CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 30 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1195502-1242050
- Date
- 30 novembre 2004
- Publication
- 30 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande chambre [1] dans l’affaire Öneryıldız c. Turquie (requête n o 48939/99).   La Cour conclut   : à l’unanimité, à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison de l’absence de mesures propres à empêcher la mort accidentelle des neuf proches du requérant   ; par seize voix contre une, à la violation de l’article 2 en raison de l’absence d’une protection adéquate par la loi, propre à sauvegarder le droit à la vie   ; par quinze voix contre deux,   à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété)   à la Convention ; par quinze voix contre deux,   à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) quant au grief tiré de l’article   2   ; par quinze voix contre deux,   à la violation de l’article 13 quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1   ; à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) ou de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour décide, à l’unanimité, d’allouer au requérant 2   000 dollars (correspondant au remboursement des frais funéraires), 45 250 euros (EUR) pour le dommage matériel et moral ainsi que 16   000 EUR pour frais et dépens (moins les 3   993,84 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire). La Cour octroie en outre 33   750 EUR pour dommage moral à chacun des trois fils majeurs du requérant.   (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits Le requérant, Maşallah Öneryıldız, est un ressortissant turc né en 1955. A l’époque des faits, il vivait avec ses 12 proches dans le bidonville de Kazım Karabekir à Ümraniye (Istanbul). Le bidonville de Kazım Karabekir faisait partie d’un ensemble d’habitations de fortune construites de manière sauvage sur un terrain entourant un dépôt d’ordures servant, depuis les années 70, de décharge commune à quatre mairies, sous l’autorité et la responsabilité de la mairie principale d’Istanbul. Un rapport d’expertise, établi le 7 mai 1991 à la demande du tribunal d’instance d’Üsküdar, saisi par la mairie d’Ümraniye, attira l’attention des autorités notamment sur la circonstance qu’il n’existait, dans le dépôt en question, aucune mesure pour prévenir une éventuelle explosion du méthane issu de la décomposition des ordures. Ce rapport entraîna une série de litiges entre les maires concernés. Or, avant l’aboutissement des procédures entamées par l’un ou l’autre desdits maires, le 28 avril 1993, une explosion de méthane eut lieu dans la déchetterie   ; les immondices détachés de la montagne d’ordure ensevelirent plus de dix maisons situées en aval, dont celle du requérant, qui perdit neuf de ses proches. A l’issue des investigations pénales et administratives menées en l’espèce, les maires d’Ümraniye et d’Istanbul furent déférés à la justice, le premier pour avoir manqué à son devoir d’assurer la destruction des baraques illégales aux abords dudit dépôt, et le deuxième pour avoir omis de réaménager le dépôt d’ordures ou d’ordonner sa fermeture, en dépit du rapport d’expertise du 7 mai 1991. Le 4 avril 1996, les maires mis en cause furent condamnés pour «   négligence dans l’exercice de leurs fonctions   » à une amende de 160 000 livres turques («   TRL   ») chacun (cette somme équivalait à l’époque à environ 9,70 euros (EUR)) ainsi qu’à la peine de réclusion minimum de trois mois prévue à l’article 230 du code pénal   ; les peines de prison furent commuées en amendes. Il fut décidé de surseoir à l’exécution des peines d’amende ainsi prononcées. Par la suite, le requérant introduisit, en son propre nom et au nom de ses trois enfants survivants, une action en dommages et intérêts devant le Tribunal administratif d’Istanbul contre les autorités, qu’il tenait pour responsables de la mort de ses proches ainsi que de la destruction de ses biens. Par un arrêt du 30 novembre 1995, ces dernières furent condamnées à verser au requérant et à ses enfants 100 000 000 TRL au titre du préjudice moral et 10   000   000 TRL au titre du dommage matériel (ces sommes équivalaient à l’époque à environ 2 077 et 208 EUR respectivement), ce dernier étant limité à la destruction des articles ménagers. Ces montants n’ont toutefois pas été versés au requérant, celui-ci n’ayant semble-t-il pas intenté de procédure d’exécution forcée.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 18 janvier 1999 et déclarée recevable le 22 mai 2001.   Par un arrêt de chambre du 18 juin 2002, la Cour européenne des Droits de l’Homme avait conclu, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 2 de la Convention en raison de la mort des proches du requérant et de l’inefficacité du mécanisme judiciaire et, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Au titre de la satisfaction équitable, la Cour avait alloué au requérant 154 000 EUR pour dommage matériel et moral, ainsi que 10   000 EUR pour frais et dépens.   Le 12 septembre 2002, le Gouvernement a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (articles 43 de la Convention et 73 du règlement de la Cour). Le collège de la Grande Chambre a accepté sa demande le 6 novembre 2002. Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme le 7 mai 2003.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Georg Ress (Allemand), Nicolas Bratza (Britannique), Elisabeth Palm (Suédoise), Loukis Loucaides (Cypriote) Riza Türmen (Turc), Françoise Tulkens (Belge), Karel Jungwiert (Tchèque), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), András Baka (Hongrois), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Anatoli Kovler (Russe), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Antonella Mularoni (Saint-marinaise), juges , ainsi que de Paul Mahoney , greffier .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs Le requérant alléguait que les faits dénoncés emportaient violation des articles 2 (droit à la vie), 13 (droit à un recours effectif), 6 § 1 (droit d’être entendu équitablement et dans un délai raisonnable) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention.   Décision de la Cour   Article 2   Sur la responsabilité de l’Etat dans la survenance des décès La Cour relève d’emblée qu’il existe en Turquie des réglementations de protection dans les deux domaines d’activité qui se trouvent au cœur du présent litige, à savoir l’exploitation des sites de stockage de déchets ménagers et la réhabilitation des bidonvilles.   Le rapport d’expertise établi le 7 mai 1991 faisait expressément état d’un danger d’explosion du fait de la méthanogénèse, car il n’existait dans l’installation «   aucune mesure pour prévenir l’explosion du méthane issu de la décomposition   » des ordures ménagères. Pour la Cour, ni la réalité du danger en cause ni son imminence ne prêtent à controverse, dès lors que le risque d’explosion dénoncé était assurément apparu bien avant sa mise en évidence dans le rapport du 7   mai 1991, et qu’en raison de l’exploitation constante, en l’état, du site, il ne pouvait qu’empirer avec le temps.   Il est impossible que les services administratifs et municipaux chargés du contrôle et de la gestion de la déchetterie n’aient pas été au courant des risques inhérents à la méthanogénèse ni des mesures nécessaires pour prévenir ce phénomène, d’autant qu’il existait en la matière une réglementation précise. De plus, la Cour tient également pour établi que diverses autorités avaient, elles aussi, eu connaissance de ces risques au plus tard le 27 mai 1991, date à laquelle elles avaient été avisées du rapport du 7   mai 1991.   Sachant, ou étant censé savoir que des personnes vivant à proximité de la décharge étaient menacées de manière réelle ou imminente, les autorités turques avaient, au regard de l’article 2, l’obligation de prendre préventivement des mesures concrètes, nécessaires et suffisantes pour les protéger, d’autant qu’elles avaient elles-mêmes mis en place et autorisé l’exploitation à l’origine de la menace. Or, la mairie principale d’Istanbul a non seulement omis de prendre les mesures urgentes qui s’imposaient, mais a de surcroît fait obstacle à la recommandation faite en ce sens par le Conseil de l’environnement auprès du Premier ministre prescrivant la mise en conformité de la décharge avec les normes en vigueur. Elle s’est en outre opposée à la démarche judiciaire entreprise en août 1992 par le maire d’Ümraniye afin d’obtenir l’arrêt provisoire du dépôt d’ordures ménagères.   Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant se serait installé illégalement aux abords de la décharge, la Cour note qu’en dépit des interdictions légales en matière d’aménagement urbain, la politique constante de l’Etat turc relative aux bidonvilles a favorisé l’intégration de ceux-ci dans le paysage urbain et a reconnu en conséquence l’existence de telles agglomérations ainsi que le mode de vie des citoyens qui les avaient créées au fil du temps depuis 1960, que ce soit de leur propre gré ou du fait même de cette politique.   En l’espèce, M. Öneryıldız et ses proches ont vécu dans leur maison en toute tranquillité dans l’environnement social et familial qu’ils avaient créé et ce de 1988 jusqu’à l’accident survenu le 28 avril 1993. Par ailleurs, il apparaît que l’administration avait de surcroît imposé une taxe d’habitation au requérant et à d’autres habitants du bidonville d’Ümraniye, et les avait admis au bénéfice des services publics payants. Le Gouvernement ne peut par conséquent invoquer l’imprévoyance ou la faute des victimes pour se dégager de sa responsabilité.   Quant à la politique à adopter face aux difficultés sociales, conjoncturelles et urbaines dans cette zone d’Istanbul, la Cour reconnaît n’avoir pas qualité pour substituer son point de vue à celui des autorités locales. Toutefois, la mise en place en temps utile d’un système de dégazage dans la décharge d’Ümraniye, avant que la situation ne devienne fatale, aurait pu constituer une mesure efficace, tout en respectant la législation turque et la pratique générale en la matière, et sans imposer aux autorités une charge insupportable ou excessive. De plus, une telle mesure aurait également mieux reflété les considérations humanitaires dont le Gouvernement se prévaut devant la Cour pour justifier le fait de n’avoir pas pris de mesure de destruction immédiate et massive des agglomérations de taudis.   La Cour constate en outre que le Gouvernement ne démontre pas qu’une quelconque mesure d’information ait été prise pour prévenir les intéressés des risques qu’ils encouraient. Quoi qu’il en soit, même si la Turquie avait respecté le droit à l’information, elle ne se dégagerait pas de sa responsabilité, du fait de l’absence d’initiatives plus concrètes visant à pallier aux menaces qui pesaient sur la vie des habitants du bidonville.   Pour conclure, la Cour note que le cadre réglementaire applicable en l’espèce s’est avéré défaillant quant à l’ouverture et l’exploitation de la décharge et l’absence de système de contrôle cohérent. Cette situation a été envenimée par une politique générale qui s’est avérée impuissante à régler les questions d’ordre général en matière d’urbanisme et qui a joué un rôle certain dans l’enchaînement des évènements à l’origine de l’accident. Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 2.   Sur la responsabilité de l’Etat quant au caractère de l’enquête menée La Cour estime que la voie administrative d’indemnisation ne peut, quelle que soit son issue, satisfaire aux exigences de l’article 2 quant à la conduite d’une enquête effective sur la mort des proches du requérant.   Quant aux voies de droit pénales, la Cour considère que les autorités d’enquête peuvent passer pour avoir agi avec une promptitude exemplaire et s’être employées avec diligence à établir les faits à l’origine tant de l’accident du 28 avril 1993 que des décès survenus en conséquence. Les responsables des faits ont été identifiés et ont fait l’objet de poursuites qui aboutirent à leur condamnation à la peine minimale prévue par le code pénal.   Cependant, le procès pénal litigieux ne visait qu’à établir l’éventuelle responsabilité des autorités pour «   négligence dans l’exercice de leurs fonctions   », sous l’angle de l’article 230 du code pénal, lequel n’a nullement trait aux faits constitutifs d’une atteinte à la vie ni à la protection du droit à la vie, au sens de l’article 2. En effet, le jugement du 4 avril 1996, a laissé en suspens toute question se rapportant à une éventuelle responsabilité des autorités dans la mort des proches de M. Öneryıldız.   Ainsi, on ne saurait estimer que le système pénale turc a permis d’établir la pleine responsabilité des agents ou autorités de l’Etat pour leur rôle dans cette tragédie, et de garantir la mise en œuvre effective des dispositions nationales assurant le respect du droit à la vie, en particulier la fonction dissuasive du droit pénal. Par conséquent, la Cour conclut également à la violation de l’article 2.   Article 1 du Protocole n° 1   La Cour rejette l’argument du Gouvernement selon lequel les autorités turques n’auraient pas détruit la maison du requérant pour des raisons humanitaires. En effet, l’obligation positive au titre de l’article 1 du Protocole n o   1 imposait qu’en l’espèce les autorités prissent les mêmes précautions pratiques déjà indiquées pour empêcher la destruction de l’habitation du requérant.   M. Öneryıldız eut certes la possibilité d’acquérir un logement social à des conditions favorables, mais quels que soient ces avantages, ils ne lui ont pas fait perdre sa qualité de «   victime   », d’autant que l’acte de vente ne contient aucune reconnaissance par les autorités d’une violation de son droit au respect de ses biens.   La Cour note en outre que l’indemnité qui a été allouée au requérant par les juridictions turques au titre du dommage matériel demeure impayée au mépris d’un jugement définitif.   Dans ces conditions, la Cour conclut à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Article 13   Quant au grief tiré de l’article 2 La voie administrative empruntée par le requérant était a priori suffisante pour faire valoir la substance de son grief tiré de la mort de ses proches et était susceptible de lui fournir le redressement approprié de la violation déjà constatée de l’article 2. Cependant, la Cour estime que ce recours était ineffectif à plusieurs égards et juge déterminant que les dommages et intérêts accordés à M. Öneryıldız – uniquement au titre de son préjudice moral du fait de la perte de ses proches – ne lui ont en fait jamais été versés.   La Cour rappelle que le versement à temps d’un montant définitif accordé à titre de réparation pour les tourments endurés doit être considéré comme un élément essentiel d’un recours sous l’angle de l’article 13 pour un conjoint et un parent en deuil. Elle note par ailleurs que le tribunal administratif mit quatre ans, 11 mois et dix jours pour rendre sa décision, ce qui indique un manque de diligence de sa part, compte tenu spécialement de la situation désespérée du requérant. Ces raisons amènent la Cour à conclure que la procédure administrative n’a pas offert au requérant un recours effectif pour faire valoir que l’Etat avait failli à protéger la vie de ses proches. Dès lors, elle conclut à la violation de l’article 13 de la Convention.   Quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1 Comme elle vient de le relever, la décision sur l’indemnisation a été longue à venir et le montant octroyé pour compenser la destruction des biens immobiliers n’a jamais été versé. Par conséquent, le requérant s’est vu dénier un recours effectif pour faire valoir la violation alléguée de son droit au regard de l’article 1 du Protocole n o 1. De ce fait, la Cour conclut également à la violation de l’article 13 quant à ce grief.   Articles 6 § 1 et 8   Eu égard aux conclusions auxquelles elle est déjà parvenue, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner les griefs tirés de la violation des articles 6 § 1 et 8.     Les juges Türmen et Mularoni ont exprimé une opinion en partie dissidente dont les textes se trouvent joints à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 30 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1195502-1242050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel