CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 9 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1199757-1246492
- Date
- 9 décembre 2004
- Publication
- 9 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BELGIQUE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire van Rossem c. Belgique (requête n o 41872/98). La Cour conclut, à l’unanimité,   à la violation de l’article 8 (droit au respect du domicile) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au requérant au titre de l’article   41 (satisfaction équitable) de la Convention, l’intéressé n’ayant pas formulé une telle demande dans les délais impartis, et ce, bien que la Cour ait attiré son attention sur ce point. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Jean-Pierre van Rossem, est un ressortissant belge né en 1945 et résidant à Grimbergen (Belgique).   Soupçonné de faux en écritures et usage de faux, abus de confiance et émission de chèques sans provision, le requérant fut interrogé par un commissaire de police le 26 juin 1990. Le lendemain, le juge d’instruction saisi de l’affaire délivra cinq mandats de perquisition à exécuter au domicile de M. van Rossem, à celui de son épouse ainsi que dans les locaux professionnels des trois sociétés commerciales qu’il dirigeait. A l’issue de ces mesures d’investigation, nombre de documents furent saisis   ; une liste des documents et pièces emportés fut dressée au terme de la perquisition domiciliaire, mais telle ne fut pas le cas concernant celles effectuées aux sièges de deux des sociétés.   M. van Rossem fut arrêté le 21 novembre 1991. Quelques jours plus tard, à l’occasion des élections législatives, il fut élu membre de la chambre des représentants. Le 25 juin 1995, le requérant fut condamné par le tribunal correctionnel d’Anvers à cinq ans d’emprisonnement et au paiement d’une amende   ; le tribunal rejeta les arguments de l’intéressé selon lesquels les mandats de perquisition étaient trop généraux, au motif que les enquêteurs connaissaient les faits qui lui étaient reprochés et savaient ainsi ce qu’ils devaient rechercher. Statuant en appel, la cour d’Anvers confirma la peine d’emprisonnement après avoir rejeté les arguments du requérant relatifs à la légalité et la régularité des perquisitions effectuées.   M. van Rossem se pourvut en vain en cassation. 2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18   mai 1998 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée en partie recevable le 6 novembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Françoise Tulkens (Belge), Peer Lorenzen (Danois), Nina Vajić (Croate), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant dénonçait les conditions dans lesquelles les perquisitions litigieuses avaient été effectuées.   Décision de la Cour   La Cour note que les perquisitions opérées en l’espèce se sont accompagnées de certaines garanties de procédure. Cependant, elle constate que les différents mandats de perquisition étaient rédigés en termes larges. En effet, ces mesures d’enquête étaient ordonnées «   aux fins d’y rechercher et d’y saisir toutes les pièces et documents utiles à l’instruction   », sans aucune limitation de quelque ordre, octroyant ainsi de larges pouvoirs aux enquêteurs.   Selon la Cour, un mandat de perquisition doit être assorti de certaines limites pour que l’ingérence qu’il autorise notamment dans le droit au respect du domicile d’une personne, ne soit pas potentiellement illimitée. Le mandat doit par conséquent comporter des mentions minimales afin de permettre de contrôler si les agents qui l’ont exécuté ont respecté le champ d’investigation qu’il a déterminé. En l’espèce, les mandats de perquisition auraient au moins dû contenir les mêmes mentions que celles figurant dans le réquisitoire aux fins d’instruire du procureur du Roi.   Le fait que les enquêteurs auraient su «   effectivement ce qu’ils devaient rechercher   » ne saurait être considéré comme un point déterminant. Aux yeux   de la Cour, l’élément déterminant est que la ou les personnes visées par la perquisition, ou une tierce personne, disposent d’informations suffisantes sur les poursuites se trouvant à l’origine de l’opération pour lui permettre d’en déceler, prévenir et dénoncer les abus. En l’espèce, seul le requérant, qui avait été interrogé, pouvait être considéré comme ayant été préalablement informé du contexte dans lequel ces mesures avaient été prises   ; ceci aurait pu lui permettre de faire contrôler l’étendue des perquisitions et saisies effectuées. Cependant, il n’était présent lors d’aucune des perquisitions. De plus, la Cour note qu’aucun inventaire des objets saisis aux sièges des sociétés ne fut dressé, si bien que M. Van Rossem ne put raisonnablement identifier chacun d’entre eux. Or, un tel inventaire lui aurait permis de demander la levée des objets saisis et cette absence partielle d’inventaire a rendu tout contrôle particulièrement difficile, voire impossible à exercer.   En conséquence, la Cour estime que les perquisitions litigieuses ne constituaient pas des moyens raisonnablement proportionnés à la poursuite des buts légitimes visés, et elle conclut de ce fait à la violation de l’article 8 de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 9 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1199757-1246492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel