CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1223314-1272806
- Date
- 20 décembre 2004
- Publication
- 20 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GRÈCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Makaratzis c. Grèce (requête n o 50385/99).   La Cour conclut   : par douze voix contre cinq, à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en raison du manquement de l’Etat à son obligation de protéger par la loi la vie du requérant   ; à l’unanimité, à la violation de l’article 2 de la Convention en raison du manquement de l’Etat à son obligation de mener une enquête effective sur les circonstances de l’incident qui a mis en danger la vie du requérant   ; par quinze voix contre deux, qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention   ; par seize voix contre une, qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant, par quinze voix contre deux,   15 000 euros (EUR) pour dommage moral.   (L’arrêt existe en français et en anglais.)     1.     Principaux faits   L’affaire concerne une requête introduite par un ressortissant grec, Christos Makaratzis, né en 1967 et résidant à Athènes. Les faits prêtent à controverse entre les parties.   Le 13 septembre 1995, la police tenta d’arrêter le requérant, un civil non armé, après qu’il eut brûlé un feu rouge au centre d’Athènes. Le requérant ne s’arrêta pas, mais au contraire accéléra. Il fut pris en chasse par plusieurs voitures et motos de police, et sa voiture entra en collision avec d’autres véhicules. Deux conducteurs furent blessés. Après que le requérant eut forcé cinq barrages de police, les policiers ouvrirent le feu sur sa voiture. Il finit par s’arrêter à une station-service, mais condamna les portières de l’intérieur et refusa de sortir. Les policiers continuèrent à tirer. Le requérant allègue qu’ils visaient sa voiture, tandis que le Gouvernement soutient qu’ils tiraient en l’air. L’un des policiers lança un pot sur son pare-brise. Enfin, le requérant fut arrêté par un policier qui réussit à ouvrir de force la voiture. Le requérant fut conduit sur-le-champ à l’hôpital, où il passa neuf jours. Il était blessé au bras droit, au pied droit, à la fesse gauche et à la poitrine, du côté droit. Il affirme avoir reçu une balle dans la plante du pied pendant qu’on le tirait hors de sa voiture. Le Gouvernement conteste cette allégation. La santé mentale du requérant s’est considérablement dégradée depuis cet incident.   Certains des policiers furent autorisés à quitter les lieux sans décliner leur identité ni fournir tous les renseignements nécessaires concernant les armes utilisées. Le procureur engagea à l’encontre de sept policiers une procédure pénale qui se conclut par un acquittement. Etant donné que tous les policiers ayant pris part à l’incident n’avaient pas été identifiés, le tribunal pénal ne fut pas en mesure d’établir au-delà de tout doute raisonnable que les sept accusés étaient bien ceux qui avaient tiré sur le requérant.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2   juin 1998 et a été transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée en partie recevable le 18 octobre 2001, et une audience de chambre a eu lieu à Strasbourg le 3 avril 2003.   Le 5 février 2004, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre. L’Institut de formation en droits de l’homme du barreau de Paris a été autorisé à soumettre des observations écrites. Une audience de Grande Chambre a eu lieu à Strasbourg le 30 juin 2004.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Georg Ress (Allemand), Nicolas Bratza (Britannique), Giovanni Bonello (Maltais), Riza Türmen (Turc) Françoise Tulkens (Belge), Viera Strážnická (Slovaque), Peer Lorenzen (Danois), Nina Vajić (Croate), Margarita Tsatsa-Nikolovska (Ressortissante de l'ex-République yougoslave de Macédoine), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), Anatoli Kovler (Russe), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Antonella Mularoni (Saint-marinaise), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), juges , ainsi que de Paul Mahoney , greffier .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 2, 3 et 13 de la Convention, le requérant soutenait que les policiers avaient fait un usage excessif de leurs armes à feu à son encontre, mettant par là sa vie en danger. Il se plaignait aussi de l’absence d’enquête adéquate sur cet incident.   Décision de la Cour   Article 2 de la Convention   Eu égard aux circonstances de l’espèce, en particulier au degré et au type de force employés, la Cour estime que, indépendamment de la question de savoir si les policiers avaient en fait l’intention de tuer le requérant, celui-ci a été victime d’une conduite qui, par sa nature même, a mis sa vie en danger, même s’il a finalement survécu. L’article 2 trouve dès lors à s’appliquer.   Quant à l’obligation des autorités de protéger par la loi le droit à la vie du requérant Si en 2003 l’Etat grec a adopté une nouvelle loi réglementant l’usage des armes à feu par la police, à l’époque des faits, la législation applicable remontait à la deuxième guerre mondiale, lorsque la Grèce était occupée par les forces armées allemandes. Le droit grec ne contenait aucune autre disposition réglementant l’usage des armes pendant les actions policières, et il n’énonçait aucune recommandation concernant la préparation et le contrôle des opérations de police.   Eu égard à la conduite criminelle du requérant et au climat de l’époque, marqué par des actions terroristes contre des intérêts étrangers, la Cour admet que le recours à la force contre l’intéressé procédait d’une intime conviction s’appuyant sur des raisons qui pouvaient paraître légitimes au moment des faits. Cependant, la Cour est frappée par la façon chaotique dont les armes à feu ont effectivement été utilisées par la police et de sérieuses questions se posent quant à la manière dont l’opération a été conduite et organisée.   Tout en admettant que les policiers impliqués dans l’affaire n’ont pas eu suffisamment de temps pour apprécier tous les paramètres et organiser soigneusement leur opération, la Cour considère que si la situation dégénéra, c’est largement dû au fait que, à l’époque, ni les policiers pris individuellement ni la poursuite en tant qu’opération policière collective ne bénéficiaient de la structure appropriée qu’auraient dû fournir le droit et la pratique internes.   A l’époque des faits, l’utilisation d’armes par les agents de l’Etat se trouvait régie par une législation reconnue depuis comme obsolète et incomplète pour une société démocratique moderne. Le système en place n’offrant pas de recommandations et critères clairs concernant le recours à la force en temps de paix, les policiers concernés ont pu agir avec une grande autonomie et prendre des initiatives inconsidérées, ce qui n’eût probablement pas été le cas s’ils avaient bénéficié d’une formation et d’instructions adéquates.   Par conséquent, la Cour estime que les autorités grecques ont manqué à l’obligation positive de mettre en place un cadre législatif et administratif adéquat   et n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour offrir aux citoyens le niveau de protection requis par l’article 2. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 2 de la Convention.     Quant à l’insuffisance d’enquête Même si une enquête administrative fut menée à la suite de l’incident et que des investigations furent menées, la Cour relève des omissions frappantes dans la conduite de celle-ci. Plus particulièrement, elle attache une grande importance au fait que les autorités grecques n’ont pas identifié tous les policiers ayant participé à la poursuite. En effet, certains policiers quittèrent les lieux sans se faire connaître ni remettre leurs armes,   si bien que des armes à feu utilisées ne furent jamais mises à la disposition de la justice. En outre, il semblerait que rien n’ait été fait pour identifier les policiers qui étaient en service dans le secteur au moment des faits. Il est par ailleurs surprenant que trois balles seulement aient été recueillies et qu’en dehors de celle extraite du pied de M. Makaratzis et de celle qui est toujours logée dans sa fesse, la police n’ait jamais retrouvé ou identifié les projectiles qui l’ont blessé.   Ces omissions empêchèrent la juridiction grecque d’établir les faits aussi complètement qu’elle aurait pu le faire autrement et aboutirent à l’acquittement des policiers au motif qu’il n’avait pas été démontré au ‑ delà de tout doute raisonnable que c’étaient eux qui avaient blessé le requérant, de nombreux coups de feu ayant été tirés par des armes non identifiées.   Dans ces circonstances, la Cour conclut au manque d’effectivité de l’enquête menée par les autorités l’incident en question. Le caractère incomplet et inadéquat de cette enquête est mis en relief par le fait que, même devant la Cour, le Gouvernement a été incapable de recenser l’ensemble des policiers impliqués dans la fusillade à l’origine des blessures du requérant. Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 2 sur ce point   ; eu égard à cette conclusion,   elle estime qu’il n’est pas nécessaire de rechercher si les manquements constatés relèvent d’une pratique délibérée des autorités, comme le soutient le requérant.   Articles 3 et 13 de la Convention   La Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle des articles 3 et 13 de la Convention.   M. Costa, Sir Nicolas Bratza, M.   Lorenzen et M me Vajić   ont exprimé une opinion concordante commune. M. Wildhaber a exprimé une opinion partiellement dissidente à laquelle se rallient M. Kovler et M me Mularoni, et   M me Tsatsa-Nikolovska une opinion partiellement dissidente à laquelle se rallie M me Strážnicka. Les textes de ces opinions se trouvent joints à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1223314-1272806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel