opérer.   Les juridictions internes estimèrent que, bien que le chirurgien mis en cause n’eût pas été nommément désigné, la population locale avait pu l’identifier à partir des articles de la requérante, qui fournissaient une version ouvertement provocatrice et unilatérale des faits et des soupçons pesant sur le médecin.   Le 14 septembre 1998, la requérante fut reconnue coupable de diffamation et condamnée à 25   jours-amende chiffrés sur la base de ses revenus et dont le montant total s’élevait à 4   150 marks finlandais (FIM), soit 698 euros (EUR). La requérante et le rédacteur en chef du journal furent par ailleurs condamnés solidairement au remboursement des frais de justice exposés par le plaignant, lesquels s’établissaient à 20   276 FIM (3   410,20 EUR). Le 26 mai 1999, la cour d’appel de Vaasa, après avoir réexaminé l’affaire, jugea la requérante coupable de diffamation continue. Elle porta la peine à 50 jours-amende, soit une somme totale de 8   300   FIM (1   396 EUR). Le 18 octobre 1999, la Cour suprême   refusa à l’intéressée l’autorisation de se pourvoir devant elle.   2.     Procédure et composition de la Cour   Dans l’affaire Karhuvaara et Iltalehti c. Finlande , la requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 20 novembre 1999 et déclarée en partie recevable le 1 er   juin 2004. Dans l’affaire Selistö , la requête a été introduite le 9 avril 2000 et déclarée en partie recevable le 10 février 2004. Une audience a été tenue dans ces affaires le 10 février 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Matti Pellonpää (Finlandais), Josep Casadevall (Andorran), Rait Maruste (Estonien), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé des arrêts [2]   Griefs   Les requérants dans les deux affaires allèguent la violation de l’article 10 de la Convention.   Décision de la Cour   Karhuvaara et Iltalehti   Article 10 de la Convention   Il s'agit de déterminer si l'ingérence, dont l’existence n’est pas contestée, dans l'exercice par les requérants de leur liberté d'expression était «   nécessaire dans une société démocratique   ».   La Cour constate tout d’abord qu’il n’est pas démontré, ni du reste allégué, que les requérants ont déformé les faits ou fait preuve de mauvaise foi. En outre, l'atteinte à la vie privée de M me   A. doit être tenue pour limitée. Par ailleurs, les articles ne traitaient pas expressément de questions politiques ni ne se rapportaient directement à M me A. en sa qualité de responsable politique, même si la condamnation du conjoint d’une personne exerçant des fonctions politiques peut avoir une influence sur les choix des électeurs et soulève donc, au moins dans une certaine mesure, une question d’intérêt public.   La Cour relève ensuite que les juridictions nationales ont accordé une importance considérable à la conclusion selon laquelle les articles visaient principalement à attirer l'attention des lecteurs sur les liens matrimoniaux de M. et M me A. La Cour admet que cette constatation relève de l’observation factuelle. Toutefois, elle ne suffit pas en soi à justifier la condamnation des requérants.   Il convient également de considérer l’article 15 de la loi sur le Parlement qui, à l’époque des faits, assurait une protection spéciale aux députés dans l’exercice de leurs fonctions en disposant notamment que diverses infractions qu’ils subiraient pendant la durée des sessions parlementaires devaient être traitées comme étant commises dans des circonstances particulièrement aggravantes. Cette protection indirecte garantie aux parlementaires au moyen de sanctions punitives et dissuasives dirigées contre des tiers doit être prise en compte dans l’examen des questions tant de la justification que de la proportionnalité des condamnations.   De l’avis de la Cour, et eu égard à sa jurisprudence établie selon laquelle les limites de la critique admissibles sont plus larges en ce qui concerne les responsables politiques, l’application automatique et inconditionnelle de l’article 15 par les juridictions internes a dans les faits annihilé la mise en balance d’intérêts opposés qu’exige l’article 10.   Enfin, la Cour a égard à la sévérité des amendes infligées aux requérants. A son avis, des peines aussi lourdes, par opposition à l’atteinte limitée à la vie privée de M me A., dénote une disproportion frappante dans la prise en compte des intérêts opposés de la protection de la vie privée et de la liberté d'expression.   Dès lors, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.   Selistö   Article 10 de la Convention   La Cour doit essentiellement déterminer si l’ingérence dans l’exercice par la requérante de sa liberté d’expression était «   nécessaire dans une société démocratique   ». En particulier, elle doit rechercher si l’ingérence était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs donnés par les autorités nationales pour conclure que l’intérêt à protéger la réputation de X primait sur la liberté d’expression de la requérante étaient pertinents et suffisants.   Les juridictions internes se sont notamment fondées sur la manière sélective dont la requérante aurait utilisé les éléments, la possibilité que X soit identifié et le fait que la requérante n’aurait pas vérifié les faits.   La Cour relève tout d’abord que, dans une large mesure, les tribunaux nationaux n’ont pas mis en cause la véracité des faits rapportés dans les articles. Les comptes rendus se fondaient sur des faits précis et fiables. Une utilisation dans une certaine mesure sélective des éléments ne saurait être considérée en soi comme un motif pertinent et suffisant justifiant la condamnation de la requérante. En outre, à aucun moment le nom, l’âge ou le sexe de X n’ont été mentionnés dans les articles. Même si le contenu de ceux-ci pouvait permettre de l’identifier, son identité n’a jamais été expressément communiquée au grand public. Pour la Cour, si les possibilités pour X de répondre aux articles ont été quelque peu limitées, rien ne donne à croire qu’il n’a pas pu se défendre ou que les règles de la déontologie de la presse n’ont pas été respectées.   Les articles de la requérante visaient à débattre de questions relatives à la sécurité des patients. L’opération en question avait été choisie en tant qu’exemple pour illustrer les problèmes en la matière. Il arrive souvent qu'une discussion portant sur des cas particuliers permette de déboucher sur un problème plus général. La Cour ne voit rien d’excessif ni de trompeur dans les déclarations factuelles figurant dans les articles. De plus, rien n’indique que la requérante aurait agi de mauvaise foi.   Par ailleurs, selon la Cour, le montant limité de l’amende n’est pas un élément décisif quant à la question de la nécessité   ; le fait que la journaliste a été condamnée revêt une plus grande importance.   Pour la Cour, l’intérêt indéniable qu’avait X à protéger sa réputation professionnelle ne saurait primer sur d’importantes et légitimes questions d’intérêt public. En bref, les motifs invoqués par l’Etat défendeur, bien que pertinents, n'étaient pas suffisants pour démontrer que l’ingérence litigieuse était «   nécessaire dans une société démocratique   ».   Dès lors, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.     Le juge Bratza a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 16 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1190396-1236579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel