CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 30 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1196865-1252926
- Date
- 30 novembre 2004
- Publication
- 30 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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France (requête n o 71445/01)   Violations de l’article 6 § 1 La requérante, Michelle Fenech, est une ressortissante française née en 1957 et résidant à La Seyne sur Mer (France).   En octobre 1996, elle déposa une plainte pénale au nom de sa fille mineure. Le prévenu fut relaxé et la constitution de partie civile de la requérante fut déclarée irrecevable. L’intéressée interjeta appel en vain. Son pourvoi en cassation fut également rejeté.   La requérante dénonçait l’iniquité de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, résultant de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur et de la présence de l’avocat général lors du délibéré. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour rappelle que le défaut de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, créée un déséquilibre incompatible avec les exigences du procès équitable. Par ailleurs, la Cour estime que la seule présence de l’avocat général au délibéré de la chambre criminelle est incompatible avec l’article 6 § 1. Par conséquent, elle conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ces deux points.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M me Fenech 2   652,80 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Vaney c. France (n o 53946/00)   Violations de l’article 6 § 1 Le requérant, Henry Vaney, est un ressortissant français né en 1945 et résidant à Chexbres (Suisse).   Le 17 décembre 1984, il fut mis en examen pour abus de biens sociaux dans le cadre d’une enquête portant sur l’existence de détournements de fonds. L’affaire fut classée sans suite le 14 novembre 1988, en raison de la prescription de l’action publique. Le 22 mars 1989, le requérant assigna l’agent judiciaire du Trésor afin d’obtenir réparation du préjudice qu’il avait subi du fait des agissements du juge d’instruction. A l’issue de cette procédure, sa demande d’indemnisation fut rejetée par la Cour de cassation le 10 juin 1999.   Le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui (environ trois ans et 11 mois) et de celle qu’il avait intentée afin d’engager la responsabilité de l’Etat (dix ans et plus de deux mois). Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que la durée de ces deux procédures ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1 de la Convention. En conséquence, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de la Convention quant à la durée de ces deux procédures et alloue à M. Vaney un EUR pour dommage moral et 5   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Karasová c. République tchèque (n° 71545/01)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante, Eva Karasová, est une ressortissante tchèque née en 1938 et résidant à Prague.   Le 24 septembre 1991, elle intenta une procédure afin d’obtenir la restitution de biens immobiliers qui avaient été confisqués à ses ancêtres par les nazis, puis nationalisés par l’Etat. Les juridictions tchèques firent partiellement droit à sa demande et ordonnèrent à l’entreprise d’Etat en possession des biens de lui restituer la moitié des immeubles revendiqués. La procédure s’acheva le 12 mars 2001 par le rejet du recours de l’intéressée par la Cour constitutionnelle.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, la requérante dénonçait la durée et l’iniquité de la procédure qu’elle avait intentée afin d’obtenir la restitution de biens immobiliers litigieux. Elle se plaignait en outre d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour déclare la requête recevable uniquement en ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure. Elle ne peut prendre en compte la période à considérer qu’à compter de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la République tchèque, à savoir le 18 mars 1992. La procédure litigieuse s’étant achevée le 12 mars 2001, elle s’est étendue sur près de neuf ans, et ce pour quatre instances. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que cette durée ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1. En conséquence, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de la Convention sur ce point et alloue à M me Karasová 3 000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Vrána c. République tchèque (n° 70846/01)   Violation de l’article 6 § 1 Tomáš Vrána est un ressortissant tchèque né en 1971 et résidant à Čelákovice (République tchèque). Le 23 avril 1996, il fut inculpé de vol à main armée. Le 26 avril 1996, il fut placé en détention provisoire, où il demeura jusqu’en avril 1998. La procédure pénale est toujours pendante devant les juridictions tchèques.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée (huit ans et six mois pour une instance) de la procédure pénale dirigée contre lui.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de la Convention sur ce point et alloue au requérant 8 000 EUR pour préjudice moral et 790   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 5 §§ 3 et   4   Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 13   Violation de l’article 8 Klyakhin c. Russie (n° 46082/99)   Violation de l’article 34 Le requérant, Konstantin Vladimirovich Klyakhin, est un ressortissant russe né en 1966 et résidant à Armavir, dans la région de Krasnodar (Russie).   Le 26   août 1997, il fut placé en détention car il était soupçonné de vol. Il fut déclaré coupable de tentative de vol à main armée le 9 février 2001 et fut condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement.   Il se plaignait notamment qu’on lui ait fait subir une longue période de détention provisoire, que celle-ci n’ait fait l’objet d’aucun contrôle juridictionnel avant qu’il ne passe en jugement, qu’il n’ait pas été statué dans un délai raisonnable sur l’accusation portée contre lui et que les autorités carcérales aient filtré et entravé sa correspondance avec la Cour européenne des Droits de l’Homme. Il invoquait les articles 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 § 1 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de sa correspondance), 13 (droit à un recours effectif) et 34 (droit de recours individuel) de la Convention.   La Cour relève que le requérant a été détenu pendant environ trois ans et deux mois, dont deux ans, cinq mois et dix jours peuvent être pris en compte par elle [2] . Les autorités russes n’ayant pas justifié la prorogation de la détention du requérant, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3.   Concernant le grief du requérant tiré de l’article 5 § 4, la Cour remarque qu’il évoque dans ses observations des faits propres à susciter des doutes sur le caractère raisonnable de sa détention. En négligeant d’en tenir compte, les juridictions nationales ont procédé à un contrôle juridictionnel dont la nature et la portée ne répondent pas aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention. Les autres griefs du requérant, concernant spécifiquement la question de son maintien en détention provisoire, sont restés sans réponse. En conséquence, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5   §   4.   La Cour observe que la durée globale de la procédure – du 29 août 1997 au 9 février 2001, à l’exclusion de la période comprise entre le 20   octobre et le 2   décembre 1999, où aucune instance n’était pendante   – a été d’environ trois ans et quatre mois, dont elle peut prendre en compte deux ans et sept mois et demi. En conséquence, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6   § 1. Elle conclut également, toujours à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   13, en ce que le requérant n’a disposé d’aucune voie de recours interne lui permettant de   faire respecter son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.   Concernant l’article 8, la Cour note qu’il n’est pas contesté que la correspondance du requérant avec la Cour était systématiquement ouverte et censurée. Le droit russe tel qu’il existait à l’époque des faits autorisait la censure du courrier d’un détenu, excepté lorsqu’il s’agissait d’échanges avec certains organes de surveillance, parmi lesquels ne figurait pas la Cour européenne des Droits de l’Homme. Le Gouvernement russe n’a pas présenté de motifs propres à justifier pareil contrôle de la correspondance avec la Cour, dont le caractère confidentiel devait être respecté. Estimant que l’ingérence litigieuse n’était pas nécessaire dans une société démocratique, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article   8. En revanche, il n’y a pas eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 8.   Sous l’angle de l’article 34, la Cour observe que l’une des lettres du requérant n’est jamais arrivée à la Cour. Une autre, datée du 8 juin 2000, portait le cachet de la poste du 20 octobre 2000 et ne contenait aucun des documents indiqués par l’intéressé. Le registre de correspondance de la prison ne faisait mention que de trois lettres de la Cour reçues par le requérant entre 1998 et 2000, alors que la Cour en a envoyées au moins dix. En outre, la Cour relève que la situation du requérant le rendait particulièrement vulnérable, car il était détenu et dépendait pour sa correspondance avec la Cour –   et le reste du monde extérieur   – des autorités carcérales. Enfin, avant le 14 octobre 2003, il n’avait pas de représentant devant la Cour. En conséquence, la Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 34.   La Cour alloue au requérant 5   000 EUR pour préjudice moral et 800 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 2 (quant au décès)   Violation de l’article 2 (quant au caractère de l’enquête) Non-violation de l’article 3 A.K et V.K. c. Turquie (n o 38418/97)   Violation de l’article 13 Les requérants, M me A.K et M. V.K., sont des ressortissants turcs nés en 1937 et 1977 respectivement et résidant à Varto (Turquie).   Le 20 novembre 1994, B.K., fils et frère des requérants, fut arrêté et placé en garde à vue à la direction de la sûreté de Varto. Il lui était reproché de porter aide et assistance au PKK. Le 22   novembre, sa garde à vue fut prolongée de sept jours et un rapport médical fut établi selon lequel B.K. ne présentait aucune trace de coups.   Le 28 novembre au matin, B.K. fut retrouvé mort dans sa cellule, pendu aux tuyaux de chauffage par la cordelette de son survêtement. Alerté, le procureur de la République déclencha une enquête et se rendit sur les lieux. Il procéda avec un médecin à un examen externe détaillé du corps, au terme duquel il apparut que l’intéressé était décédé en raison d’une asphyxie par pendaison.   La cause du décès étant déterminée avec certitude, le procureur ne jugea pas nécessaire de procéder à une autopsie classique. Cependant, au cours de l’année 1995, il ordonna l’exhumation du corps afin de procéder à certaines analyses. Il ressort d’un rapport établi en mars 1996 par le conseil de spécialisation de l’Institut de médecine légale que les examens nécessaires pour déterminer les circonstances du décès n’ont pas été réalisés faute d’une autopsie classique et que l’acte judiciaire est resté incomplet. Le rapport concluait également que les changements traumatiques superficiels relevés sur le corps avaient pu se former lors de la pendaison et qu’il n’existait pas de preuve médicale certaine que le défunt aurait été pendu par un ou des tiers usant de la force ou qu’il aurait été tué avant d’être pendu.     En mai 1996, la requérante déposa plainte contre les policiers responsables de la garde à vue de son fils. Le procureur rendit des ordonnances de non-lieu quant à l’enquête entamée d’office et la plainte déposée par la requérante.   Les requérants soutenaient que leur proche était décédé des suites des tortures infligées par des policiers lors de sa garde à vue et alléguaient la violation des articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention. Par ailleurs, invoquant l’article 6 (droit d’accès à un tribunal), ils dénonçaient le caractère insuffisant de l’enquête menée au sujet de ce décès. En outre, invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 2, les requérants dénonçaient l’absence de mécanisme efficace auquel ils auraient pu recourir pour obtenir l’établissement des circonstances dans lesquelles B.K. était décédé.   Quant au décès de B.K., la Cour estime, eu égard aux circonstances de l’espèce, qu’une conclusion selon laquelle l’intéressé a trouvé la mort à la suite des tortures infligées par les forces de l’ordre relèverait plus du domaine de l’hypothèse et de la spéculation que d’indices fiables. Les éléments de preuve dont elle dispose ne fournissent pas d’indices de nature à étayer une telle conclusion.   Par ailleurs, la Cour rappelle que toute privation de liberté physique peut entraîner, de par sa nature, des bouleversements psychiques chez les détenus et, par conséquent, des risques de suicide. Les systèmes de détention prévoient des mesures afin d’éviter de tels risques pour la vie des détenus. La Cour n’est pas convaincue que les mesures prises par les policiers quant à la surveillance et à la fouille de B.K. puissent être mises en cause sous l’angle de l’article 2, compte tenu de son état psychique normal. Le moyen qu’il a trouvé pour se donner la mort était difficile à prévoir et il ressort des déclarations des personnes détenues dans les cellules voisines que l’exécution du suicide a été parfaitement silencieuse.   Par conséquent, la Cour conclut à la non-violation de l’article 2 quant au décès de B.K.   Par contre, la Cour note qu’aucune autopsie du corps ne fut effectuée et qu’une exhumation ultérieure ne permit pas de remédier à cette absence, du fait de la détérioration des tissus. Elle rappelle qu’il est d’une importance cruciale de procéder à une autopsie classique dans des cas judiciaires. Or, cette exigence légale n’a pas été respectée en l’espèce. Eu égard à l’absence d’autopsie classique sur le corps du défunt, la Cour conclut que l’Etat a manqué à son obligation de mener une enquête adéquate et effective sur les circonstances du décès du fils et frère des requérants et conclut de ce fait, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 de la Convention.   Quant au grief tiré de l’article 3, la Cour n’aperçoit pas de circonstances propres à remette en cause les constats des autorités internes quant à l’origine des blessures constatées sur le corps de B.K., selon lesquels lesdites marques pouvaient résulter de la pendaison. Dès lors, elle estime que les éléments dont elle dispose ne permettent pas d’établir au-delà de tout doute raisonnable que B.K. a été soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention et elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de cette disposition.   Quant au grief portant sur le caractère insuffisant de l’enquête, la Cour l’examinera uniquement sous l’angle de l’article 13 de la Convention. Ayant précédemment constaté que l’enquête judiciaire n’a pas offert un cadre adéquat pour établir les circonstances dans lesquelles B.K. est décédé, la Cour estime qu’on ne saurait considérer qu’une enquête pénale effective a été conduite conformément à l’article 13, dont les exigences vont plus loin que l’obligation de mener une enquête imposée par l’article   2. En conséquence, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 13.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants conjointement 15 000 EUR pour préjudice moral et 3 500 EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Gümüşten c. Turquie (n o 47116/99)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Şemsettin Gümüşten, est un ressortissant turc né en 1952 et résidant à Mardin (Turquie).   S’appuyant sur l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, il se plaignait de la durée de la procédure pénale intentée contre lui en raison de son appartenance présumée à une organisation illégale. Il fut placé en détention le 22   décembre 1980, et la procédure menée contre lui s’est terminée le 13 juillet 1998. Le jugement le concernant est devenu définitif le 10 septembre 1998.   Constatant que la procédure a duré 17 ans, huit mois et 27 jours, dont 11 ans, sept mois et 22 jours peuvent être pris en compte [3] , la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue au requérant 12 000 EUR pour préjudice moral et 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 10 Özkaya c. Turquie (n° 42119/98)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Zübeyir Özkaya, est un ressortissant turc né en 1955 et résidant à Çanakkale (Turquie).   Il était l’un des organisateurs de la fête traditionnelle kurde de «   Newroz   » qui eut lieu le 21   mars 1997 et prononça à cette occasion un discours critiquant vivement la politique du régime en place. Le 17 septembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul le condamna à une peine d’amende avec sursis pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race et à une région. Le requérant se pourvut en vain en cassation.   Il soutenait que sa condamnation avait porté atteinte à son droit à la liberté de pensée, d’expression et d’association, en violation des articles 9, 10 et 11 de la Convention. En outre, il alléguait que la cour de sûreté de l’Etat l’ayant jugé et condamné ne constituait pas un «   tribunal indépendant et impartial   » en raison de la présence d’un juge militaire dans sa composition.   La Cour considère que les griefs portant sur les atteintes alléguées à la liberté de pensée, d’expression et d’association du requérant doivent être examinés sous l’angle de l’article 10 uniquement. Elle estime que les motifs retenus par les juridictions internes ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Si certains passages du discours brossent un tableau des plus négatifs de l’Etat turc, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération. Elle estime que la condamnation du requérant est disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non «   nécessaire dans une société démocratique   ». Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10.   Par ailleurs, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M. Özkaya 3 000 EUR pour préjudice moral et 2   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Şahindoğan c. Turquie (n° 54545/00)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Mahmut Şahihdoğan, est un ressortissant turc né en 1967, qui est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Buca (Turquie). En décembre 1998, il fut condamné à 20 ans d’emprisonnement pour appartenance à une organisation illégale, en l’occurrence le TDHP (Parti populaire révolutionnaire de Turquie).   Le requérant alléguait que la cour de sûreté de l’Etat l’ayant jugé et condamné ne constituait pas un «   tribunal indépendant et impartial   » en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, il dénonçait l’iniquité de la procédure ayant abouti à sa condamnation.   La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat et qu’il ne s’impose pas d’examiner les autres griefs tirés de l’article   6. Elle estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant et lui alloue 2 000 EUR pour frais et dépens,   moins les 685 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 Bakalov c. Ukraine (n° 14201/02)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Vadim Fedorovych Bakalov, est un ressortissant Ukrainien né en 1970 et résidant à Odessa.   Il se plaignait du retard mis par les autorités à exécuter une décision qui lui accordait une indemnité pour la détention subie par lui et pour la fouille et la saisie de ses biens. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Constatant que pendant plus de deux ans et demi les autorités ukrainiennes ont négligé de prendre les mesures qui s’imposaient pour se conformer au jugement rendu en faveur du requérant, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. Elle alloue à M. Bakalov 1   200   EUR pour préjudice moral et 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Mykhaylenky et autres c. Ukraine (n° s 35091/02, 35196/02, 35201/02, 35204/02, 35945/02, 35949/02, 35953/02, 36800/02, 38296/02, et 42814/02) Les requérants sont 11 ressortissants ukrainiens. Ils résident tous à Chenigiv (Ukraine).   Ils se plaignaient de la non-exécution de décisions judiciaires leur ayant alloué diverses sommes au titre notamment d’arriérés de rémunération. Ils invoquaient l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour relève que l’Etat est responsable des dettes de l’ancien employeur du requérant, qui était une société publique. Observant que, en négligeant de se conformer aux jugements rendus en faveur des requérants, les autorités nationales les ont empêchés pendant une période considérable et les empêchent aujourd’hui encore de percevoir l’intégralité des montants auxquels ils ont droit, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1.   Elle alloue aux requérants la somme totale de 14   366,62   EUR (sommes individuelles allant de 707,59 EUR à 2   271,38   EUR) pour préjudice matériel et 26   720 EUR (sommes individuelles allant de 1   400   EUR à 3   360 EUR) pour préjudice moral. De plus, elle octroie à chacun des requérants la somme de 135 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] A partir du 5 mai 1998, date à laquelle la Convention européenne des Droits de l’Homme est entrée en vigueur à l’égard de la Russie. [3] A partir du 28 janvier 1987, date à laquelle la Turquie a reconnu le droit de recours individuel.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 30 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1196865-1252926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel