CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 11 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1228987-1285560
- Date
- 11 janvier 2005
- Publication
- 11 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 66289/01)   Non-violation de l’article 3 du Protocole n° 1 Le requérant, Bruno Py, est un ressortissant français né en 1964 et résidant à Nancy (France).   Enseignant et chercheur, il fut nommé en 1995 à l’université française du Pacifique, localisée à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. A sa demande, il fut inscrit sur les listes électorales générales de la commune de Nouméa, mais son inscription sur la liste électorale spéciale prévue pour participer au scrutin d’autodétermination de 1998 fut refusée.   Par la suite, la loi organique du 19 mars 1999 relative à l’organisation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie posa une condition de résidence de dix ans pour pouvoir participer aux élections des membres du congrès et des assemblées de provinces. En application de cette loi, la demande d’inscription du requérant sur les listes électorales spéciales de la commune de Nouméa afin de participer à l’élection des membres du congrès fut rejetée. Le requérant intenta un recours afin de voir contrôler la conventionalité de cette loi   ; son pourvoi en cassation fut rejeté, au motif que la loi de 1999 instituant la condition de résidence ne pouvait être contrôlée car elle avait valeur constitutionnelle.   Le requérant alléguait que les restrictions mises pour pouvoir participer aux élections du congrès et des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie violent le droit à des élections libres garanti par l'article 3 du Protocole n o 1 à la Convention européenne des Droits de l’Homme et instaurent une discrimination fondée sur l’origine nationale, en violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination).   En raison des compétences attribuées au congrès par la loi de 1999, la Cour estime que celui-ci se trouve suffisamment associé au processus législatif pour être considéré comme une partie du «   corps législatif   » de la Nouvelle-Calédonie au sens de l’article 3 du Protocole n° 1.   L’institution d’une condition de résidence, a selon le gouvernement français, pour objectif de garantir que les consultations traduiront la volonté des populations «   intéressées   » et que leur résultat ne sera pas altéré par un vote massif des populations récemment arrivées sur le territoire et n’y justifiant pas d’attaches solides. En outre, la limitation du droit de vote serait la conséquence directe et nécessaire de l’instauration d’une citoyenneté calédonienne.   Il est possible que M. Py ait établi des liens avec la Nouvelle-Calédonie, mais le droit ne peut tenir compte de chaque cas individuel. L’intéressé, qui est rentré en métropole depuis lors, ne saurait faire valoir qu’il est visé par les actes des organes politiques au même degré que les citoyens résidents. Sa situation est différente de celle d’un citoyen résident, ce qui est de nature à justifier la condition de résidence.   L’exigence de résidence pour une durée de dix ans pourrait paraître a priori disproportionnée. En effet, bien que le requérant n’ait pas eu vocation à rester en Nouvelle-Calédonie, il était assujetti aux lois votées par le congrès et, notamment aux lois pénales qui pouvaient prévoir des peines d’emprisonnement, et la condition de dix années de résidence correspond à deux mandats des membres du congrès.   Cependant, la Cour constate que le statut actuel de la Nouvelle-Calédonie correspond à une phase transitoire avant l’accession à la pleine souveraineté et s’inscrit dans un processus d’autodétermination. Après une histoire politique et institutionnelle tourmentée, cette condition de dix ans de résidence a constitué un élément essentiel à l’apaisement du conflit meurtrier.   Selon la Cour, l’histoire et le statut de la Nouvelle-Calédonie sont tels qu’ils peuvent être considérés comme caractérisant des «   nécessités locales   » de nature à permettre les restrictions apportées au droit de vote du requérant. En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 3 du Protocole n° 1, et estime, eu égard à cette conclusion, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 14. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violations de l’article 6 § 1 Musumeci c. Italie (n o 33695/96)   Violation de l’article 8 Le requérant, Carmelo Musumeci, est un ressortissant italien né en 1955. Il est actuellement détenu à la prison de Nuoro (Sardaigne).   Soupçonné de diriger une organisation de type mafieux, active en Toscane du nord et se livrant au trafic de stupéfiants, à des extorsions et au jeu de hasard, l’intéressé fut arrêté et placé en détention. A partir de juillet 1992, il fut soumis au régime de détention spécial prévu par l’article 41 bis de la loi de 1975 sur l’administration   pénitentiaire, lui imposant un certain nombre d’interdictions par rapport à d’autres détenus. Cette mesure, initialement prévue pour une durée de un an fut prorogée à neuf reprises par des décisions contre lesquelles le requérant intenta des recours.   Après sa condamnation pour meurtre, le requérant fut notamment soumis au régime E.I.V. ( Elevato Indice di Vigilanza - Niveau de Surveillance Elevé). Le tribunal d’application des peines de Turin rejeta sa demande tendant à pouvoir purger sa peine sous le régime de détention normal, au motif que la soumission au régime E.I.V. relevait du pouvoir discrétionnaire de l’administration.   L’intéressé se plaignait d’avoir été soumis au régime spécial de détention de la loi de 1975 et au régime E.I.V. sans avoir disposé d’un recours efficace pour en contester l’application, en violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention. Par ailleurs, invoquant l’article 8 (droit au respect de la correspondance) de la Convention, il se plaignait également que sa correspondance avait été soumise au visa de censure.   Quant à l’application du régime prévu par la loi de 1975, la Cour note que le requérant attaqua les neufs arrêtés lui imposant le régime spécial, mais qu’aucune des décisions sur ces recours n’est intervenue dans le délai légal de dix jours dans lequel le tribunal d’application des peines doit statuer sur de telles demandes. Or, le non-respect systématique de ce délai a sensiblement réduit, voire annulé l’impact du contrôle exercé par les tribunaux sur ces arrêtés. Dès lors, la Cour estime que la réclamation devant le tribunal de l’application des peines ne constituait pas un recours effectif et que le retard avec lequel le tribunal a statué sur les recours du requérant a porté atteinte au droit de celui-ci à ce que sa cause soit entendue par un tribunal, et elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Quant à l’application du régime E.I.V., la Cour note que le tribunal compétent a estimé qu’elle relevait du pouvoir discrétionnaire de l’administration et qu’en outre, la Cour constitutionnelle a jugé que certaines dispositions de la loi pénitentiaire étaient inconstitutionnelles car elle ne prévoyaient aucun recours contre des décisions de l’administration limitant les droits des détenus. Par conséquent, la Cour estime que le requérant n’a pas pu contester la décision le soumettant au régime de E.I.V. et elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Par ailleurs, la Cour rappelle que l’article 18 de la loi pénitentiaire permettant de contrôler la correspondance des détenus, en vigueur à l’époque, ne peut-être considéré comme étant prévu par la loi car il ne réglemente ni la durée de telles mesures, ni les motifs pouvant les justifier et n’indique pas clairement l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes dans ce domaine. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8.   M. Musumeci n’ayant présenté aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 41. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Sciacca c. Italie (n o 50774/99)   Violation de l’article 8 La requérante, Carmela Sciacca, est une ressortissante italienne né en 1948 et résidant à Syracuse (Italie). Elle était enseignante dans une école privée à Lentini, qui était la propriété d’une société dont elle était associée avec d’autres professeurs.   Dans le cadre d’une enquête portant sur des irrégularités de gestion de l’activité de l’école, M me Sciacca fit l’objet de poursuites pour association de malfaiteurs, évasion fiscale et faux en écritures. Elle fut arrêtée et assignée à domicile en novembre 1998, et la police du fisc constitua un dossier à son nom contenant des photographies et ses empruntes digitales.   A la suite d’une conférence de presse donnée le 4 décembre 1998 par le parquet et les agents de la police du fisc, les quotidiens le Giornale di Sicilia et la Sicilia publièrent des articles sur les faits à l’origine des poursuites, qui étaient illustrés par la photographie des quatre femmes arrêtées et de notamment la requérante. La photographie de M me Sciacca, qui fut publiée à quatre reprises, était celle qui avait été prise par la police du fisc lors de la constitution du dossier et qui avait été communiquée par celle-ci à la presse.   A l’issue de la procédure, la requérante fut condamnée à un an et dix mois de réclusion et à 300 EUR d’amende.   La requérante soutenait que la diffusion de sa photographie, à l’occasion de la conférence de presse avait enfreint son droit au respect de sa vie privée. Elle invoquait l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention.   La Cour note que la photographie publiée, prise pour les obligations d’un dossier officiel, a été fournie à la presse par la police du fisc. D’après les informations dont elle dispose, aucune loi ne régit la prise de photographies de personnes prévenues ou arrêtées et assignées à domicile et la communication de ces clichés à la presse, mais cette matière résulterait plutôt d’une pratique.   L’ingérence dans le droit au respect de la vie privée de la requérante n’étant pas «   prévue par la loi   » au sens de l’article 8, la Cour conclut à la violation de cette disposition. Elle estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué par la requérante et lui alloue 3   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Blücher   c. République tchèque (n o 58580/00)   Non-violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Nicolaus Blücher, est un ressortissant tchèque né en 1932. Il est domicilié à Prague et réside actuellement en Suisse.   Le cousin du requérant, Alexander Blücher, comte de Wahlstatt, hérita en 1948 d’un grand parc immobilier situé sur le territoire de ce qui est actuellement la République tchèque. L’ensemble de ses biens furent par la suite nationalisés par l’Etat sans compensation. Alexander Blücher mourut en 1974 après avoir fait un testament désignant le requérant comme son héritier.   En 1992, le requérant demanda qu’en application de la loi n° 229/1991 sur la propriété foncière, un certain nombre d’immeubles situés à Hrabová, Výškovice, Horní Polanka et Dolní Polanka lui soient restitués. Le bureau foncier concerné rejeta sa demande au motif qu’il n’était pas possible de considérer comme personnes habilitées à demander la restitution, celles qui, bien que satisfaisant aux conditions de nationalité et de résidence permanente, tirent leur prétention d’un propriétaire d’origine qui lui-même ne satisfait pas à ces conditions. Le requérant saisit en vain le tribunal régional (krajský soud) d’Ostrava.   Le 30 mai 1997, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours de M. Blücher   pour une question de nationalité   ; elle considéra qu’il ne pouvait obtenir restitution des biens car le propriétaire d’origine, Alexander Blücher, avait la nationalité britannique et non pas tchécoslovaque comme l’exige la loi. Se fondant sur cet arrêt, les bureaux fonciers de Nový Jičín et d’Opava rejetèrent l’ensemble des demandes de restitution du requérant. Ces décisions furent confirmée par le tribunal municipal (městský soud) de Prague le 23 juin 1999 mais pour d’autres motifs que ceux avancés par la Cour constitutionnelle, à savoir notamment le défaut de qualité d’héritier du requérant au sens de la loi sur la propriété foncière.   La Cour constitutionnelle rejeta de nouveaux recours du requérant réaffirmant le principe selon lequel le propriétaire d’origine d’un bien devait posséder la nationalité tchécoslovaque, ce que le requérant n’avait réussi à démontrer. Postérieurement, le tribunal municipal de Prague confirma la décision du bureau foncier d’Opava selon laquelle M. Blücher ne pouvait se prévaloir de la qualité de propriétaire des immeubles dont il demandait la restitution.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, le requérant dénonçait l’iniquité des procédures de restitution qu’il avait engagées, considérant comme arbitraire l’interprétation faite par les tribunaux nationaux des dispositions légales pertinentes et se plaignant de ne pas avoir eu une occasion adéquate des présenter ses arguments et de s’être vu imposer une charge de la preuve excessive.   La Cour estime que les juridictions tchèques ont apprécié souverainement et au regard de l’ensemble des circonstances du dossier la crédibilité des moyens de preuve soumis par le requérant et ont dûment motivé leurs décisions. Celles-ci ont été prises à l’issue de procédures contradictoires au cours desquelles le requérant, représenté par une avocate, a pu fournir les observations et moyens qu’il a jugés nécessaires ainsi que des arguments à l’appui de sa thèse.   Quant à la charge de la preuve incombant au requérant du fait qu’il devait démontrer la nationalité tchécoslovaque de son cousin, la Cour n’est pas convaincue qu’il fût absolument impossible d’apporter une telle preuve, vu notamment le contexte historique de l’après-guerre et l’intérêt que pouvaient avoir des personnes germanophones à   affirmer leur loyauté envers l’Etat tchécoslovaque. Le requérant ne soutient d’ailleurs pas avoir été privé de l’accès aux registres pertinents.   Par ailleurs, la Cour considère qu’il incombait aux tribunaux tchèques, et notamment à l’instance suprême du pays, d’interpréter la législation adoptée lors de la reconstruction du pays, telle celle fixant les conditions de restitution de biens, et qui visait au redressement de certains torts commis par le passé.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que les procédures litigieuses ont revêtu un caractère équitable au sens de l’article 6 § 1. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu de violation de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Netolický et Netolická c. République tchèque (n° 55727/00)   Règlement amiable Les requérants, Jaromír Netolický et Františka Netolická, sont des ressortissants tchèques. En 1966, ils signèrent avec des tiers un contrat de vente et de donation portant sur des biens immobiliers. La partie du contrat relative à la donation de terrains fut annulée en 1996 à la suite de quoi les requérants durent restituer les biens concernés.   Les requérants alléguaient, sur le terrain de l'article 1 du Protocole   n o   1 (protection de la propriété) à la Convention, avoir été privés de leurs biens sur la base d'une interprétation contestable de la loi et sans qu'il y ait eu d'intérêt public.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent percevoir 240 000 couronnes tchèques, soit environ 7   900 euros. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 10 Halis c. Turquie (n° 30007/96)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Atilla Halis, est un ressortissant turc né en 1969 et résidant à Istanbul.   M. Hallis publia le 2   janvier 1994 dans le journal Özgür Gündem un compte rendu portant sur quatre ouvrages concernant des problèmes dans le sud-est de la Turquie. L’un de ces ouvrages, “ Tasfiyeciliğin Tasfiyesi ”, avait été rédigé par le dirigeant du PKK, Abdullah Öcalan. Le 20 mars 1995, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul condamna le requérant pour diffusion de propagande relative à une organisation séparatiste illégale à un an de prison et à une amende de 400 millions de livres turques. L’exécution de la peine fut suspendue le 25 juillet 2002.   L’intéressé se plaignait que sa condamnation pénale avait emporté violation de son droit à la liberté d’expression et que la cour de sûreté de l’Etat qui l’avait jugé ne constituait pas un tribunal indépendant et impartial de nature à lui garantir un procès équitable, étant donné que cette juridiction comportait un magistrat militaire. Il invoquait les articles 10 (liberté d'expression) et 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour accorde une importance particulière au fait que le requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement pour diffusion de propagande relative au PKK alors que l’article litigieux n’avait en réalité jamais été diffusé, puisque l’édition du 2 janvier 1994 d’ Özgür Gündem a été saisie avant d’être distribuée.   La Cour relève en outre que, nonobstant la suspension de l’exécution de la sentence prononcée à son encontre, le requérant risque néanmoins une lourde peine.   Considérant que la condamnation du requérant était disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et, en conséquence, qu’elle n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10.   Elle conclut également à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 au motif que la cour de sûreté de l’Etat ayant jugé et condamné le requérant ne constituait pas un tribunal indépendant et impartial.   La Cour accorde au requérant 2   000 EUR au titre du dommage moral et 1   375 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Molin İnşaat c. Turquie (n o 38424/97)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante, Molin İnşaat, est une société de construction turque qui a son siège à Istanbul.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès raisonnable dans un délai raisonnable), la requérante dénonçait la durée de la procédure l’opposant à l’administration des logements collectifs. Par ailleurs, elle soutenait que la durée de cette procédure avait porté atteinte au droit au respect de ses biens en violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour relève que la période litigieuse s’étend sur une durée de huit ans et quatre mois pour quatre instances. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée ne répond pas à l’exigence de délai raisonnable de l’article 6 § 1 et conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de la Convention sur ce point. En raison de cette conclusion, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à la société requérante 5   800 EUR pour dommage moral et frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Tekin et Taştan c. Turquie (n° 69515/01)   Violation de l’article 6 § 1 Les requérants, Eren Tekin et Nimet Taştan, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1966 et 1971.   M. Tekin fut condamné par une cour de sûreté de l’Etat à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir mené des activités visant à soustraire une partie du territoire à l’administration de l’Etat. M me Taştan fut quant à elle condamnée à 12 ans et six mois d’emprisonnement pour appartenance à une organisation illégale.   Invoquant l'article 6 §   1 (droit à un procès équitable) de la Convention, les requérants dénonçaient l’iniquité de la procédure ayant abouti à leur condamnation, résultant notamment de la présence d’un magistrat militaire dans la composition de la cour de sûreté de l’Etat.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Rappelant qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’autre grief tiré de l’iniquité de la procédure.   La Cour dit, à l’unanimité, que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué par les requérants. Elle rappelle que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, en principe le redressement le plus approprié serait de le faire rejuger en temps utile par un tribunal indépendant et impartial. La Cour alloue aux requérants conjointement 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Zana et autres c. Turquie (n° s 51002/99 et 51489/99)   Règlement amiable Les requérants, Leyla Zana, Veysel Turhan et Hamit Geylani, sont des ressortissants turcs nés en 1961, 1968   et 1947 respectivement. M me Zana est une ancienne députée du DEP (Parti de la démocratie), dissous par la Cour constitutionnelle   ; M. Turhan est l’ancien président du HADEP (Parti de la démocratie du peuple) dans le département de Siirt et M.Geylani était le secrétaire général de ce parti.   Les requérants furent condamnés à un an et quatre mois d’emprisonnement ainsi qu’au paiement d’une amende pour propagande séparatiste en raison de la parution d’un article de M me Zana et d’une déclaration publiée par MM. Turhan et Geylani dans le bulletin mensuel du HADEP daté de janvier 1997. M me Zana fut en outre condamnée à deux ans d’emprisonnement et à une amende pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur la classe sociale, la race et la région.   Invoquant l'article 10 (liberté d’expression) de la Convention, les requérants alléguaient avoir été condamnés en violation de leur droit à la liberté d'expression par une cour de sûreté de l'Etat ne satisfaisant pas aux exigences d'indépendance et d'impartialité énoncées à l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel M me Zana doit percevoir 9   000 EUR au titre des préjudices et pour frais et dépens. MM. Turhan et Geylani doivent chacun percevoir 7   000 EUR au titre des préjudices et 1   500 EUR conjointement au titre de frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 Doubenko c. Ukraine (n° 74221/01)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Igor Samoïlovitch Doubenko, est un ressortissant ukrainien né en 1949. Il réside actuellement à Artemivsk, dans la région de Donetsk.   Le requérant se plaignait de la non-exécution par les autorités de l’Etat d’un jugement en sa faveur lui accordant une indemnisation pour des arriérés de salaire, et dénonçait le laps de temps considérable (trois ans et deux mois et demi) qui s’est écoulé avant que l’indemnité ne soit payée. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour estime que le manque allégué de ressources d’une entreprise publique ne saurait justifier le retard important pour indemniser le requérant, et dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle alloue au requérant 1   520   EUR pour préjudice moral et 300 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 11 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1228987-1285560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel