CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 21 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1225494-1275292
- Date
- 21 décembre 2004
- Publication
- 21 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MOLDOVA   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Busuioc c. Moldova (requête n o 61513/00).   Elle conclut à l’unanimité   : à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) quant aux déclarations visant trois des plaignants dans la procédure interne   ; à la non-violation de l’article 10 quant aux déclarations visant deux autres plaignants.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 125 euros (EUR) pour dommage matériel, 4   000   EUR pour préjudice moral, et 1   500   EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Valeriu Busuioc, est un ressortissant moldave né en 1956 et résidant en Moldova.   Le 14 août 1998, un article signé du requérant et critiquant la gestion du personnel de l’aéroport international de Chişinău (AIC) parut dans l’hebdomadaire en langue russe Express [2] . A la suite de la parution de cet article, six employés de l’AIC (I.V., C.P., C.M., C.V., S.I. et A.I.) engagèrent des actions en diffamation distinctes. Les affaires furent ultérieurement jointes.   Le 3 décembre 1998, le tribunal de district de Centru estima que l’article était diffamatoire à l’égard de chacun des plaignants et, de surcroît, inexact en ce qui concernait quatre d’entre eux (I.V., C.V., S.I. et A.I). Le requérant et le journal furent condamnés à verser des dommages-intérêts aux plaignants.   Le 5 juillet 1999, le tribunal régional de Chişinău accueillit en partie l’appel du requérant, débouta l’un des plaignants initiaux (C.P.) et réduisit le montant des dommages-intérêts. Le montant total des dommages-intérêts que le requérant devait payer s’élevait à 2   610   lei (MDL). D’après le Gouvernement, le salaire mensuel moyen en Moldova en juillet 1999 était de 298,90   MDL (environ 25 euros à l’époque).   La cour d’appel confirma ce jugement.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 31 janvier 2000 et déclarée recevable le 27 avril 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Matti Pellonpää (Finlandais), Josep Casadevall (Andorran), Rait Maruste (Estonien), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Grief   Invoquant l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant alléguait la violation de son droit à la liberté d’expression.   Décision de la Cour   Article 10 de la Convention   Le Gouvernement fait valoir que les plaignants dans le cadre de la procédure en diffamation étaient des fonctionnaires et devaient donc, à la différence des hommes politiques, bénéficier d’une protection accrue contre des critiques et une surveillance excessives. Toutefois, en l’espèce, les plaignants n’étaient ni des agents de la force publique ni des procureurs. Ce serait aller trop loin que d’étendre à toutes les personnes employées par l’Etat ou par des entreprises publiques la protection reconnue dans la jurisprudence de la Cour à certains fonctionnaires. De plus, les observations du requérant s’inscrivaient dans un débat ouvert et en cours concernant des questions d’intérêt général et avaient été formulées par l’intéressé en sa qualité de journaliste.   La Cour a examiné séparément les déclarations visant chacun des plaignants pour déterminer si l’ingérence reconnue par le Gouvernement pouvait passer pour justifiée au regard du paragraphe 2 de l’article 10 et, notamment, dans chaque cas, pour nécessaire dans une société démocratique. i.     Quant à I.V. Le requérant a été condamné à verser des dommages-intérêts pour avoir affirmé que I.V. avait obtenu un emploi à l’aéroport uniquement en raison de ses liens de parenté avec le directeur général, et qu’un poste avait été créé spécialement pour lui. Il s’agissait d’une déclaration de fait et non d’un jugement de valeur. Il apparaît que le requérant n’avait pas vérifié l’information avant de la publier, alors qu’il aurait dû le faire en tant que journaliste. Le requérant a reconnu lui-même dans le cadre de la procédure interne qu’il avait publié des informations inexactes concernant les liens de parenté entre le premier plaignant et le sixième. Dès lors, l’ingérence peut passer pour justifiée au regard de l’article 10 de la Convention. ii.     Quant à C.M. L’article évoquait plusieurs cas d’abus qu’aurait commis C.M. en sa qualité de chef de la division du personnel. Il citait des plaintes officielles déposées contre C.M. par des employés de l’aéroport concernant des allégations relatives à des actes de harcèlement sexuel, à des épisodes d’ébriété et à l’utilisation abusive d’une voiture de fonction. Les juridictions nationales n’ont considéré aucune de ces déclarations comme inexactes ou fausses. Toutefois, elles ont jugé diffamatoires les termes employés pour décrire C.M. dans le cadre de ces allégations de pratiques abusives.   La Cour estime que les passages litigieux constituent l’expression d’une opinion ou d’un jugement de valeur qui, par définition, ne se prête pas à une démonstration de son exactitude. Si une telle opinion peut être excessive, en particulier en l’absence de base factuelle, ce n’est pas le cas en l’espèce. Le requérant a agi de bonne foi et dans le respect de la déontologie journalistique et il a été démontré que l’avis exprimé reposait sur une base factuelle raisonnable. iii.     Quant à C.V. Le requérant a été condamné à verser des dommages-intérêts pour avoir déclaré que C.V. ne possédait pas les compétences requises pour son emploi. En particulier, il avait affirmé que C.V. avait été nommé directeur de la division des achats de prestations de service alors qu’il avait un diplôme de vétérinaire. Les tribunaux internes ont constaté que C.V. était en fait diplômé d’une école de commerce.   Le requérant lui-même a reconnu au cours de la procédure devant les juridictions internes que l’information qu’il avait publiée concernant la formation professionnelle de C.V. était inexacte. L’ingérence peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique. iv.     Quant à S.I. Concernant S.I., le requérant a formulé deux déclarations qui ont été jugées diffamatoires et inexactes.   Premièrement, il a affirmé que S.I. était diplômé d’un institut d’études agro-alimentaires, alors que les juridictions nationales ont constaté que l’intéressé était diplômé d’une école de commerce. S’agissant de cette déclaration, la Cour conclut que l’ingérence peut passer pour justifiée au regard de l’article 10 de la Convention.   Deuxièmement, concernant la vente d’un aéronef appartenant à l’Etat, le requérant avait écrit que de l’avis de nombreux employés de l’aviation civile S.I. était impliqué dans une «   transaction douteuse   ».   On soupçonnait que la transaction en question était illégale et une commission parlementaire avait établi un rapport à ce sujet. Le requérant avait donc qualifié cette transaction de «   douteuse   » en se fondant sur une base factuelle et objective.   La Cour rappelle que lorsqu’il existe des raisons objectives de soupçonner des fonctionnaires d’avoir participé à la vente illégale de biens publics, la presse doit être libre de communiquer ces informations et idées, d’une manière compatible avec ses obligations et responsabilités, et le public a le droit de les recevoir.   Par conséquent, l’ingérence concernant cette déclaration n’était pas nécessaire dans une société démocratique. v.     Quant à A.I La Cour relève principalement quatre déclarations concernant A.I. que le requérant a formulées et   que les juridictions nationales ont jugées diffamatoires.   Premièrement, le requérant a affirmé que A.I. avait organisé une manifestation réunissant des sympathisants. En demandant au requérant de prouver la véracité de cette déclaration, tout en le privant d’une possibilité effective d’apporter des preuves pour l’étayer et ainsi d’en établir la véracité, le constat des tribunaux moldaves selon lequel la déclaration était diffamatoire ne saurait se justifier comme étant nécessaire dans une société démocratique.   Deuxièmement, le requérant a déclaré qu’après avoir été réintégré dans ses fonctions de directeur général, A.I. avait organisé une «   purge   » au sein du personnel. Un journaliste pouvait légitimement croire qu’il y avait un lien entre ces licenciements relativement importants et le changement de directeur général. Dès lors, l’ingérence n’était pas nécessaire dans une société démocratique.   Troisièmement, le requérant a affirmé que A.I. avait embauché un membre de sa famille, I.V. La Cour conclut que l’ingérence peut passer pour justifiée au regard de l’article 10 de la Convention.   Quatrièmement, d’après le requérant, A.I. et S.I. auraient été impliqués dans une «   transaction douteuse   ». La Cour rappelle la conclusion qu’elle a formulée concernant la plainte de S.I. Pour des raisons analogues, elle estime que l’ingérence dans l’exercice par le requérant de sa liberté d’expression n’était pas nécessaire dans une société démocratique.   Le requérant invoque également, dans un moyen distinct, le montant élevé des dommages-intérêts qu’il a été condamné à verser. Eu égard au salaire mensuel moyen à l’époque en Moldova et au fait que les sommes que l’intéressé a été condamné à verser se situent dans la fourchette basse des montants prévus par la loi, la Cour estime que les sommes ne sont pas excessives.   Par conséquent, la Cour conclut   :   1.     à la non-violation de l’article 10 de la Convention quant aux déclarations du requérant concernant I.V.   ; 2.     à la violation de l’article 10 de la Convention quant aux déclarations du requérant concernant C.M.   ; 3.     à la non-violation de l’article 10 de la Convention quant aux déclarations du requérant concernant C.V.   ; 4.     à la violation de l’article 10 de la Convention quant aux déclarations du requérant concernant S.I.   ; 5.     à la violation de l’article 10 de la Convention quant aux déclarations du requérant concernant A.I.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Le texte intégral de l’arrêt renferme des extraits de l’article. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 21 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1225494-1275292
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel