CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 13 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1230694-1280974
- Date
- 13 janvier 2005
- Publication
- 13 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Ceyhan Demir et autres c. Turquie (requête n o 34491/97).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au décès de Kadri Demir   ; à la violation de l’article 2 de la Convention en ce que les autorités turques n’ont pas mené d’enquête effective sur les circonstances du décès de Kadri Demir   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants conjointement 50 000 euros (EUR) pour dommage matériel, 38   000 EUR pour dommage moral, ainsi que 5 000 EUR pour frais et dépens, moins les 838,45 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants, 19 ressortissants turcs résidant à Mardin, sont les proches de Kadri Demir, un détenu décédé alors qu’il purgeait une peine d’emprisonnement. Il s’agit de son épouse Mecbure Demir et leurs enfants Ceyhan, Hamdiye, Şükrü, Feryat, Songül, Semra, Sabire, Narine, Dilber, Nezir et Suzan Demir, ainsi que de sa compagne Tenzile Aslan et leurs enfants Mevlüde, Mehmet, Şükran, Serhat, Sevda et Vedat Demir.   Le 24 septembre 1996, la maison d’arrêt de Diyarbakır, où   Kadri Demir purgeait la peine de 12 ans et six mois d’emprisonnement à laquelle il avait été condamné pour appartenance au PKK, fut le théâtre d’un affrontement opposant des détenus aux gardiens et forces de l’ordre, causant notamment la mort de dix prisonniers.   A l’issue de cet affrontement, 19 détenus blessés furent transportés à l’hôpital public, tandis que Kadri Demir et 13 autres prisonniers furent transférés à la maison d’arrêt de Gaziantep. Le transfert fut précédé d’un examen médical, qui eut lieu vers 16 h 30, selon lequel l’état général des intéressés était bon et les lésions traumatiques qu’ils présentaient avaient été soignées et pansées.   Kadri Demir fut retrouvé mort dans le fourgon de transfert, lorsque celui-ci arriva la maison d’arrêt de Gaziantep, vers minuit et demi le 25 septembre 1996.   Le même jour, une autopsie fut effectuée   ;   selon le rapport d’autopsie le corps de l’intéressé présentait de nombreuses blessures, ecchymoses et écorchures, notamment à la tête et sur la région frontale, aux omoplates, aux mains et aux bras, ainsi qu’un oedème au cerveau, une ecchymose sous-cutanée à la poitrine et des côtes fracturées.   Le parquet procéda à l’audition de gardiens et gendarmes ayant assisté aux évènements et de détenus ayant été transférés avec le défunt. Plusieurs détenus affirmèrent n’avoir été soumis à aucun contrôle médical avant leur transfert. Le prisonnier qui avait partagé la cabine du défunt lors du transfert déclara qu’ils avaient été frappés et que personne n’était venu les secourir bien qu’ils aient appelé à l’aide lorsque Kadri Demir agonisait dans le fourgon.   En octobre 1996, une sous-commission parlementaire en charge des droits de l’homme fut créée pour enquêter sur les évènements survenus à la maison d’arrêt de Diyarbakır. Selon le rapport d’enquête qu’elle rendit, des personnes auraient continué d’être battues lors du transfert à la maison d’arrêt de Gaziantep.   A l’issue de l’enquête, des actions pénales furent intentées contre le personnel pénitentiaire et contre les agents et gendarmes impliqués dans les évènements. Ces deux procédures sont toujours pendantes devant les juridictions turques. Par ailleurs, en juillet 2001, les gendarmes ayant procédé au transfert de l’intéressé furent inculpés pour homicide volontaire réalisé par torture et souffrance, dans le cadre d’une action pénale qui est à ce jour pendante devant les juridictions nationales.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6   novembre 1996 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée   recevable le 22 novembre 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Riza Türmen (Turc), Françoise Tulkens (Belge), Nina Vajić (Croate), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants soutenaient que leur proche est décédé à la suite des violences dont il aurait été victime lors de l’affrontement ayant opposé   des détenus aux gardiens et forces de l’ordre à la maison d’arrêt de Diyarbakır et de son transfert vers la maison d’arrêt de Gaziantep. Ils se plaignaient également des carences de l’enquête et du manque de diligence et de célérité des instances nationales dans l’établissement des circonstances de cette mort. Ils alléguaient la violation des articles 2, 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), 6 (droit à un procès équitable) et 13 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 2   Sur le décès de Kadri Demir La Cour relève qu’il n’est pas contesté que l’intéressé ait été blessé alors qu’il se trouvait placé sous l’autorité et la responsabilité de l’Etat. Des gardiens ayant été attaqués et plusieurs d’entre eux ayant été blessés, la réaction des forces de l’ordre peut se justifier au regard de l’article 2 de la Convention, et ce, quelque soit l’origine de l’incident, mais encore faut-il que ce recours à la force ait été rendu «   absolument nécessaire   ».   A cet égard, la Cour note que les membres des forces de l’ordre qui ont pris part à l’affrontement bénéficiaient d’une formation professionnelle et d’un entraînement les préparant en principe à faire face à ce type d’évènements. Leur intervention a été également précédée d’instructions particulières, quant à la forme et à l’intensité que devait revêtir le recours à la force afin de réduire celui-ci au minimum. Aux termes de ces instructions, il leur a été clairement enjoint d’éviter de porter des coups à la tête et de se servir avant tout de bombes lacrymogènes, de crosses et de matraques.   Cependant, plusieurs détenus, ainsi que le défunt, présentaient des blessures à la tête, comme l’ont relevé des médecins à la Commission parlementaire et le médecin légiste. Par ailleurs, rien ne permet d’établir que Kadri Demir a effectivement activement pris part à l’émeute réprimée par les forces de l’ordre.   Dans ces circonstances, il n’a pas été établi que l’usage de la force dont Kadri Demir a été victime était «   absolument nécessaire   » et proportionné au but recherché, à savoir la répression d’un soulèvement et la défense de la vie des gardiens. Toutefois, aucun rapport médical n’établissant que les coups mortels ont été portés à l’intéressé lors de ce recours à la force, la Cour estime devoir apprécier l’ensemble des circonstances ayant pu concourir au décès du proche des requérants, notamment les conditions de son transfert.   A cet égard, la Cour observe que l’intéressé a été transféré, menotté, dans un espace confiné et en dehors de toute assistance médicale, au terme d’un trajet ayant duré environ six heures et trente minutes. Compte tenu de la violence de l’affrontement à la maison d’arrêt, seul un examen médical approprié pouvait permettre d’établir si Kadri Demir, qui était blessé, était apte à supporter le voyage. Or, l’examen médical qui a été effectué dans des conditions matérielles précaires, et au contenu succinct, ne saurait passer pour approfondi. Par ailleurs, l’administration pénitentiaire, qui savait que l’intéressé souffrait d’insuffisance respiratoire, n’a pas tenu compte de ses antécédents médicaux, ce qui est aussi un élément révélateur de l’insuffisance notoire de l’examen médical effectué.   Ainsi, l’ordre de transfert de Kadri Demir a été donné dans des conditions inacceptables. De surcroît, la Cour note que selon la sous-commission parlementaire les personnes transférées auraient continué d’être battues en route.   Le gouvernement turc ne pouvant expliquer suffisamment l’origine du «   trauma corporel général   » ayant causé la mort de l’intéressé alors qu’il se trouvait sous la responsabilité de l’Etat, la Cour conclut à la responsabilité de la Turquie quant à ce décès. En conséquence, elle conclut, à la violation de l’article 2 de la Convention.   Sur l’efficacité de l’enquête La Cour relève que les autorités turques ont effectué des démarches afin de déterminer si le recours à la force était justifié et d’identifier les éventuels responsables du décès. Cependant, elles n’ont pas agi avec une promptitude suffisante et une diligence raisonnable.   En effet, l’enquête dans son ensemble a été très longue puisque huit ans après les faits, les procédures pénales diligentées en droit interne demeurent pendantes devant les juridictions de première instance sans aucun résultat concret. Il en va de même pour le rapport d’expertise sur les causes du décès qui n’a été versé au dossier que près de quatre ans après les faits.   Par ailleurs, la Cour est frappée par le fait qu’il ait fallu attendre près de cinq ans après les évènements pour qu’une procédure pénale soit engagée contre les responsables du transfert des détenus, et ce, en dépit des demandes répétées des requérants et des déclarations des autres personnes transférées.   L’ensemble de ces déficiences suffit à la Cour pour conclure que les investigations menées par les autorités turques sur les circonstances entourant le décès de Kadir Demir ne sont pas effectives. En conséquence, la Cour conclut à la violation de l’article 2 de la Convention.   Article 13   Ayant précédemment constaté que l’enquête judiciaire n’a pas offert un cadre adéquat pour établir les circonstances dans lesquelles l’intéressé est décédé, la Cour estime qu’on ne saurait considérer qu’une enquête pénale effective a été conduite conformément à l’article 13. En conséquence, elle conclut à la violation de l’article 13.   Articles 3 et 6   Ces griefs portant sur les mêmes faits que ceux examinés sous l’angle des articles 2 et 13, la Cour n’estime pas nécessaire de les examiner séparément.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 13 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1230694-1280974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel