CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 13 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1230612-1287607
- Date
- 13 janvier 2005
- Publication
- 13 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Belgique (requête n o 42914/98)   Violation de l’article 6 § 2 Le requérant, Wim Capeau, est un ressortissant belge né en 1967 et résidant à Gand (Belgique).   Il fut arrêté le 29 mars 1994, dans le cadre d’une enquête relative à un incendie criminel, et fut placé en détention provisoire où il demeura jusqu’au 21 avril 1994. Au terme de la procédure dirigée contre lui, M. Capeau bénéficia d’un non-lieu. Il introduisit une demande tendant à obtenir réparation pour le préjudice subi du fait de son placement en détention provisoire. Celle-ci fut rejetée par le ministre de la Justice puis par la commission d’appel en matière de détention préventive inopérante, au motif qu’il n’avait pas apporté la preuve de son innocence, comme l’exige la loi du 13 mars 1973 («   dat verzoeker derhalve het bij de wet van hem vereiste bewijs van onschuld niet bijbrengt   »).   Le requérant soutenait que l’exigence légale lui imposant de justifier d’éléments de fait ou de droit démontrant son innocence avait emporté violation des articles 6 § 2 (présomption d’innocence) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle que le simple refus d’indemniser une personne, qui placée en détention provisoire a finalement bénéficié d’un non-lieu, ne se heurte pas en soi au principe de la présomption d’innocence. Cependant, le fait que l’article 28 § 1 b de la loi de 1973, exige sans nuance ni réserve, qu’une telle personne rapporte la preuve de son innocence, laisse planer un doute sur son innocence et sur le bien-fondé des décisions des juridictions d’instruction.   Une telle exigence, qui donne à penser que la juridiction considère l’intéressé comme coupable, apparaît déraisonnable et révèle une atteinte à la présomption d’innocence. Le raisonnement de la commission d’appel étant incompatible avec la présomption d’innocence, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 2.   La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 14 car il porte sur la même situation juridique que celle pour laquelle elle a constaté une violation de l’article 6 § 2. Par ailleurs, le requérant n’ayant pas présenté de demande de satisfaction équitable dans le délai imparti, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme au titre de l’article 41 de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Camasso c. Croatie (n o 15733/02)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Lorenzo Camasso, est un ressortissant croate né en 1964 et résidant à Bjelovar (Croatie).   L’intéressé, qui avait été reconnu coupable d’homicide involontaire, se plaignait de la durée – six ans et 11 mois, dont la Cour ne peut prendre en compte que trois ans, 11 mois et deux jours [2] – de la procédure pénale diligentée à son encontre. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue au requérant 1 500 euros (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 Gizzatova c. Russie (n° 5124/03)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante, Fadiya Khamatnourovna Gizzatova, est une ressortissante russe née en 1940 et résidant à Birsk (République du Bachkortostan de la Fédération de Russie).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), elle se plaignait de l’inexécution prolongée de jugements lui accordant une indemnité.   La Cour constate que l’exécution, du moins en partie, du jugement principal a pris environ cinq ans et que ce n’est qu’après la communication de l’affaire de la requérante au gouvernement russe que les dettes découlant du jugement ont finalement été réglées. La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention et alloue à la requérante 32   063,25 roubles pour préjudice matériel et 1 600 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Dağtekin c. Turquie (n o 36215/97)   Violation de l’article 10 Le requérant, Hasan Dağtekin, est un ressortissant turc né en 1959 et résidant à Diyarbakır. A l’époque des faits, il était éditeur et propriétaire de la maison d’édition Dilan.   En 1994, il publia un roman écrit par Rıza Çolpan, intitulé «   Xide Naxirvan U Tevkustina Dersim   » (Xide Naxirvan et le génocide de Dersim), qui dénonçait la pression que la Turquie aurait exercé sur le peuple kurde au cours de l’histoire. En raison de cette publication, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, par un arrêt du 14 novembre 1995, condamna le requérant au paiement d’une amende pour propagande séparatiste et ordonna la saisie de l’ouvrage litigieux. Cette condamnation fut confirmée par la Cour de cassation.   Le requérant soutenait que sa condamnation au pénal avait enfreint son droit à la liberté d’expression. Il invoquait à cet égard l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention.   La Cour estime que les motifs retenus par les juridictions turques ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Si certains passages, particulièrement acerbes, de l’ouvrage brossent un tableau des plus négatifs de l’histoire de l’Etat turc, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine.   La Cour estime que la condamnation du requérant est disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non «   nécessaire dans une société démocratique   ». Elle conclut en conséquence, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 et alloue à M. Dağtekin 1 500 EUR pour préjudice matériel, 2   000 EUR pour préjudice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]   A partir du 6 novembre 1997, lendemain de la date d’entrée en vigueur de la Convention européenne des Droits de l’Homme à l’égard de la Croatie.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 13 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1230612-1287607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel