CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 21 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1214297-1275621
- Date
- 21 décembre 2004
- Publication
- 21 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Portugal (requête n o 65681/01)   Règlement amiable Le requérant, Joaquim Moreira Barbosa, est un ressortissant portugais né en 1942 et résidant à Maia (Portugal). En janvier 1996, il porta plainte avec constitution de partie civile contre un tiers, du chef d’émission de chèque sans provision. La procédure d’exécution du jugement par lequel l’accusé fut condamné à lui verser une indemnité est toujours pendante.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale à laquelle il s’était joint en qualité de partie civile.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 5 000 euros (EUR) pour préjudice moral et 2 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 3 Non-violation de l’article 5 § 1   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4   Violation de l’article 13 Talat Tepe c. Turquie (n° 31247/96)   Non-violation de l’article 14 Le requérant, Talat Tepe, est un ressortissant turc né en 1961 et résidant à Istanbul.   Le 9 juillet 1995, soupçonné d’aide et assistance à une organisation terroriste illégale, il fut arrêté et interdiction lui fut faite de quitter le pays. Il fut détenu à la direction de la sûreté d’Istanbul puis à celle de Bitlis. Le 20 juillet 1995, il fut traduit devant un juge de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, qui ordonna sa libération provisoire.   Le 24 novembre 1995, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır déposa auprès de cette juridiction un acte d’accusation mettant en cause le requérant pour aide et assistance à une organisation armée illégale, en contravention aux articles 31 et 169 du code pénal et à l’article 5 de la loi n o 3713 sur la prévention du terrorisme.   Le 6 juin 1996, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır prononça l’acquittement faute de preuves.   Le requérant allègue avoir été maltraité et torturé par des fonctionnaires de police pendant sa garde à vue prolongée et il dénonce l’illégalité de sa détention. Il invoque les dispositions suivantes de la Convention   : article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), article 5 §§ 1, 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) et article 13 (droit à un recours effectif). Il affirme aussi avoir fait l’objet d’une discrimination fondée sur son origine kurde, au mépris de l’article 14 (interdiction de la discrimination).   Au cours de sa détention, le requérant fut examiné par deux médecins. Le 23 juillet, après son élargissement, il en consulta un troisième de sa propre initiative.   Article 3 Le seul élément de preuve qui corrobore les allégations de torture formulées par le requérant est un rapport médical du 15 août 1995, établi après que le requérant eut été examiné par le troisième médecin. Le Gouvernement relève plusieurs incohérences dans ce rapport. Celui-ci ne se présente pas comme un rapport médical standard. Il n’indique pas le nom de l’établissement médical ou le numéro de diplôme du médecin. En outre, il ne précise pas si le requérant a bien été examiné par le médecin, dans quelles conditions, quelle a été l’ampleur de l’examen et quand il a eu lieu. La Cour est frappée par le fait que le requérant n’a produit ce rapport médical à aucune des autorités internes et ne l’a pas mentionné à l’enquêteur et au procureur qui ont recueilli ses déclarations. Il est étrange que le requérant n’ait pas fourni aux autorités nationales la seule preuve qui aurait pu étayer ses allégations d’actes de torture et lui aurait donné la possibilité d’un recours en droit interne. En conclusion, les éléments dont elle dispose ne lui permettant pas de constater au-delà de tout doute raisonnable que le requérant a subi des mauvais traitements, la Cour ne juge pas établi qu’il y ait eu violation de l’article 3 de la Convention.   Article 5 § 1 Le requérant avait été placé en garde à vue parce qu’il était soupçonné d’aide et assistance à une organisation terroriste illégale. La police a agi sur la base d’un mandat d’arrêt délivré par le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Ce mandat se fondait sur des renseignements communiqués antérieurement par deux membres du PKK. Eu égard aux circonstances de l’affaire, la Cour estime que la détention du requérant était légale et que l’intéressé a été placé en détention parce qu’il y avait des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction, cas visé à l’article 5 § 1   c) de la Convention.   Par ailleurs, le requérant n’a pas été détenu au mépris des voies légales. Il a été appréhendé et détenu en vertu d’un mandat délivré par le procureur et la détention a été prolongée avec l’autorisation d’un procureur. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.   Article 5 § 3 Même si l’instruction d’infractions terroristes pose des problèmes particuliers aux autorités, la Cour ne peut admettre qu’il ait été nécessaire de détenir le requérant pendant 12 jours sans intervention d’un juge. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.   Article 5 § 4 La Cour a déjà indiqué dans des affaires précédentes ne pas être convaincue qu’à l’époque en question il existât une voie de recours effective devant une cour de sûreté de l’Etat qui eût permis à un requérant de contester la légalité de sa garde à vue. Elle n’aperçoit aucune raison de conclure différemment en l’espèce. Quant à la durée de la garde à vue du requérant avant qu’il n’ait été traduit devant un juge – 12 jours –, bien que légale au regard du droit interne en vigueur à l’époque, elle ne se concilie guère avec la notion de «   bref délai   » figurant à l’article 5 § 4. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.   Article 6 La Cour ne juge pas devoir examiner s’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Article 13 Se référant à des affaires antérieures, la Cour estime que l’instruction sur les allégations du requérant ne peut nullement être considérée comme approfondie, effective et indépendante et qu’elle ne répond donc pas aux exigences de l’article 13. Dès lors, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.   Article 14 La Cour ne juge pas établi qu’il y ait eu violation de l’article 14 de la Convention.   En conclusion, la Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation des articles 3, 5 § 1 et 14, et qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 3 et 4 et de l’article 13. Elle alloue au requérant 1   000   EUR pour dommage matériel, 5   000   EUR pour dommage moral et 7   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Vural c. Turquie (n o 56007/00)     Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Riza Vural, était un ressortissant turc né en 1925. A la suite de son décès en 2002, la Cour a autorisé ses enfants à poursuivre la présente procédure en leur qualité d’héritiers. En 1995, le requérant fut condamné par une cour de sûreté de l’Etat à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour avoir porté aide et assistance à une organisation illégale, en l’occurrence le PKK.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure ayant abouti à sa condamnation, résultant notamment de la présence d’un magistrat militaire dans la composition de la cour de sûreté de l’Etat.   La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Quant aux autres griefs tirés de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de les examiner.   La Cour estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle alloue aux héritiers de M. Vural 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Derkatch et Palek c. Ukraine (n os 34297/02 et 39574/02) Les requérants, Valentina Mykolaïvna Derkatch et Mykola Ivanovitch Palek, sont des ressortissants ukrainiens nés respectivement en 1962 et 1957 et résidant à Vichgorod, en Ukraine.   Ils dénoncent, sur le terrain des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, la non-exécution de jugements rendus en 2002 et leur donnant gain de cause   ; ils allèguent aussi ne disposer d’aucune voie de recours interne leur permettant de recouvrer des sommes (arriérés de salaires et indemnités compensatoires) dont leur ancien employeur, une entreprise d’Etat, leur est redevable. Ils se plaignent aussi, sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection des biens) de ne pas avoir pu percevoir l’intégralité de la somme à laquelle ils avaient droit.   Notant que les jugements donnant gain de cause aux requérants n’ont toujours pas été exécutés, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Dans les circonstances de l’affaire, elle ne juge pas nécessaire de se prononcer sur le même grief sous l’angle de l’article 13.   Elle estime en outre que l’impossibilité continue dans laquelle les requérants se trouvent d’obtenir l’exécution des jugements en question (une attente de plus de deux ans à ce jour) s’analyse en une ingérence dans leur droit au respect de leurs biens tel que le garantit l’article   1 du Protocole n o 1.   Si cette ingérence peut être considérée comme justifiée en partie par l’interdiction qui frappe l’exportation de la région de Tchernobyl des biens de l’ancien employeur des requérants ayant été contaminés (et ne pouvant dès lors pas faire l’objet d’une saisie), de l’avis de la Cour, pareille mesure, qui poursuit incontestablement un intérêt public légitime, ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts de l’Etat et ceux des requérants. Finalement, ce sont les intéressés qui assument toute la charge financière et le gouvernement ukrainien n’a pas expliqué de manière satisfaisante pour la Cour quels fonds pourraient être affectés au paiement des créances dont les requérants sont titulaires.   Faute de s’être conformées aux décisions de justice favorables aux requérants, les autorités nationales ont empêché et empêchent toujours les intéressés de percevoir l’intégralité de la somme à laquelle ils ont droit. En conséquence, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu aussi violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   La Cour alloue à M me Derkatch 1   405,08   EUR et à M. Palek 2   380,92   EUR pour dommage matériel. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 21 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1214297-1275621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel