CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 2 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1197285-1243931
- Date
- 2 décembre 2004
- Publication
- 2 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 Karellis c. Grèce (requête n o 6706/02)   Violation de l’article 13 Le requérant, Emmanouil Karellis, est un ressortissant grec né en 1932 et résidant à Héraklion (Grèce).   Il était propriétaire, éditeur et directeur d’un quotidien dont la publication cessa lorsqu’il fut emprisonné en 1967 à la suite du coup d’Etat militaire en Grèce. Le 27 mars 1992, le requérant saisit les juridictions administratives d’une demande en dommages et intérêts contre l’Etat. L’affaire est actuellement pendante devant le Conseil d’Etat.   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait notamment la durée excessive (plus de 12 ans et six mois) de la procédure qu’il avait engagée et de l’absence de recours en droit interne lui permettant de dénoncer cette durée. Il se plaignait en outre d’une violation des articles 17 (interdiction de l’abus de droit) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour européenne des Droits de l’Homme déclare la requête recevable uniquement en ce qui concerne les griefs tirés de la durée excessive de la procédure. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1 et conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de la Convention sur ce point.   La Cour rappelle par ailleurs avoir déjà constaté que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure. Par conséquent, elle conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 13 de la Convention.   M. Karellis a demandé dans le formulaire de sa requête qu’un montant lui soit alloué au titre de la satisfaction équitable mais sans produire de justificatif, et il n’a pas répondu dans les délais fixés aux lettres de la Cour portant sur ce point. En conséquence, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme au titre de l’article 41 (satisfaction équitable).   ***   Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 2 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1197285-1243931
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel