CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 22 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1214068-1262195
- Date
- 22 décembre 2004
- Publication
- 22 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE     La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Merger et Cros c. France (requête n o 68864/01).   La Cour conclut à l’unanimité   :      ● à la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des Droits de l’Homme combiné à l’article 1 du Protocole n°1 (protection de la propriété) à la Convention.      ● à la violation des articles 14 et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) combinés de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue pour dommage matériel 612   145 euros (EUR) à M elle Merger et 278   634 EUR à M me Cros. Par ailleurs, elle leur octroie à chacune 3   000 EUR pour dommage moral. Enfin, au titre des frais et dépens, la Cour alloue 34   440 EUR à M elle Merger et 17   600 EUR à M me Cros.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérantes, Hermance Merger et sa mère Clémentine Cros, sont des ressortissantes françaises nées respectivement en 1968 et 1936 et résidant à Paris.   M elle Merger est née en 1968 de la liaison que sa mère entretenait avec M. Merger, un homme marié qui était déjà père de quatre enfants, et avec lequel elle vivait depuis 1965.   En 1980, M. Merger rédigea un acte valant partage de ses meubles entre ses cinq enfants, puis en 1984 et 1985, il rédigea deux testaments par lesquels il légua à M elle Merger le reste des biens dont il pouvait légalement disposer, c’est à dire la quotité disponible de ses biens et précisa notamment vouloir qu’une pension soit versée à cette dernière afin d’assurer le paiement de ses études.   M. Merger décéda en 1986, laissant comme héritiers son épouse, quatre enfants légitimes issus de son mariage ainsi que M elle Merger, enfant naturel issu de sa relation adultérine avec M me Cros. Les quatre enfants légitimes du défunt et leur mère assignèrent les requérantes afin d’obtenir notamment l’annulation du legs fait à M elle Merger et des libéralités consenties à M me Cros.   Par un arrêt du 6 novembre 1992, le tribunal de grande instance de Paris fit droit à la demande des plaignants   : il annula les donations consenties à M me Cros, réputées avoir été faites par personne interposée à sa fille, annula le legs fait à M elle Merger, déclara le partage nul et ajouta, subsidiairement, que cette dernière n’avait vocation qu’à recevoir 10   % de la succession. La cour d’appel de Dijon confirma ce jugement notamment en ce qu’il refusait d’accorder à M elle Merger des droits successoraux identiques à ceux des quatre enfants légitimes du défunt, et déclara irrecevable la demande de pension alimentaire.   En février 1999, la succession du défunt fut liquidée. En conséquence du partage successoral, M elle Merger dut payer une soulte, à savoir une somme d’argent destinée à compenser l’inégalité des lots, d’un montant de l’équivalent de 236   187 EUR. Etant donné qu’elle ne disposait pas d’un patrimoine propre, sa mère vendit son domicile afin de payer ce montant. Par un arrêt du 3 mai 2000, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi, en conséquence duquel la soulte fut effectivement versée aux autres héritiers.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 3 novembre 2000 et déclarée recevable le 11 mars 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Jean-Paul Costa (Français), Françoise Tulkens (Belge), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérantes se plaignaient d’une atteinte aux droits successoraux de M elle   Merger et à leur capacité de recevoir à titre gratuit, entre vifs ou pour cause de mort, de la part du père de celle-ci. Elles estimaient avoir subi une discrimination fondée sur le statut d’enfant «   adultérin   » de   M elle   Merger. Elles invoquaient l’article 1   du Protocole n o 1 combiné avec l’article 14 de la Convention et l’article 8 combiné avec l’article 14.   Décision de la Cour   Article 1 du Protocole n° 1 combiné avec l’article 14   Sur les droits successoraux de M elle Merger La Cour note que la requérante s’est trouvée pénalisée dans le partage de la masse successorale en raison de son statut d’enfant adultérin. Or, elle rappelle que dans le partage d’une succession, aucun motif ne peut justifier une discrimination fondée sur la naissance hors mariage . Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 combiné avec l’article 14.   Sur la capacité des deux requérantes à recevoir à titre gratuit La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole n o 1, consacre le droit de chacun au respect de «   ses   » biens   mais ne vaut que pour des biens actuels et ne garantit pas le droit d’en acquérir par voie de succession ou de libéralités. Cette disposition ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce, et dès lors, la Cour conclut à la non-violation de l’article 1 du Protocole n o 1 combiné avec l’article   14.   Article 8 combiné avec l’article 14   Sur les droits successoraux de M elle Merger Eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue concernant l’article 1 du Protocole n o 1 combiné avec l’article 14 et compte tenu du fait que les arguments des parties sont identiques, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 8 combiné avec l’article 14.   Sur la capacité des deux requérantes à recevoir à titre gratuit M elle Merger est née en 1968, alors que ses parents vivaient ensemble depuis 1965   ; à ce moment, elle formait avec ses parents manifestement une «   famille   » au sens de l’article 8 de la Convention. La Cour rappelle que le domaine des successions et des libéralités entre proches parents apparaît intimement associé à la vie familiale. Celle-ci ne comprend pas uniquement des relations de caractère social, moral ou culturel, mais englobe aussi des intérêts matériels, comme le montrent notamment les obligations alimentaires et la place attribuée à la réserve héréditaire dans l’ordre juridique interne de la majorité des Etats contractants.   Si les droits successoraux ne s’exercent d’ordinaire qu’à la mort d’une personne, donc à un moment où la vie familiale change ou même se dissout, un problème les concernant peut surgir avant le décès   : la succession, qui peut se régler par testament ou avance sur héritage comme c’est assez souvent le cas en pratique, constitue un élément non négligeable de la vie familiale.   En l’espèce, en raison de son statut d’enfant adultérin, M elle Merger s’est trouvée dans l’incapacité légale de recevoir de son père, entre vifs et pour cause de mort, plus de la moitié de la part réservataire qui lui serait revenue si elle avait été un enfant légitime. De même, en raison de cette incapacité, les libéralités faites par son père à sa mère ont été légalement présumées lui avoir été faites par personne interposée. En conséquence, au décès de l’intéressé, toutes les libéralités ont été fictivement rapportées à la masse successorale et, après calcul, M elle Merger a dû verser aux autres héritiers, enfants légitimes, une soulte pour ne recevoir effectivement que sa quote-part réduite de moitié.   Ne trouvant en l’espèce, comme dans le domaine des droits successoraux, aucun motif de nature à justifier une telle discrimination fondée sur la naissance hors mariage, la Cour conclut à la violation, dans le chef des deux requérantes, des articles 8 et 14 combinés.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 22 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1214068-1262195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel