CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 22 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1216551-1264840
- Date
- 22 décembre 2004
- Publication
- 22 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 70883/01)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante, Karin Hannak, est une ressortissante autrichienne née en 1940 et résidant à Wels (Autriche). Elle fut reconnue coupable de faillite frauduleuse le 18 décembre 1998.   La requérante se plaignait de la durée – plus 15 ans et neuf mois – de la procédure pénale dirigée contre elle. Elle invoquait l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue à la requérante   9 000 euros (EUR) pour préjudice moral et 2 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Blommen c. Belgique (n o 47265/99)   Radiation La requérante, Marijke Blommen, est une ressortissante belge née en 1961 et résidant à Lummen (Belgique). Elle se plaignait, sur le terrain des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation dans une procédure en divorce.   Bien qu’elle ait été avertie que sa requête pouvait être rayée du rôle, la requérante n’a plus donné de nouvelles à la Cour depuis février 2003. Compte tenu de son attitude, la Cour estime que l’intéressée n’entend plus maintenir sa requête et décide dès lors, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en français).               Violations de l’article 5 § 3   Violation de l’article 5 §§ 1 et   5 Bojilov c. Bulgarie (n o 45114/98)   Non-violation de l’article 5 § 1 c) Le requérant, Lazar Tzvetanov Bojilov, est un ressortissant bulgare né en 1970 et résidant à Hadjievo (Bulgarie).   Il fut arrêté le 28 janvier 1997 dans le cadre d’une enquête sur les débordements survenus au cours d’une manifestation aux abords de l’Assemblée nationale. Les poursuites engagées contre lui aboutirent à sa condamnation au paiement d’une amende pour vol. Il fut remis en liberté le 1 er avril 1998.   Invoquant l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant dénonça l’irrégularité et l’illégalité de sa détention.   La Cour rappelle avoir déjà constaté que le système de détention provisoire tel qu’il existait en Bulgarie jusqu’au 1 er janvier 2000 était contraire à l’article 5 § 3, les personnes devant lesquelles les prévenus comparaissaient et celles approuvant les placement en détention provisoire ne pouvant être considérées comme des «   magistrats habilités par la loi à exercer des fonctions judiciaires   » au sens de la Convention. Le requérant fut maintenu en détention avant le 1 er janvier 2000   ; or, ni l’enquêteur ayant ordonné son placement en détention, ni le procureur qui l’a confirmé par la suite ne sauraient être considérés comme indépendants et impartiaux compte tenu de leur rôle d’autorité de poursuites et de leur participation potentielle en tant que partie à la procédure judiciaire. En conséquence, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 3.   Quant à la légalité de la détention, la Cour estime que l’article 5 § 1 c) n’a pas été méconnu.   La Cour note que le requérant a été détenu pendant un an, un mois et 15 jours. Les motifs invoqués par le procureur pour le maintenir en détention ne sont pas déraisonnables et ont pu justifier la détention dans un premier temps. Néanmoins, le risque de fuite et d’obstruction à l’enquête diminuait nécessairement avec le temps et notamment avec la clôture de l’instruction préliminaire, le 10   mai 1997. Cette circonstance a amené le tribunal de district de Sofia   à ordonner, le 10 novembre 1997, la mise ne liberté du requérant sous réserve du paiement d’une caution. Toutefois, le requérant n’ayant pas versé le cautionnement par manque de moyens, il a été maintenu en détention.   Ce n’est que le 12 mars 1998 que le tribunal ordonna son élargissement sans condition de cautionnement. Ainsi, le requérant demeura détenu pendant quatre mois supplémentaires en raison de l’impossibilité de verser la garantie demandée après qu’un tribunal ait constaté qu’il n’y avait plus de raisons justifiant cette détention. Dans ces conditions, la Cour estime que les autorités bulgares n’ont pas justifié la durée du maintien en détention du requérant par des raisons pertinentes et suffisantes. Sans avoir à examiner si la procédure a été conduite avec la diligence nécessaire, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3.   Le tribunal de district de Sofia ordonna l’élargissement du requérant le 12 mars 1998, or,   ce n’est que 20 jours plus tard que l’intéressé fut effectivement remis en liberté. Même si la Cour reconnaît qu’un certain délai dans l’exécution d’une décision de remise en liberté est souvent inévitable, un tel délai paraît difficile à justifier. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1.   Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, le requérant ne disposait pas d’un droit à compensation en vertu de la loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat, laquelle prévoit un droit à indemnisation pour une détention irrégulière selon le droit interne, car en l’espèce, le maintient en détention du requérant n’apparaît pas contraire au droit bulgare. Dès lors, la Cour conclut également à la violation de l’article 5 § 5.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M. Bojilov 3   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)               Violation de l’article 5 § 3 Iliev c. Bulgarie (n o 48870/99)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Yordan Boyanov Iliev, est un ressortissant bulgare né en 1964 et résidant à Kyoustendil (Bulgarie).   Dans le cadre de poursuites pénales concernant un vol de voiture commis avec violence et en réunion, l’intéressé fut arrêté et placé en détention provisoire le 18 mai 1996. Le 15 novembre 1999, le tribunal régional de Kyoustendil le condamna à cinq ans d’emprisonnement   ; ce jugement fut par la suite annulé par la cour d’appel pour des raisons de procédure, après que la cour ait tenu une audience en mai   2000. Remis en liberté le 7 juin 2000, le requérant fut finalement condamné à quatre ans d’emprisonnement le 24 mars 2003. La peine infligée étant couverte par la durée de la détention provisoire, l’intéressé ne fut pas incarcéré.   Invoquant l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant dénonçait l’illégalité et la durée excessive de sa détention provisoire. Par ailleurs, il soutenait que la durée de la procédure pénale avait emporté violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour déclare la requête recevable uniquement en ce qui concerne les griefs tirés des articles 5 § 3 et 6 § 1 et irrecevable pour le surplus.   La durée de la détention du requérant jusqu’au jugement du 15 novembre 1999 le condamnant à une peine d’emprisonnement ferme s’élève à trois ans, cinq mois et 28 jours. La période allant de sa condamnation en 1999 à l’annulation de ce jugement n’est pas à prendre en compte au regard de l’article 5 § 3. Quant à la détention postérieure à l’annulation du jugement, elle est d’environ un mois.   Le placement initial en détention était motivé uniquement par l’existence d’une autre procédure pénale dirigée contre l’intéressé. Par la suite, le tribunal rejeta les demandes de mise en liberté du requérant en invoquant principalement qu’il n’y avait aucune circonstance nouvelle justifiant une modification de la mesure, et une fois, l’existence d’un risque de fuite fut invoqué, mais ce motif n’était étayée par aucune argumentation particulière. La Cour estime que les autorités bulgares n’ont pas justifié la détention prolongée du requérant par des raisons pertinentes et suffisantes. Dans ces circonstances, il s’avère inutile d’examiner si la procédure a été conduite avec la diligence nécessaire et la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3.   Par ailleurs, la Cour note que la procédure litigieuse s’est étendue sur neuf ans, trois mois et sept jours. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’une telle durée ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1 et elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de cette disposition.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M. Iliev 4   000 EUR pour préjudice moral et 1 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violations   de l’article 5 § 3 Violation de l’article 5 §§ 1, 4 et 5 Violation de l’article 6 § 1 Mitev c. Bulgarie (n o 40063/98)   Violation de l’article 13 Le requérant, Iavor Deltchev Mitev, est un ressortissant bulgare né en 1967 et résidant à Sofia.   Entre 1992 et 1997, il fut placé en garde à vue à plusieurs reprises dans le cadre de plus de 20 procédures pénales dirigées contre lui pour vol. La présente requête concerne deux groupes de procédures   : la première portant sur des vols mineurs et la seconde sur des vols d’icônes et d’antiquités.   Dans le cadre de la première série de procédures, portant sur 12 enquêtes qui furent finalement jointes, le requérant fut mis en accusation pour la première fois le 26 octobre 1993. Le 29 mars 1999, le tribunal de district de Sofia le déclara coupable d’une partie des charges pesant contre lui et le condamna à trois ans d’emprisonnement avec sursis. Cette peine fut confirmée par le tribunal municipal de Sofia. Quant à l’autre série de procédures, elle débuta avec la mise en accusation du requérant en 1996   ; la cour municipale de Sofia le condamna à dix ans d’emprisonnement le 23   décembre 1999. L’intéressé interjeta appel   ; la procédure est pendante devant les juridictions bulgares.   M. Mitev fut arrêté plusieurs fois, notamment le 5 août 1994. A plusieurs reprises, il demanda en vain sa mise en liberté. Le 25 septembre 1997, le tribunal de district ordonna l’élargissement du requérant au motif qu’il souffrait d’une dépendance aux produits stupéfiants nécessitant un traitement médical et que   tous les éléments de preuve avaient été recueillis. Cependant, l’intéressé ne fut libéré que le 23 octobre 1997. Le requérant intenta une procédure afin d’obtenir une indemnité pour la période qu’il avait passé illégalement en détention   ; cette procédure serait toujours pendante devant la Cour de cassation.   Le requérant se plaignait notamment de ne pas avoir été traduit devant un juge ou un autre magistrat exerçant des fonctions judiciaires, d’avoir été privé irrégulièrement de sa liberté, de l’absence d’examen de deux de ses recours en justice contre sa détention et de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui. Il invoquait les articles 5 §§ 1, 3, 4 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 13 (droit à un recours effectif) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour rappelle avoir déjà constaté que le système de détention provisoire tel qu’il existait en Bulgarie jusqu’au 1 er janvier 2000 était contraire à l’article 5 § 3, les personnes devant lesquelles les prévenus comparaissaient et celles approuvant les placement en détention provisoire ne pouvant être considérées comme des «   magistrats habilités par la loi à exercer des fonctions judiciaires   » au sens de la Convention. Elle conclut par conséquent, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 sur ce point.   La Cour note que le requérant fut maintenu en détention provisoire durant une période totale de trois ans et huit mois. Les motifs avancés par les autorités pour le maintenir en détention apparaissent à la Cour être des raisons suffisantes et pertinentes. Cependant, la Cour estime que la procédure n’a pas été conduite avec la diligence qui s’imposait et elle conclut dès lors, à la violation de l’article 5   § 3 sur ce point également.   Par ailleurs, la Cour observe que bien que son élargissement ait été ordonné le 25 septembre 1997, le requérant ne fut libéré que le 23 octobre suivant. Il demeura donc illégalement en détention pendant 28 jours. En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1.   Il apparaît en outre que le requérant demanda sa mise en liberté le 12 août 1997, mais que celle-ci ne fut examinée que le 25 septembre, soit après 44 jours. Dans ces circonstances, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4.   Sur la demande d’indemnisation pour la période passée en détention provisoire jusqu’à ce que la mise en liberté du l’intéressé soit ordonnée le 25 septembre 1997, la Cour relève que cette période n’est pas considérée comme étant illégale par les juridictions bulgares. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime que la loi bulgare n’offre pas un droit à compensation et conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 5. Quant à la détention du requérant en attendant sa mise en liberté effective, à savoir, couvrant la période allant du 26 septembre au 23 octobre 1997, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de l’examiner dans la mesure où une procédure portant sur ce point est pendante devant les juridictions bulgares.   Quant à la durée des procédures concernées, à savoir six ans et sept mois et demi pour celle relative aux vols mineurs et neuf ans et cinq mois pour celle portant sur les vols d’icônes et d’antiquités, la Cour estime, eu égard aux circonstances de l’espèce, qu’elles ne répondent pas à l’exigence de «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1. En conséquence, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de la Convention concernant chacune d’entre elles. La Cour conclut en outre à la violation de l’article 13 en raison de l’absence de recours effectif en droit interne permettant de se plaindre de la durée excessive de procédures.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 4   000   EUR pour préjudice moral et 3 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Badovinac c. Croatie (n° 9761/02)                     Règlement amiable Le requérant, Nikola Badovinac, est un ressortissant croate né en 1932 et résidant à Split, en Croatie. En février 1992, des inconnus firent exploser sa maison située à Kaštel Novi.   Il se plaignait que l’adoption de la loi de 1996 portant amendement des obligations civiles emportait violation des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 6 000 EUR au titre du préjudice moral et matériel et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Lebègue c. France (n° 57742/00)                    Violation de l’article 6 § 1 Les requérants, Maurice et Lucette Lebègue, ainsi que leurs trois enfants, Antoine et Philippe Lebègue et Christine Fesquet, sont des ressortissants français. Ils sont nés respectivement en 1927, 1929, 1957, 1961 et 1963 et résident à Hellemmes, Armentières et Belleneuve (France). Dans le cadre d’un litige portant sur la succession de leur fils et frère, les requérants formèrent un pourvoi devant la Cour de cassation afin de faire reconnaître leur qualité d’héritiers au détriment de l’ex-épouse du défunt.   Les requérants dénonçaient l’iniquité de la procédure devant la chambre civile de la Cour de cassation, résultant selon eux de l’absence de communication de la note du conseiller rapporteur et du projet d’arrêt. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   Se référant à sa jurisprudence, la Cour rappelle que le premier volet du rapport du conseiller rapporteur qui contient un exposé des faits, de la procédure et des moyens de cassation, n’est pas couvert par le secret du délibéré. Il doit être communiqué, le cas échéant, dans les mêmes conditions aux parties et à l’avocat général. Or tel n’a pas été le cas, et dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6   § 1.   A l’exception de Maurice Lebègue à qui elle alloue 300 EUR pour préjudice moral, la Cour estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 Androne c. Roumanie (n° 54062/00)       Violation de l’article 1 du Protocole n°1 Les requérants, Iulian Androne et sa mère Gheorghita Androne, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1951 et 1929 et résidant aux Etats-Unis.   Ils étaient propriétaires d’une maison à Bucarest que l’Etat confisqua en 1985 lorsqu’ils quittèrent le pays. Les requérants intentèrent plusieurs actions en revendication afin d’obtenir la restitution de ce bien.   Le 25 septembre 1997, le tribunal de première instance de Bucarest fit droit à leur demande et ordonna que l’immeuble litigieux leur soit restitué   ; ce jugement devint définitif. Cependant, le 22 novembre 2001, tribunal départemental de Brasov accueillit la demande de révision formée par le procureur général et estima que l’action des requérants était mal fondée.   Les requérants dénonçaient l’annulation par le tribunal départemental d’une décision de justice définitive rendue en leur faveur   à la suite d’une demande en révision   ; ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), ils se plaignaient de l’atteinte portée à leur droit au respect de leurs biens.   La Cour estime que la réouverture d’une procédure terminée par un jugement définitif, à la suite d’une demande en révision tardivement formulée, et l’annulation du jugement définitif du 22 novembre 2001 favorable aux requérants ont méconnu le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit des requérants à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1. Elle conclut en conséquence, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 sur ce point.   D’autre part, la Cour constate que le droit de propriété des requérants avait été établi par un jugement définitif, et que ce droit n’était dès lors pas révocable. L’arrêt tribunal départemental a eu pour effet de les priver de leur bien. Dans ces conditions, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu, et que les requérants ont supporté depuis plus de sept ans et continuent de supporter une charge spéciale exorbitante. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   La Cour dit que l’Etat roumain doit restituer le bien litigieux aux requérants dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif. A défaut d’une telle restitution, l’Etat devra leur verser 60   000 EUR pour préjudice matériel. Par ailleurs, la Cour octroie aux requérants conjointement 6   000 EUR pour dommage moral et 6   054 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Kaptan c. Turquie (n° 46749/99)                         Règlement amiable Le requérant, Resit Kaptan, est un ressortissant turc né en 1969. Lors de l’introduction de sa requête, il était détenu à la maison d’arrêt de Gaziantep (Turquie).   Soupçonné d’avoir fourni une assistance logistique aux militants du PKK, le requérant fut arrêté par les forces de l’ordre le 23 octobre 1992 et fut placé en garde à vue où il demeura jusqu’au 12 novembre, date à laquelle il fut présenté à un magistrat qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le 1 er   novembre 2004, la cour d’assises de Diyarbakır le condamna à 12 ans et six mois d’emprisonnement pour atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat et appartenance à une bande armée.   Le requérant alléguait notamment avoir été soumis à des traitements contraires à l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants) de la Convention durant sa garde à vue. Par ailleurs, il se plaignait de la durée excessive de sa détention provisoire et alléguait une violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté). Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), il dénonçait en outre, à plusieurs égards, l’iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 18   000 EUR. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 Metin Yılmaz c. Turquie (n° 45733/99) Sehmus Aydin c. Turquie (n° 40297/98)   Metin Yılmaz est un ressortissant turc né en 1957. Sehmus Aydin est un ressortissant turc né en 1939. A l’époque des faits, ils résidaient à Izmir (Turquie). Les requérants furent tous deux condamnés par la cour de sûreté de l’Etat de d’Izmir à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour avoir porté assistance à des organisations illégales, à savoir le PKK en ce qui concerne M. Aydin et la TİKB (Union des communistes révolutionnaires de Turquie) et le MLKP-K (Parti communiste – marxiste-léniniste) en ce qui concerne M. Yılmaz.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants dénonçaient l’iniquité de la procédure ayant abouti à leur condamnation, résultant notamment de la présence d’un magistrat militaire dans la composition de la cour de sûreté de l’Etat.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Quant aux autres griefs tirés de l’iniquité de la procédure, elle rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   et estime, par conséquent, qu’il n’y a pas lieu de les examiner.   Sur l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour estime, à l’unanimité, que les constats de violation constituent en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué par les requérants. Elle rappelle que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, en principe le redressement le plus approprié serait de le faire rejuger en temps utile par un tribunal indépendant et impartial. La Cour alloue à chacun des requérants 2   000 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français).     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 22 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1216551-1264840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel