CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 14 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1209802-1257570
- Date
- 14 décembre 2004
- Publication
- 14 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Les arrêts n’existent qu’en français).   Cossec c. France (requête n o 69678/01)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante, Marie-Louise Cossec, est une ressortissante française née en 1931 et résidant à Guipavas (France). Dans le cadre d’un litige portant sur le partage de la succession de son défunt mari, l’intéressée forma un pourvoi incident devant la Cour de cassation afin de faire reconnaître la validité d’une donation entre époux.   La requérante dénonçait l’iniquité de la procédure devant la chambre civile de la Cour de cassation en raison de la présence de l’avocat général lors du délibéré. Elle invoquait l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle que la seule présence de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation est incompatible avec l’article 6 § 1. Par conséquent, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de la Convention sur ce point et alloue à la requérante 500 euros (EUR) pour frais et dépens.   Nesme c. France (n o 72783/01)   Violations de l’article 6 § 1 Le requérant, Georges Nesme, est un ressortissant français né en 1945 et résidant à Lyon (France). En juin 2000, il fut condamné pénalement pour escroquerie. Tant en première instance qu’en appel, il souleva en vain une exception de nullité tirée de ce qu’un document qu’il avait produit, qui selon lui établissait son innocence, n’avait pas été joint au dossier. La Cour de cassation rejeta son pourvoi le 7 février 2001.   Le requérant dénonçait notamment l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation. Il Invoquait les articles 6 §§ 1 et 2 (droit à un procès équitable), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   La Cour déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’iniquité de la procédure et irrecevable pour le surplus. La Cour estime que le délai dont a bénéficié le requérant pour déposer son mémoire ampliatif n’a pas porté atteinte à ses droits garantis par l’article 6 § 1 et conclut de ce fait, à l’unanimité, à la non-violation de la Convention sur ce point. Par ailleurs, compte tenu du rôle de la Cour de cassation et eu égard aux procédures considérées dans leur ensemble, la Cour estime que le fait pour le requérant de ne pas avoir eu l’occasion de plaider sa cause oralement devant la Cour de cassation n’a pas porté atteinte à son droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 § 1. En conséquence, elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de la Convention du fait de l’absence de convocation et de participation de l’intéressé à l’audience de la Cour de cassation.   Quant au grief tiré de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général, la Cour note que M. Nesme a eu communication du sens de ces conclusions et a pu, dès lors, y répondre par écrit. Il a bénéficié d’un examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation dans le respect du principe du contradictoire. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.   Par ailleurs, la Cour rappelle que le défaut de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, créée un déséquilibre incompatible avec les exigences du procès équitable. Enfin, la Cour rappelle que la seule présence de l’avocat général au délibéré de la chambre criminelle de la Cour de cassation est incompatible avec l’article 6 § 1. Par conséquent, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de la Convention sur ces deux points.   Le requérant n’ayant présenté aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.   Pause c. France (n o 61092/00)   Violations de l’article 6 § 1 Le requérant, Pierre Pause, est un ressortissant français résidant à Sainte-Clotilde, dans le département de la Réunion. Il déposa plainte avec constitution de partie civile pour diffamation et complicité de diffamation. L’intéressé interjeta appel en vain de l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction. Son pourvoi en cassation fut rejeté par la chambre criminelle le 18 avril 2000.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation du fait de l’absence de convocation à l’audience et le défaut de communication des conclusions de l’avocat général.   Compte tenu du rôle de la Cour de cassation et eu égard aux procédures considérées dans leur ensemble, la Cour estime que le fait pour le requérant de ne pas avoir eu l’occasion de plaider sa cause oralement devant la Cour de cassation n’emporte pas violation de l’article 6 § 1. Par ailleurs, la Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 du fait de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général au requérant.   La Cour estime que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant. Ce dernier n’ayant formulé aucune demande au titre des frais et dépens, aucune somme ne saurait lui être allouée à ce titre.   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 14 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1209802-1257570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel