CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 14 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1209370-1257098
- Date
- 14 décembre 2004
- Publication
- 14 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Gelfmann c. France (requête n o 25875/03). La Cour déclare la requête recevable et conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)     1.     Principaux faits   Le requérant, Jean-François Gelfmann, est un ressortissant français né en 1953 qui est actuellement incarcéré à la maison centrale de Poissy (France). Il est atteint du SIDA qu’il aurait contracté en 1985.   Le 26 juin 1996, la cour d’assises des Alpes Maritimes le condamna à 21 ans de réclusion criminelle, assortie d’une période de sûreté de 14 ans, pour meurtre, tentative de meurtre, arrestation et séquestration de mineurs de 15 ans et de majeurs et vol avec arme. Par ailleurs, le 7 mai 1998, la cour d’assises de la Savoie lui infligea une peine de 22 ans de réclusion, assortie d’une période de sûreté de 14 ans et huit   mois, pour arrestation, suivie de mutilation, meurtre et tentative de vol avec arme. En 2002, la confusion partielle de ces peines fut ordonnée et la période de sûreté fut portée à 20 ans.   M. Gelfmann est actuellement libérable le 28   septembre 2023.   En 2001, le requérant présenta une demande de grâce qui fut rejetée en raison de son opposition à l’établissement d’une expertise médicale et à la consultation de son dossier par l’expert. Il présenta par ailleurs une demande de suspension de peine, mais refusa de se laisser examiner par l’expert désigné par le juge d’application des peines, si bien que pour rendre son rapport en décembre 2002, le médecin fut contraint de se baser uniquement sur le dossier médical. Il ressort de ce rapport que la maladie du requérant s’était aggravée sur le plan de l’infection, en raison notamment de son refus de prendre tout traitement pendant un an. Par ailleurs, l’expert releva que le pronostic vital de M. Gelfmann était engagé, mais que son état de santé était compatible avec son maintien en détention.   Le requérant présenta une seconde demande de suspension de peine en mars 2003, dans le cadre de laquelle deux nouvelles expertises médicales furent ordonnées. Les deux experts conclurent en mai 2003 que le pronostic vital de l’intéressé était engagé. Toutefois, l’un d’eux estima que le requérant pouvait supporter une détention ordinaire sous surveillance médicale attentive, tandis que le deuxième médecin conclut que son état de santé était incompatible avec une détention ordinaire et nécessitait une hospitalisation.   En juin 2003, la juridiction régionale de la libération conditionnelle de Paris ordonna la suspension de la peine du requérant. Cependant, sur appel du procureur général, la juridiction nationale de la libération conditionnelle se prononça en sens contraire en s’appuyant notamment sur le rapport d’un expert psychiatre faisant état de la «   dangerosité criminologique   » du requérant.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 6 août 2003. Le 16 septembre 2003, le président de la chambre a décidé de la traiter par priorité.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   András Baka (Hongrois), président , Jean-Paul Costa (Français), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Danute Jočienė (Lituanienne), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Le requérant considérait que son maintien en détention malgré son état de santé constituait une violation de l’article 3 de la Convention.   Décision de la Cour   La Cour rappelle qu’on ne peut déduire de l’article 3 de la Convention une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé ou de le transférer dans un hôpital civil, même s’il souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner.   Elle note que M. Gelfmann ne met pas en cause la qualité des soins qu’il reçoit, il ne se plaint pas des conditions matérielles de sa détention et ne soutient pas que l’établissement pénitentiaire dans lequel il se trouve serait inadapté à son état de santé et au traitement de ses maladies.   Le requérant est atteint du SIDA depuis près de 20 ans et a contracté plusieurs infections dites opportunistes, qui semblent actuellement guéries ou stabilisées, même si une récidive de ces maladies n’est naturellement pas exclue. Selon les rapports d’expertise effectués, l’intéressé est «   opposant   » et a refusé ou interrompu son traitement à plusieurs reprises, parfois pendant de longues périodes. Si les experts ont tous trois estimé que son pronostic vital était engagé, ils sont toutefois divisés quant à la compatibilité de son état de santé et du traitement de celui-ci avec la détention.   Il ressort par ailleurs du dossier que les autorités sont attentives à l’état du requérant. Ainsi, en juin 2003, il fut hospitalisé pour un bilan d’altération de l’état général. Du fait de la négativité des examens complémentaires et de l’absence d’infections intercurrentes, l’hôpital autorisa sa sortie et le requérant réintégra la prison, la prise en charge de sa maladie étant en détention de la même qualité que celle qui pourrait être prodiguée à l’extérieur. Il ressort également du dossier qu’à la maison centrale de Poissy, où il est actuellement incarcéré, le requérant fait l’objet d’un suivi médical dans un hôpital civil.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que ni la situation de santé de M.   Gelfmann, ni la détresse qu’il allègue, n’atteignent en l’état un niveau de gravité suffisant pour entraîner une violation de l’article 3 de la Convention. En tout état de cause, la Cour observe que, si son état de santé venait à s’aggraver, le droit français offre aux autorités nationales des moyens d’intervenir. Par conséquent, elle conclut à la non-violation de l’article   3.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 14 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1209370-1257098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel