CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 9 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1200177-1262014
- Date
- 9 décembre 2004
- Publication
- 9 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Croatie (requête n o 9720/02) Lalić c. Croatie (n° 9514/02) Plavšić c. Croatie (n° 13862/02) Les requérants sont tous des ressortissants croates. Jovica Dodoš et Darinka Dodoš sont nés respectivement en 1953 et en 1959 et résident à Varaždin (Croatie)   ; Špiro Lalić est né en 1931 et vit à Zagreb   ; Ðorđe Plavšić est né en 1931 et réside à Zagreb.   Dans les trois affaires, des inconnus ont fait sauter les maisons des requérants.   Ces derniers alléguaient que l’adoption de la loi de 1996 portant modification de la loi sur les obligations civiles avait emporté violation de leur droit d’accès à un tribunal au regard de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Les affaires ont été rayées du rôle à la suite de règlements amiables aux termes desquels Špiro Lalić et Ðorđe Plavšić doivent percevoir 6   000 euros (EUR) et Jovica Dodoš et Darinka   Dodoš 10   000 EUR au titre des préjudices moral et matériel ainsi que pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 Dragičević c. Croatie (n° 11814/02) Zovanović c. Croatie (n° 12877/02) Les requérants sont tous deux des ressortissants croates. Ljuban Dragičević est né en 1938 et réside à Crikvenica (Croatie)   ; Vinko Zovanović est né en 1929 et réside à Pula (Croatie).   Dns l’affaire Dragičević , des inconnus ont fait sauter la maison de villégiature du requérant située à Nin (Croatie) le 6 juillet 1992. Dans l’affaire Zovanović , les biens que le requérant avait stockés dans un kiosque à Zadar (Croatie) ont été endommagés par des inconnus le 3   mai   1991.   Les requérants alléguaient que l’adoption de la loi de 1996 avait emporté violation de leur droit d’accès à un tribunal au regard de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu dans les deux affaires violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue à chacun des requérants 4   000   EUR pour préjudice moral, ainsi que 400 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Violation de l’article 10 Elden c. Turquie (n° 40985/98)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Cemil Elden, est un ressortissant turc né en 1955 et résidant à Antalya (Turquie).   En sa qualité de membre du parti HADEP (Parti de la démocratie du peuple), le requérant prononça un discours en septembre 1996, à l’occasion de la journée mondiale de la paix   ; son intervention consistait en une virulente critique de la politique du gouvernement turc à l’égard des populations d’origine kurde. Inculpé pour «   incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race et à une région   », le requérant fut condamné le 21 octobre 1997 par la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara à un an d’emprisonnement et au paiement d’une amende. Il se pourvut en vain en cassation.   L’intéressé soutenait que sa condamnation pénale avait porté atteinte à sa liberté d’expression au mépris de l’article 10 de la Convention. Par ailleurs, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il dénonçait l’iniquité de la procédure ayant abouti à sa condamnation, résultant notamment de la présence d’un juge militaire au sein de la composition de la cour de sûreté de l’Etat.   La Cour estime que les motifs retenus par les juridictions internes ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. L’intéressé s’exprimait en sa qualité d’homme politique, dans le cadre de son rôle d’acteur de la vie politique turque, n’incitant ni à l’usage de la violence ni à la résistance armée ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération. Elle juge que la condamnation du requérant est disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non «   nécessaire dans une société démocratique   ». Il y a donc eu violation de l’article 10.   Par ailleurs, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Quant à l’autre grief tiré de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 3   700   EUR pour dommage matériel, 6   500 EUR pour dommage moral ainsi que 3 000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Gökdere et Gül c. Turquie (n° 49655/99)   Violation de l’article 6 § 1 Les requérants, Kadri Gökdere et Taha Gül, sont des ressortissants turcs nés en 1964 et 1957 respectivement.   Le 23 novembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır les condamna tous deux à 18   ans et neuf mois de réclusion en raison de leur appartenance à une organisation armée, à savoir l’ UPP (Union des prolétaires patriotes).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants dénonçaient l’iniquité de la procédure ayant abouti à leur condamnation, résultant notamment de la présence d’un magistrat militaire dans la composition de la cour de sûreté de l’Etat.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Quant à l’autre grief tiré de l’iniquité de la procédure, elle rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   et estime, par conséquent, qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.   Sur l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour estime, à l’unanimité, que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué par les requérants. Elle rappelle que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, en principe le redressement le plus approprié serait de le faire rejuger en temps utile par un tribunal indépendant et impartial. La Cour alloue aux requérants conjointement 2   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 9 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1200177-1262014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel