CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 23 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1198302-1245004
- Date
- 23 novembre 2004
- Publication
- 23 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Finlande (requête n o 54857/00) Non-violation de l’article 6 § 1 Les requérants, Olavi Puolitaival et Esko Pirttiaho, sont des ressortissants finlandais nés en 1945 et 1958 et résidant à Jääli et Tampere respectivement. Ils étaient les propriétaires de la société Konekersantti Oy, laquelle intenta plusieurs procédures civiles.   Une première procédure, dirigée contre la société M.R. Ky, avait trait à un litige concernant la vente d’une machine. Dans cette procédure, M.R. fut représentée en première instance et en appel par P.L. qui était aussi à l’époque référendaire ( hovioikeudenviskaali, hovrättsfiskal ) auprès de la cour d’appel de Vaasa. En février 1993, la cour d’appel de Vaasa se prononça en faveur des requérants.   Une deuxième procédure, dirigée contre une banque d’investissement, portait notamment sur le refus de celle-ci d’accorder une garantie financière à la société des requérants, ce qui selon eux avait eu pour conséquence d’entraîner sa liquidation. Leur demande fut rejetée par le tribunal de district. La cour d’appel de Vaasa, composée de trois juges au nombre desquels figurait P.L., confirma le jugement entrepris. Les requérants demandèrent en vain à la Cour suprême l’autorisation de déposer un pourvoi concernant la présence de P.L. au sein de la cour d’appel.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants soutenaient que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial   ; ils dénonçaient le fait qu’un des juges de la cour d’appel avait représenté leur adversaire dans une précédente procédure.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que les deux procédures étaient pendantes simultanément devant la cour d’appel pendant deux à trois mois, entre décembre 1992 et février 1993. Quant aux activités de P.L., qui était à la fois représentante et juge durant cette période, la Cour note qu’elle se limita à préparer et à signer l’acte d’appel concernant la première procédure et qu’un autre avocat effectua les actes de procédures subséquents devant la cour d’appel   ; rien ne prouve que P.L. joua par la suite un rôle actif dans la procédure en qualité de représentante. Par ailleurs, il est évident que durant cette période, P.L. ne prit pas part à la seconde procédure en tant que juge. Il ressort du dossier qu’elle ne fut impliquée comme juge dans la deuxième procédure qu’après le 30 avril 1997 soit plus de trois ans et demi après le début de période considérée et plus de cinq ans après avoir signé l’acte d’appel.   Eu égard aux circonstances de l’espèce et plus particulièrement à l’éloignement dans le temps, à l’objet des deux procédures et au fait que P.L. n’a pas exercé simultanément ses fonctions de représentante et de juge, les doutes des requérants sur son impartialité ne sauraient être objectivement justifiés. Dès lors, la Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 23 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1198302-1245004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel