CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 16 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1221823-1270558
- Date
- 16 décembre 2004
- Publication
- 16 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o   39023/97).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 9 (liberté de religion) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et à la non-violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à l’organisation requérante 5   000 euros (EUR) pour dommage moral et 5   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requête émane du Haut Conseil spirituel (Висш духовен съвет) de la communauté musulmane, dirigé par Nedim Gendjev, un ressortissant bulgare né en 1945 et résidant à Sofia. A l’époque des faits, l’organisation requérante était l’une des deux factions rivales affirmant diriger la communauté musulmane de Bulgarie.   Fin 1991, l’Union des forces démocratiques ( Съюз на демократичните сили, «   le SDS   » ) et le Mouvement pour les droits et les libertés (Движение за права и свободи, «   le DPS   ») formèrent un nouveau gouvernement. Le 19 février 1992, la Direction des affaires religieuses, un organe gouvernemental, déclara que l’élection de M. Gendjev à la fonction de grand mufti des musulmans bulgares était nulle et non avenue et désigna une instance pour diriger provisoirement la communauté musulmane. Cette instance dirigeante organisa une conférence nationale qui déposa M. Gendjev et accorda la reconnaissance juridique à la faction rivale.   En 1995, à la faveur d’un nouveau changement de gouvernement, M. Gendjev et son groupe furent rétablis à la tête de la communauté musulmane.   A la suite des élections législatives qui se tinrent en Bulgarie en avril 1997, le SDS forma un nouveau gouvernement et pressa les factions musulmanes rivales du pays de se regrouper. Le 30 septembre 1997, des représentants des factions rivales signèrent un accord relatif à la tenue d’une conférence nationale visant à unifier les deux groupes. Il fut décidé que l’assemblée de chaque communauté locale fréquentant une mosquée élirait deux délégués qui se rendraient à la conférence.   M. Gendjev et son groupe se retirèrent toutefois de la conférence au motif, notamment, que les maires locaux et membres du DPS soutenant selon eux la faction rivale avaient entravé les élections. L’organisation requérante allégua que la participation de la Direction des affaires religieuses à la préparation de la conférence constituait une ingérence inacceptable de l’Etat dans les affaires intérieures de la communauté musulmane.   La conférence, qui se tint le 23 octobre 1997, élut de nouveaux dirigeants au sein de la faction rivale et, le 28 octobre 1997, le Premier ministre adjoint enregistra la direction nouvellement élue, qui reprit l’ensemble de l’organisation et des biens de la communauté musulmane de Bulgarie.   L’organisation requérante saisit en vain d’un recours la Cour administrative suprême.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9   septembre 1997 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée en partie recevable le 8 juillet 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Peer Lorenzen (Danois), Françoise Tulkens (Belge), Nina Vajić (Croate), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 9 (liberté de religion), l’organisation requérante allègue que les autorités bulgares sont intervenues dans les affaires de la communauté musulmane en organisant la conférence musulmane d’octobre 1997 de telle sorte que celle-ci soutienne une faction rivale. Elle invoque aussi les articles 6 (droit à un procès équitable), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination).   Décision de la Cour   Article 9 de la Convention La Cour note qu’en 1992 et 1995, avant le processus d’unification de 1997, les changements de gouvernement étaient rapidement suivis de mesures de l’Etat visant à remplacer les chefs religieux et à accorder la reconnaissance juridique à l’un des deux groupes musulmans. Il est de la plus haute importance que la loi pertinente appliquée en pratique exigeait – et exige toujours – que tous les croyants appartenant à une religion donnée et souhaitant participer à l’organisation de la communauté se regroupent en une seule structure coiffée par une direction unique même si la communauté est divisée, sans que les personnes soutenant d’autres dirigeants aient la possibilité de s’organiser de manière indépendante et de contrôler une partie des biens de la communauté. La loi ne laissait donc aux dirigeants religieux pas d’autre choix que d’entrer en concurrence pour obtenir la reconnaissance du gouvernement en place. Dans ces conditions, le fait que le nouveau gouvernement formé en 1997 ait appelé à l’unification de la communauté musulmane revêt une importance particulière. La Cour considère de plus que l’allégation de l’organisation requérante selon laquelle les maires d’un certain nombre de localités et des hommes politiques auraient participé trop étroitement à la sélection des délégués à la conférence d’octobre 1997 n’est pas dénuée de vraisemblance.   La Cour observe aussi que la Direction des affaires religieuses a continué à insister pour obtenir une «   unification   » en dépit du fait que les chefs de l’organisation requérante avaient décidé de se retirer. Il n’appartenait pas à l’Etat de décider si M. Gendjev et l’organisation qu’il présidait devaient se retirer ou non. La Direction aurait pu prendre note de l’absence d’effort d’unification et se déclarer prête à continuer à aider les parties par une médiation, si tel était le vœu de toutes les parties concernées.   La Cour constate donc qu’il y a eu une ingérence dans les droits de l’organisation requérante garantis par l’article 9 au motif que le droit et la pratique pertinents et les actes commis par les autorités en octobre 1997 ont eu pour effet de contraindre une communauté divisée à se doter d’une direction unique contre la volonté de l’une des deux directions rivales. Les chefs élus par la conférence d’octobre 1997 ont acquis le statut de seule direction légitime de la communauté musulmane et, en conséquence, l’organisation requérante a été privée de la possibilité de continuer à gérer de manière autonome les affaires et les biens de la partie de la communauté musulmane qu’elle représentait.   La Cour rappelle que l’existence autonome des communautés religieuses est indispensable au pluralisme dans une société démocratique. S’il peut se révéler nécessaire que l’Etat prenne des mesures pour concilier les intérêts des divers groupes religieux et religions qui coexistent dans une société démocratique, l’Etat a le devoir de demeurer neutre et impartial dans l’exercice de son pouvoir de régulation et dans ses relations avec les diverses religions, confessions et croyances. Il en va du maintien du pluralisme et du bon fonctionnement de la démocratie.   Dans les sociétés démocratiques, il n’est en principe pas nécessaire que l’Etat prenne des mesures pour assurer que les communautés religieuses restent soumises à une direction unifiée ou le deviennent. Le rôle des autorités en cas de conflit entre ou au sein des groupes religieux n’est pas de faire disparaître la cause des tensions en supprimant le pluralisme, mais de veiller à ce que les groupes concurrents se tolèrent les uns les autres.   Des mesures de l’Etat favorisant un chef particulier pour une communauté religieuse divisée ou cherchant à contraindre la communauté, ou une partie de celle-ci, à accepter une direction unique contre son gré emporteraient violation de la liberté de religion.   Constatant que l’ingérence dans les droits de l’organisation requérante garantis par l’article 9 n’était pas nécessaire dans une société démocratique pour la protection de l’ordre ou des droits et libertés d’autrui, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 9.   Article 13 de la Convention La Cour relève que l’organisation requérante a bénéficié d’un recours en justice   : la Cour administrative suprême a examiné au fond le grief de celle-ci selon lequel il y avait une ingérence de l’Etat arbitraire et irrégulière dans l’organisation interne de la communauté musulmane. Elle a rendu une décision défavorable à l’organisation requérante à la lumière du droit et de la pratique internes, qui obligent une communauté religieuse divisée à se doter d’une direction unique.   La Cour rappelle que l’article 13 ne va pas jusqu’à garantir un recours permettant à un requérant de contester devant une autorité nationale les lois d’un Etat qui a ratifié la Convention européenne des Droits de l’Homme au motif qu’elles sont contraires à la Convention. La Cour conclut donc à l’unanimité à la non-violation de l’article 13.   Articles 6 et 14 de la Convention La Cour juge qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés des articles 6 et 14.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 16 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1221823-1270558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel