CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 16 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1209947-1269321
- Date
- 16 décembre 2004
- Publication
- 16 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 42703/98)   Satisfaction équitable Le requérant, Jovo Radovanovic, est un ressortissant de Serbie-Monténégro né à Vienne en 1979. Après avoir été condamné à plus de 30 mois d’emprisonnement pour vol qualifié et vol avec effraction, il fut expulsé d’Autriche et fit l’objet d’une interdiction de séjour d’une durée illimitée.   Il alléguait que cette interdiction de séjour était contraire à l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Dans son arrêt de chambre du 22 avril 2004, la Cour européenne des Droits de l’Homme a conclu à l’unanimité à la violation de l’article 8. Elle a considéré qu’une interdiction de séjour d’une durée illimitée était par trop rigoureuse et qu’il aurait suffit d’infliger au requérant une mesure tirant moins à conséquence, comme une interdiction de séjour d’une durée limitée.   Dans son arrêt rendu ce jour, la Cour dit à l’unanimité que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et alloue à celui-ci 8   315 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Bačić c. Croatie (n° 3742/02)   Règlements amiables Boca c. Croatie (n° 9504/02) Divjak c. Croatie (n° 9520/02) Miščević c. Croatie (n° 15312/02) Surla c. Croatie (n° 9704/02)   Les requérants sont tous des ressortissants croates : Ljubica Bačić, née en 1931 et résidant à Split, Ruža Boca, née en 1952 et résidant à Zagreb, Živka Divjak et Milivoj Divjak, nés en 1932 et 1928 respectivement et résidant à Sisak, Vladimir Surla, né en 1937 et résidant à Zagreb, et Marica Miščević, née en 1927 et résidant à Zagreb.   Dans ces cinq affaires, les maisons des requérants furent détruites par des explosions provoquées par des personnes inconnues.   Tous les requérants alléguaient que l’adoption de la loi de 1996 portant amendement des obligations civiles avait enfreint leur droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable). Dans les quatre dernières affaires, les requérants invoquaient aussi l’article 13 (droit à un recours effectif).   Les affaires ont été rayées du rôle à la suite de règlements amiables aux termes desquels les requérants doivent percevoir 6   000 EUR dans les affaires Bačić , Boca , Miščević et Surla , et 10   000 EUR dans l’affaire Divjak , au titre du dommage moral et matériel éventuel et des frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Capellini c. Italie (n o 64009/00)   Règlement amiable La requérante, Daniela Capellini, est une ressortissante italienne née en 1956 et résidant à Milan.   Sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), elle se plaignait de n’avoir pu recouvrer la possession de son appartement dans un délai raisonnable. Elle dénonçait aussi la durée de la procédure d’expulsion en invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel la requérante doit percevoir 5   717,70 EUR au titre du dommage matériel et moral éventuel et des frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)         Violation de l’article 1 du Protocole n°1 Mascolo c. Italie (n o 68792/01)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Sergio Mascolo, est un ressortissant italien né en 1964 et résidant à Agerola (Italie).   Il se plaignait de l’impossibilité prolongée où il s’était trouvé, faute de l’assistance de la police, de recouvrer la possession de son appartement ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Il invoquait l’article   6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et de l’article 6   §   1 de la Convention et alloue au requérant 3   000   EUR pour préjudice moral et 700   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 16 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1209947-1269321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel